Texte intégral
N° RG 20/04370 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC53
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 02 juillet 2020
RG : 11-18-2717
[E]
C/
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANTE :
Mme [B] [N] née [E]
née le 19 Avril 1965 à Arménie
40 L rue Youri Gagarine
69500 BRON
Représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/18544 du 22/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
59 Avenue de Chatou
92853 RUEIL MALMAISON
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
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Date de clôture de l'instruction : 9 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant une offre préalable acceptée le 1er avril 2014, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [E] épouse [N], un prêt d'un montant de 22.000 euros, remboursable avec des mensualités de 336,36 euros, au taux d'intérêts hors assurance de 7,40% l'an, pendant une durée de 84 mois.
Un avenant de réaménagement a été signé le 23 mai 2016, prenant effet le 20 juin 2016, prévoyant des mensualités de 243,22 euros, assurance comprise, pendant 102 mois, au taux effectif global de 7,66% l'an.
Ce prêt correspond à un regroupement de deux crédits.
L'intégralité des échéances n'a pas été réglée.
Par lettre du 15 mars 2017, Mme [N] a été mise en demeure de régler les impayés, sous quinze jours, et informée qu'à défaut, la déchéance du terme sera prononcée, conformément aux conditions du contrat.
Par lettre recommandée du 6 juin 2017, avec accusé de réception signé le 7 juin 2017, l'étude d'huissiers, Chezeaubernard et associés, a informé Mme [N] de l'absence de régularisation des sommes dues, et de l'application de la déchéance du terme, entraînant l'exigibilité de la totalité de la créance.
Par acte d'huissier du 8 août 2018, la SAS Sogefinancement a fait assigner Mme [N] devant le tribunal d'instance de Villeubanne, aux fins d'obtenir :
- la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 17.110,71 euros, majorée des intérêts contractuels à 7,40% l'an, à compter du 14 août 2017,
- la condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- le prononcé de l'exécution provisoire.
Lors de l'audience du 25 mai 2020, le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de la forclusion, sauf à ce que le prêteur produise un historique complet, le moyen tiré du défaut de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur (fiche de dialogue non signée), et celui tiré du défaut de FIPEN (FIPEN non signé).
Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- reçu la SAS Sogefinancement en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné Mme [N] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 16.926,64 euros avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 7 juin 2017,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, en l'absence de signature de la fiche de dialogue.
Par déclaration du 3 août 2020, Mme [N] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021, Mme [N] demande à la cour :
- de déclarer recevable son appel,
à titre principal :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SAS Sogefinancement,
- de déclarer forclose l'action de la SAS Sogefinancement par assignation du 8 août 2018,
- de prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société Sogefinancement,
à titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 16.926,64 euros, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 7 juin 2017,
- déclarer non acquise la déchéance du terme, dont se prévaut la société Sogefinancement le 6 juin 2017,
- débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 16.926,64 euros au taux légal non majoré, à compter du 7 juin 2017,
- de déclarer abusive et contraire aux stipulations contractuelles la déchéance du terme dont se prévaut la société Sogefinancement le 6 juin 2017,
- de débouter la société Sogefinanciement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
et en toutes hypothèses de :
- condamner la société Sogefinancement à payer à maître Agnès Bouquin, la somme de 3.000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Mme [N] de renoncer au bénéfice de l'aide jurdictionnelle totale, qui lui a été accordée par décision n° 2020/018544.
A l'appui de ses prétentions, elle invoque préalablement la forclusion de l'action engagée. Elle soutient ainsi que le premier juge a retenu un premier incident de paiement non régularisé en avril 2016 et n'en a pas tiré les conséquences, l'assignation étant datée du 8 août 2016. Elle considère, contrairement à l'argumentation de l'intimée, qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur de plume, mentionnant avril au lieu de décembre 2016. Elle ajoute que le décompte concernant la période du 6 mai 2016 au 20 décembre 2016 n'a été transmis qu'en cause d'appel, ce que la cour appréciera.
Elle indique que c'est à juste titre, et conformément aux pièces produites en première instance, que le premier incident de paiement non régularisé est fixé en avril 2016 et que l'action est donc forclose.
Subsidiairement, elle fait valoir que la déchéance du terme n'est pas acquise, le courrier du 6 juin 2017, n'ayant pas été précédé d'une mise en demeure. Elle prétend que la lettre datée du 15 mars 2017, ne peut pas valoir mise en demeure, aucun décompte n'ayant été transmis et la preuve de la réception de cette prétendue mise en demeure n'étant pas rapportée, en l'absence de production de l'accusé de réception.
Elle estime que les sommes réclamées, successivement dans les différents courriers, ou au regard de l'historique, sont variables et diminuent même, sans explication de l'emprunteur, ce qui suscite des interrogations.
Elle relève par ailleurs que les démarches amiables de prise de contact et de réglement mentionnées dans ces courriers sont en réalité inexistantes.
Elle sollicite donc le débouté de la demande de condamnation.
Plus subsidiairement encore, elle évoque une déchéance du terme prématurée et déloyale, en l'absence de démarches amiables, pourtant contractuellement prévues au contrat, qui stipule un accompagement personnalisé en cas de difficultés de l'emprunteur.
Elle indique également que la société Sogefinancement était parfaitement informée de ses difficultés de santé, ayant réceptionné son arrêt de travail, comme l'illustre le courier du 10 janvier 2017, ce courrier laissant en outre penser à Mme [N] que la banque allait prendre en compte cette situation passagère, et proposer notamment un report d'échéances.
Elle invoque enfin l'absence de prise en compte, à tort, de l'assurance emprunteur, précisant que le nom de l'assureur Sogecap n'est jamais mentionné dans les différents échanges, la société SAS Sogefinancement étant à l'origine des courriers. Elle relève ainsi, dans son courrier du 27 septembre 2017, que la compagnie d'assurances acceptait de prendre en charge les mensualités du 20 mars 2017 au 20 septembre 2017, or ces versements n'apparaissent nullement dans le décompte produit, alors même qu'ils ne sont pas contestables.
Elle considère ainsi que les sommes versées devront être déduites, dans le cadre de la présente instance.
La SAS Sogefinancement, par des conclusions régulièrement notifiées le 20 mai 2021, demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable et bien fondée la demande en paiement présentée par la société Sogefinancement,
- déclaré acquise la déchéance du terme et le contrat de prêt souscrit le 1er avril 2014 résilié,
- condamné Mme [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 16.926,64 euros en principal, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 juin 2017, et jusqu'à parfait paiement,
- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance
Y ajoutant,
- de débouter Mme [B] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner Mme [N] à payer à la société Sogefinancement une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle invoque la recevabilité de son action, l'historique produit mettant en évidence un premier incident de paiement non régularisé au 20 décembre 2016, de sorte que la forclusion n'est pas encourue.
Elle prétend ensuite que la déchéance du terme a bien été précédée d'une mise en demeure préalable, conformément aux exigences de la Cour de Cassation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2017. Ce courrier rappelait ainsi le délai pour faire obstruction à la déchéance du terme, courrier dont l'accusé de réception a été signé, contrairement aux allégations de Mme [N].
En l'absence de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme est acquise et les sommes restant dues en exécution du prêt sont immédiatement exigibles.
La condamnation au paiement résulte donc de l'exécution des dispositions contractuelles, et la déchéance du terme n'est aucunement abusive.
Par ailleurs, elle souligne qu'elle n'est pas l'assureur et qu'elle n'a reçu aucun versement de l'assurance, les versements étant opérés entre les mains de Mme [N] et l'extrait des garanties d'assurances soulignant qu'il appartient, en cas de sinistre, à l'assuré de prendre contact directement avec la société Sogecap.
Elle estime qu'elle peut donc à bon droit réclamer l'intégralité des sommes dues, arguant au surplus de l'absence de preuve par Mme [N], de ce que la pathologie qu'elle aurait présentée permettait la mise en oeuvre du contrat d'assurance, étant précisé qu'elle ne justifie d'aucune démarche après le mois de septembre 2017.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la forclusion de l'action
Aux termes de l'article L.311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, 'le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement, qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement au sens du 11° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 311-47".
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 décembre 2016. L'argumentation de l'appelante, selon laquelle l'historique complet n'aurait pas été produit devant le premier juge qui a, sans erreur matérielle, contrairement à ce que soutient Sogefinancement, retenu une date de premier incident de paiement non régularisé en avril 2016, date qui doit constituer le point de départ du délai de forclusion est inopérant.
En effet, si l'intégralité de l'historique n'avait pas été versée aux débats en première instance, la banque a la possibilité de produire des pièces complémentaires et nouvelles en appel.
Dès lors, le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 20 décembre 2016.
En conséquence, l'assignation ayant été délivrée le 8 août 2018, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé daté du 20 décembre 2016, l'action n'est pas forclose et doit être déclarée recevable, conformément à ce qu'a indiqué le premier juge.
La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point, seul le point de départ du délai retenu étant différent, celui du 20 décembre 2016 étant substitué à avril 2016.
- Sur la demande en paiement
Il convient de rappeler que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Mme [N] conteste tout d'abord la validité de la déchéance du terme prononcée par l'organisme de crédit.
Il ressort de l'article 5.6 du contrat, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, la sociéité Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus et non payés, les sommes restant dues, produisant intérêt à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité légale de 8% sur le montant du capital restant dû.
De plus, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, la banque produit aux débats un courrier du 15 mars 2017 comportant la référence du compte correspondant au contrat n° 00035197645225, intitulé dernier avis avant remise au contentieux, mais mentionnant également sur le côté du courrier de manière très lisible 'mise en demeure lettre recommandée + AR'. Ce courrier précise que Mme [N] n'a pas pris en considération les différentes relances amiables concernant les impayés et qu'à défaut d'un règlement de la somme de 795,99 euros sous 15 jours par carte bancaire, chèque ou mandat, la déchéance du terme sera prononcée, conformément aux conditions du contrat. Cette déchéance du terme entraînera la transmission du dossier au service contentieux pour l'engagement des poursuites judiciaires.
Ce courrier, contrairement à ce que soutient l'appelante, constitue bien une mise en demeure, précisant le délai dont elle dispose, pour empêcher la déchéance du terme.
Elle ne peut valablement se retrancher derrière l'argument, selon lequel elle n'a pas été destinataire de ce courrier, car si l'accusé réception papier 'habituel' n'est pas transmis, il est communiqué un descriptif de pli lettre recommandée avec AR mentionnant ce recommandé avec l'identification du pli et la référence, son nom et son adresse figurant expressément outre la date, soit le 16 mars 2017. Ce document présente le cachet de la poste et rappelle que ce descriptif fait office, à lui seul, de preuve de dépôt après validation de la poste, sauf si la case 'bordereau cedre' est cochée, et d'autres modalités étant alors prévues. En l'espèce, cette case n'est pas cochée.Surtout, il est annexé un résultat de la recherche de la poste, mentionnant que la lettre recommandée a été distribuée le 17 mars 2017 et que le courrier a été remis contre signature du destinataire ou de son représentant dûment mandaté.
Ces éléments démontrent donc la réception de cette lettre par Mme [N].
En outre, l'envoi d'un autre courrier n'est pas nécessaire pour le prononcé de la déchéance du terme.
En tout état de cause, en l'espèce, l'étude d'huissier Chezeaubernard et associés a adressé à Mme [N] par lettre recommandée du 6 juin 2017 avec accusé de réception signé le 7 juin 2017, un courrier l'informant qu'elle n'avait pas pris en considération les rappels et les démarches amiables et prises de contact, afin de régulariser les sommes dues à son créancier, notamment le règlement du total du retard et que celui-ci se prévaut aujourd'hui de la déchéance du terme, entraînant l'exigibilité de la créance, dont elle détaille le montant.
Les différences entre les montants, correspondant au courrier du 6 mars 2017 et du 6 juin 2017, invoquées par l'appelante, de l'ordre d'un peu plus de 60 euros, donc au demeurant faibles, sont sans incidence sur l'acquisition de la déchéance du terme, ce montant pouvant correspondre à une évolution concernant notamment les intérêts et le réaméangement de l'intérêt et des assurances. Au surplus, à supposer même que cet écart corresponde à un versement, celui-ci ne permettrait aucunement de régulariser la dette et par conséquent de faire obstacle à la déchéance du terme. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de l'appelante, la pièce 8 de la banque, correspondant à l'historique du dossier, ne démontre nullement la régularisation de la situation et l'absence de sommes restant dues, la dernière ligne évoquant seulement la remise au contentieux pour un montant de 16.381,05 euros.
De plus, Mme [N] ne peut valablement arguer de l'absence de démarches amiables ou de prises de contacts postérieures au courrier, les impayés non régularisés et la mise en demeure préalable étant suffisants pour prononcer la déchéance du terme. Un avenant de réaménagement était par ailleurs précédemment intervenu, avec effet en juin 2016, compte tenu de difficultés de paiement observées précédemment.
Par ailleurs, l'état de santé de Mme [N] était effectivement connu de la société Sogefinancement, mais rien n'imposait au prêteur d'envisager un report de paiement. Dès lors, la déchéance du terme n'est pas davantage abusive de ce fait.
Mme [N] évoque ensuite des paiements, qui auraient été faits par l'assurance, non retenus par le juge. En ce sens, elle produit aux débats un courrier qui lui a été adressé par Sogefinancement le 10 janvier 2017, mentionnant que la société est informée de son arrêt de travail et un courrier du 27 septembre 2017. Ce dernier précise que Sogefinancement vient d'apprendre que la compagnie d'assurances a transmis un accord pour la prise en charge des mensualités du 20 mars 2017 au 20 septembre 2017. Toutefois, ce courrier date du mois de septembre 2017, donc très postérieurement à la déchéance du terme et est donc sans incidence sur cette dernière. Le courrier de Maître [U], avocat à l'époque de Mme [N], transmettant également les relevés des indemnités journalières date seulement du 27 septembre 2017. En outre, il ressort de l'article 5.2.1 du contrat de prêt qu'en cas de sinistre, l'emprunteur, la caution ou leurs ayant droits restent tenus envers Sogefinancement au titre du crédit, tant que les indemnités dues par l'assureur n'ont pas été versées à la banque.
De plus, il ressort explicitement de la synthèse des garanties des contrats d'assurances signée par Mme [N] le 1er avril 2014, que Mme [N] doit s'adresser à son agence société générale qui lui remettra un guide détaillant l'ensemble de la procédure de déclaration de sinistre, à Sogecap. Elle ne peut donc ignorer que les demandes doivent être formées auprès de Sogecap. De plus, l'historique transmis ne révèle aucun paiement de l'assurance avant la déchéance du terme, et comme il a été rappelé précédemment, l'emprunteur reste tenu des paiements, tant que les versements n'ont pas été effectués à la banque. Aucun versement n'a eu lieu à la date de la déchéance du terme, le courrier invoqué du 27 septembre 2017 étant bien postérieur et ne pouvant donc être utilisé pour invalider la déchéance du terme, a postériori.
La déchéance du terme prononcée par courrier du 6 juin 2017 et dont l'accusé de réception a été signé par Mme [N] le 7 juin 2017 est donc valide.
Concernant le montant de la dette, il convient de préciser que la déchéance du droit aux intérêts, prononcée par le juge des contentieux de la protection, n'est pas contestée, de sorte qu'elle est acquise.
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard, à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité légale. Mais lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, l'emprunteur est redevable de la somme correspondant au montant prêté, déduction faite des versements réalisés.
En l'espèce, la somme de 22.000 euros a été prêtée et il résulte de l'historique du compte que des versements ont eu lieu pour un montant total de 9.720,83 euros.
De plus, l'appelante indique à nouveau que des versements de l'assurance auraient eu lieu et devraient venir en déduction. Elle produit à l'appui de sa demande, le courrier déjà précité du 27 septembre 2017 émanant de la société Sogefinancement. Aux termes de celui-ci le prêteur énonce que 'la compagnie d'assurances vient de nous transmettre son accord pour la prise en charge de votre arrêt de travail. Vous serez satisfait d'apprendre que vos mensualités du 20 mars 2017 au 20 septembre 2017 soit 1.702,54 euros sont réglées par l'assureur et crédités sur votre dossier'.
Ce courrier est sans équivoque sur la perception par Sogefinancement de la somme de 1.702,54 euros et sur le fait que cette somme a été créditée sur le dossier de Mme [N]. Ce courrier mentionne bien la référence du prêt, objet du litige, de sorte que si la déchéance du terme est régulière et que la totalité du prêt est exigible, cette somme a néanmoins été versée. Sogefinancement est mal fondée à dire que ce versement ne figure pas sur l'historique, puisqu'il ne peut s'y trouver, compte tenu de la date des historiques transmis (pièce n° 5 historique avec décompte au 7 avril 2017 et pièce n° 8 intitulée historique, la dernière ligne étant datée du 6 avril 2017), la déchéance du terme étant acquise, plusieurs mois avant le 27 septembre 2017.
En revanche, par ce courrier émanant de la société Sogefinancement elle-même, Mme [N] justifie que ce paiement a bien eu lieu et que la somme de 1.702,54 euros doit venir en déduction de sa dette.
Dès lors, la somme dont est rédevable Mme [N] à la société Sogefinancement s'élève à 10.576,63 euros (22000 - 9720,83-1702,54)
Il importe de plus de confirmer le jugement, en ce qu'il a fait partir le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017, date de la réception de l'accusé de réception, conformément à la demande de Sogefinancement en cause d'appel. En revanche, il ne peut être retenu un taux légal non majoré.
Il convient en conséquence de condamner Mme [N] à payer à Sogefinancement la somme de 10.576,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017.
La décision attaquée est donc réformée sur le montant de la somme due au titre du prêt, notamment au regard d'un historique plus complet transmis devant la Cour.
- Sur la capitalisation du droit aux intérêts
Si l'article L 311-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, prévoit limitativement les sommes dues par l'emprunteur et fait obstacle à la capitalisation des intérêts en matière de crédit à la consommation lorsque le taux contractuel est appliqué, ce texte ne s'oppose pas à la capitalisation des intérêts moratoires au taux légal.
En l'espèce, il convient donc d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.
Mme [N] succombant principalement en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
En revanche, compte tenu de la disparité entre les situations économique des parties, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à l'encontre de Mme [N], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant de la condamnation, au titre du solde du prêt impayé,
Le réforme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 10.576,63 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017,
Déboute Mme [N] de ses autres demandes,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus pour au moins une année entière,
Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [N] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT