Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05141 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2FF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00252
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
INTIMEE
La société HARPUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [Z] a été embauché par la société Harput à compter du 1er juin 2009 en qualité de cuisinier, puis de serveur Il a été placé en arrêt de travail du 17 avril 2016 au 15 février 2019.
Par un courrier du 21 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne lui a réclamé le remboursement d'une somme de 23 220 euros au titre des indemnités journalières versées pour période du 17 avril 2016 au 15 février 2019, en indiquant que " la réalité de l'activité salariée ainsi que le versement des salaires ayant permis l'indemnisation au titre de la maladie n'ont pu être confirmées ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son intention de lui infliger en outre une pénalité au titre de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, considérant qu'il avait adressé à ses services de faux bulletins de salaire comportant des rémunérations non justifiées aux fins d'être pris en charge et indemnisé de manière illégale.
Par requête du 24 mai 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir, en dernier lieu et notamment, de requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Harput à lui verser diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a:
- dit que le lien contractuel, après le 17 avril 2013, entre M. [S] [Z] et la société Harput, n'est pas démontré,
- débouté M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [S] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 9 juin 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Harput.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
Et statuant de nouveau :
- considérer que le départ à la retraite s'analyse en une prise d'acte du contrat de travail,
- dire en conséquence que la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
- condamner en conséquence la société Harput aux sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 14 570 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois, article L.1234-1 du code du travail) : 2 914 euros,
* indemnité légale de licenciement (article L.1234-9 du code du travail) : 3 642 euros,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : (6 mois de salaire) : 8 742 euros,
* rappel d'indemnité journalières de sécurité sociale : 23 220 euros,
* rappel sur pénalités IJ : 3 000 euros,
- condamner la société Harput à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- A titre subsidiaire, condamner la société Harput à la somme de 3 642 euros au titre du départ à la retraite,
- condamner la société Harput aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, la société Harput demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater l'absence de toute faute ou d'omission de déclaration vis-à-vis de M. [Z],
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Harput,
- condamner M. [Z] aux dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. La preuve de circonstances antérieures ou contemporaines à la date à laquelle ce départ à la retraite a été décidé, caractérisant son caractère équivoque, est à la charge du salarié.
En l'espèce, il appartient au salarié, qui souhaite voir requalifier son départ à la retraite en prise d'acte, de démontrer la réunion des conditions nécessaires au succès de sa prétention. En particulier, il doit établir des circonstances antérieures ou contemporaines à la date à laquelle il a décidé de partir à la retraite rendant équivoque sa volonté de départ en retraite.
Or, d'une part, M.[Z] ne fournit aucun élément ni même aucune précision permettant de déterminer la date précise à laquelle il a décidé de partir à la retraite.
D'autre part, en se bornant à produire des éléments relatifs aux sommes réclamées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des indemnités journalières et à l'amende administrative qui lui a été infligée pour fraude à la législation sur l'assurance maladie, il n'établit pas l'existence d'un différend qui l'opposait à l'employeur et qui était antérieur ou contemporain à sa demande de départ à la retraite. Il ressort au contraire du courrier qu'il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il produit en pièce n°7 qu'il avait, à une date non déterminée, sollicité son admission à la retraite au motif qu'il avait été informé par sa conseillère de l'assurance maladie qu'il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter de fin mars 2019. Il s'en évince que sa décision de prendre sa retraite était liée à sa situation de fin de droits auprès de l'assurance maladie et n'était donc pas motivée par un manquement imputable à l'employeur.
Dès lors, M. [Z] ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer que ce départ avait, à la date à laquelle il a été décidé, un caractère équivoque lié à des faits imputables à son employeur.
Les conditions de la requalification du départ à la retraite en prise d'acte n'étant pas réunies, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] de requalification en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires relatives au licenciement
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ces demandes, qui sont formées en conséquence de la demande de requalification du départ à la retraite en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ... (..);
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application des dispositions précitées ainsi que de celles des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail il est établi que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail.
M. [Z] indique que la société Harput ne l'a jamais déclaré auprès des organismes sociaux. Il se réfère en ce sens au courrier en date du 26 mars 2019 qui lui a été adressé par la CPAM et aux termes duquel elle constatait qu'aucune activité salariée n'apparaît sur son relevé de carrière depuis 2012 et qu'aucune déclaration d'embauche n'a été effectuée en août 2014. Il était également noté que la vérification des ses comptes bancaires a permis de constater l'absence de perception de salaires et qu'il n'était pas en mesure pas plus que son employeur de prouver l'activité salariée rémunérée ayant permis l'indemnisation de ses arrêts de travail. La CPAM en concluait qu'il avait adressé à ses services de faux bulletins de salaire comportant des rémunérations non justifiées aux fins d'être pris en charge et indemnisé en toute illégalité.
L'employeur indique pour sa part que M. [Z] était bien inscrit comme un salarié de la société selon le contrôle opéré par l'Urssaf.
Il s'évince des pièces au dossier que M. [Z] a signé un contrat de travail le 15 août 2014. L'attestation employeur destiné à la caisse de retraire fait référence à une période d'emploi de 2009 à 2016 ainsi qu'à un contrôle opéré par l'Urssaf en date du 28 janvier 2015 portant sur la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Les éléments ainsi produits aux débats sont suffisants pour établir que la société Harput n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche en 2014 suite au contrat de travail, le contrôle opérée par l'Urssaf de 2015 ne constituant manifestement pas un élément de preuve suffisant de son établissement.
Toutefois, M. [Z] n'établit pas le caractère intentionnel du délit ainsi commis par la société alors qu'il était inscrit auprès de l'Urssaf et noté comme salarié en 2015 de sorte que sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la demande au titre du rappel d'indemnité journalières et aux pénalités
M. [Z] réclame le paiement des sommes de 23200 euros ainsi que 3000 euros de pénalités réclamées par la CPAM.
Il ressort en effet d'un courrier en date du 21 décembre 2019 faisant suite au précédent déjà cité que la CPAM a notifié à M. [Z] une anomalie dans le paiement de ses prestations aux motifs que 'des indemnités journalières lui ont été réglées à tort pour la période du 17 avril 2016 au 15 février 2019 puisque la réalité de l'activité salariée ainsi que le versement des salaires ayant permis l'indemnisation au titre de la maladie n'ont pu être confirmées'. La CPAM lui réclame en conséquence la somme de 23 220 euros.
L'attestation employeur produite et établie le 1er avril 2019 fait apparaître que M. [Z] a été employé jusqu'au 31 décembre 2016. Les bulletins de salaire produits par ce dernier pour la période de 2016 à 2019 ne font pas apparaître une période de maladie mais la mention ''absences non rémunérées', bulletins de salaire dont la validité est remise en cause par la CPAM.
M. [Z] ne produit aucun document justifiant du remboursement du trop perçu réclamé auprès de la CPAM qui n'est en tout état de cause pas partie au présent litige. Il lui appartient de saisir la juridiction compétente s'il entend contester la décision de la caisse.
Sa demande sera en conséquence par voie de confirmation du jugement rejetée.
Sur la demande subsidiaire de M. [Z] tendant à la condamnation de la société Harput à lui verser la somme de 3 642 euros au titre du départ à la retraite
M. [Z] fait valoir que n'ayant perçu aucune somme du fait de son départ en retraite, il est fondé, en application de l'article 33 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, à solliciter la condamnation de la société Harput à lui verser la somme de 3 624 euros.
Toutefois, les stipulations dont il se prévaut du 2° de l'article 33 de la convention collective du 30 avril 1997, qui permettent l'allocation au salarié soit de l'indemnité minimum légale de licenciement, soit de l'indemnité de licenciement de l'accord sur la mensualisation, ne sont applicables qu'en cas de départ à la retraite " à l'initiative de l'employeur ".
Dès lors qu'en l'espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la retraite de M. [Z] a été prise à l'initiative de son employeur, l'appelant n'est pas fondé à solliciter une indemnité sur le fondement de ces stipulations conventionnelles.
Par suite, la cour, ajoutant sur ce point au jugement, rejette cette demande.
Sur les frais du litige
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner M. [Z], qui succombe à l'instance, aux dépens, et de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [S] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la société Harput à lui payer la somme de 3 642 euros au titre du départ à la retraite,
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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