Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01647 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021P00606
APPELANTE
S.A.S. [I]
N° SIRET : 842 502 833
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Claire GALLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. [W], en la personne de Me [M] [W]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [I] SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
Exposé des faits et de la procédure
La SAS [I], créée en 2018, exerce une activité commerciale de vente d'articles de [Localité 5], souvenir et tee-shirt, vente de produits artisanaux, vente de tableaux, vente de boissons non alcoolise'es et bière, glace sans fabrication, crêpe, confiserie, boissons chaudes, viennoiseries et sandwichs, au sein d'un chalet situé sur la [Adresse 6] à [Localité 5].
Elle a déposé le 31.12.2021 une déclaration de cessation des paiements et une demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire auprès du tribunal de commerce de CRETEIL.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS [I] , a désigné la SAS [W], prise en la personne de Maitre [M] [W] en qualité de liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 12 juillet 2020.
La SAS [I] a interjeté appel concernant la date de cessation des paiement fixée au 12.07.2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2022, la SAS [I] demande à la Cour de :
-DÉCLARER la SAS [I] recevable et bien fondée en son appel
-RÉFORMER le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 12 janvier 2022 en ce qu'il :
« Fixe provisoirement au 12 juillet 2020 la date de cessation des paiements »
-JUGER, y faisant droit et statuant à nouveau, que l'état de cessation de la SAS [I] était caractérisé au 31 décembre 2021
-FIXER, en conséquence, au 31 décembre la date de cessation des paiements de la SAS [I] au titre de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
La SAS [I] expose qu'au 31 décembre 2021, date de sa demande d'ouverture en liquidation judiciaire, le passif de la société s'établissait à la somme totale de 72 791 euros, selon la décomposition suivante :
-somme de 6 940 € due aux organismes sociaux (MALAKOFF MEDERIC, MALAKOFF PREVOYANCE, URSSAF)
-somme de 36 000 € due au bailleur (la Ville de [Localité 5])
-somme de 29 851 € due à Monsieur [C] [I], président de la société.
Cependant elle fait valoir que:
- concernant le paiements des cotisations sociales son état d'endettement ne fait apparaitre aucune créance de l'URSSAF ni pour 2020 ni pour 2021 ;
- concernant le paiement des dettes courantes elle n'a pas eu d'autres charges que le paiement des salaires et des loyers puisque l'activité n'a pas repris depuis mars 2020 ;
- concernant les inscriptions de privilèges son état d'endettement ne fait apparaitre qu'une seule inscription de privilège du 13 février 2020 à l'égard de l'organisme de prévoyance HUMANIS et dont le montant de 1 434,08 € ne suffit pas à caractériser une cessation des paiements et elle conclut que rien ne permet de démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, autrement dit, qu'elle était en cessation des paiements à la date du 12 juillet 2020.
Elle explique qu'elle a reçu un titre de recette exécutoire émis par la Ville de [Localité 5], son bailleur, le 19 novembre 2021, d'une somme de 6 072,52 € correspondant aux loyers de 2020 et qu'à la réception de ce titre, elle ne disposait pas des fonds nécessaires ni d'aucune visibilité sur la mise en recouvrement par la Ville de [Localité 5] des loyers de l'année 2021, d'où sa demande d'ouverture en liquidation judiciaire avec une cessation des paiements fixée au 31 décembre 2021, que c'est donc à la date du 31 décembre 2021 qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible (72 791 €) avec son actif disponible (1 167 €).
Le liquidateur a fait parvenir à la cour une note qui a été portée à la connaissance de l'appelante aux termes de laquelle il conclut qu'au regard du passif du bilan la société était en état de cessation des paiements de façon certaine au 31.12.2020 et même avant, ce qui laisse à penser que la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal est bien réelle.
MOTIFS DE LA DECISION
La cessation des paiements est définie à l'article L631-1 du Code de commerce comme « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
Le tribunal a fixé la cessation des paiements au 12 juillet 2020 en retenant qu'à cette date:
L'entreprise ne payait plus ses cotisations sociales.
L'entreprise n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il existait des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.
Cependant il ressort des éléments versés aux débats qu'à compter du confinement décrété le 16.03.2020 l'activité de la SAS [I] a cessé: les salaires des salariés ont été pris en charge par l'Etat jusqu'en novembre 2021, la SAS [I] ne générait aucune charge en relation avec son activité, en particulier des charges d'achat de matières premières, puisque toute activité a été suspendue jusqu'en novembre 2021. Enfin le bailleur, la Ville de [Localité 5], avait suspendu l'exigibilité des loyers.
De telle sorte que à part le privilége de la société HUMANIS inscrit le 13.02.2020 pour un montant de 1434,08 euros aucune somme n'était exigible au 12.07.2020. Or cette seule somme ne permet pas de retenir que la SAS [I] était en état de cessation des paiements au regard de la modicité de la somme et du fait que ce n'est qu'en raison de l'arrêt de toute activité de la société que cette somme n'a pu être payée postérieurement à l'inscription de telle façon que celle ci puisse être levée. En outre il existait au moment de la déclaration de cessation des paiements sur le compte bancaire un solde positif de 1578 euros qui aurait permis le paiement de cette créance.
C'est en raison de l'appel à paiement des loyers de l'année 2020, en novembre 2021, pour un montant de 6072,52 euros, loyers correspondant à la période COVID et dont le paiement avait été jusque là suspendu par le bailleur, que la SAS [I] s'est retrouvée dans une situation où l'actif dont elle disposait ne lui permettait pas de faire face au passif exigible.
En conséquence la preuve que la SAS [I] était en état de cessation des paiements le 12.07.2020 n'est pas établie et il convient d'infirmer la décision rendue s'agissant de la date fixée de cessation des paiements et de fixer la date de cessation des paiements au 31.12.2021.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de CRETEILen date du 12.01.2022 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 12.07.2020
Et statuant à nouveau
Fixe la date de cessation des paiement au 31.12.2021
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment