Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00596 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2DW ETRANGER :
M. X se disant [L] [W]
né le 8 juin 1998 en ALGÉRIE
de nationalité algérienne
alias [C] [R], né le 04/10/2005 à [Localité 6] (Maroc)
alias [M] [W], né le 08/10/2005 à [Localité 5] (Maroc)
alias [C] [W], né le 08/10/2005 à [Localité 5] (Maroc)
alias [S] [G], né le 08/10/1999 à [Localité 1] (Algérie)
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. X se disant [L] [W], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 septembre 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 à 09h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [L] [W] interjeté par courriel du 15 septembre 2022 à 16h29 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10h30, en visioconference se sont présentés :
-M. X se disant [L] [W], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [T] [V], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
-M. PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [I] [B] et M. X se disant [L] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [L] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier,
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration
M. X se disant [L] [W] affirme que les démarches réalisées en parallèle auprès des autorités tant algériennes que marocaines ne suffisent pas à établir que les diligences requises ont été entreprises par l'administration pour s'assurer que la rétention soit la plus brève possible. Il reproche à l'administration d'avoir attendu deux jours avant de contacter le consulat du Maroc (le 18 août) et de n'avoir relancé que le 29 août. Il souligne qu'aucune relance n'a été adressée au autorités algériennes entre le 29 août et le 13 septembre 2022, date de réponse du consulat algérien. Selon lui, l'absence de diligence justifie sa remise en liberté.
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Au jour de la saisine pour la deuxième prolongation, l'administration ne disposait pas encore d'un document de voyage permettant l'éloignement de l'intéressé.
Il ressort des pièces que le placement en rétention de la présente procédure date du 16 août 2022 et que les démarches auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire ont été faites par mail assorti de documents tendant à l'identification de l'intéressé. Une relance a été adressée le 29 août 2022. Le consulat d'Algérie à [Localité 3] a répondu le 9 septembre 2022 pour faire état de la nécessité de faire une auditon. Un rendez-vous consulaire a été fixé le 28 septembre 2022 (cf. mail de réponse du 14 septembre du consulat). L'administration française est en attente de la réponse des autorités consulaires algériennes sur lesquelles elle ne peut exercer aucune contrainte et notamment lui imposer un délai de réponse..
Compte tenu de l'incertitude quant à l'identité réelle de l'intéressé qui fait usage de plusieurs alias, les autorités consulaires marocaines ont été sollicitées en sus des autorités consulaires algériennes. Le mail adressé le 18 août ne peut être considéré comme tardif dès lors que des diligences avaient déjà été initiées par ailleurs. A défaut de réponse du consulat du Maroc, l'administration a envoyé une relance le 31 août dans le cadre d'un lot comprenant 20 dossiers dont celui de l'intéressé sous un alias ([C] [R]).
Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères et que l'absence de réponse de ces dernières ne saurait lui être reprochée.
Il est souligné que les recherches tendant à établir la nationalité et l'identité réelles de l'intéressé sont complexifiées par l'usage de plusieurs alias par ce dernier.
A ce jour, les diligences sont considérées comme étant suffisantes. Le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable
Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [L] [W] ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 septembre 2022 à 09h31 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 16 septembre 2022 à 10h48
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00596 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2DW
M. X se disant [L] [W] contre M. PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 2]
Ordonnance notifiée le 16 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [L] [W] et son avocate,
- M. PRÉFETDU TERRITOIRE DE [Localité 2] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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