Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 23/00799 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALBERTVILLE en date du 02 Mai 2023, RG 1123000005
Appelant
M. [I] [H]
demeurant [Adresse 2] -[Localité 19]S
comparant en personne
Intimés
S.C.I. [32], représentée par M. et Mme [Y] [G], demeurant [Adresse 10] -[Localité 21]E
non comparante ni représentée
Mme [E] [D] épouse [J]
née le 1er avril 1977 demeurant [Adresse 11] - [Localité 20]
non comparante ni représentée
M. [F] [J]
né le 29 août 1983demeurant [Adresse 11] - [Localité 20]
non comparant ni représenté
[30] Service Client dont le siège social est sis [Adresse 47] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[30] Chez [35] Secteur Surendettement - dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[42] - dont le siège social est sis [Adresse 46] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[44] - dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[37], dont le siège social est sis [Adresse 48] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[36] - dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX dont le siège social est sis [Adresse 40] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX chez [38] Service Surendettement - dont le siège social est sis[Adresse 3]t - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
FLUNCH [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 31] - [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[41], dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 20] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
SAS [43] dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 26] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[43] Chez [36] - dont le siège social est sis - [Adresse 13] - [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[29] - dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 23] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[29] chez [38] SERVICE SURENDETTEMENT - dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[34], dont le siège social est sis [Adresse 27] - [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[33] - dont le siège social est sis[Adresse 28]x -[Localité 17]X prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[45], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP [Localité 20], sis [Adresse 12] - [Localité 20] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[39] SERVICE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis[Adresse 24]x - [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CAF DE LA SAVOIE - dont le siège social est sis[Adresse 5]s - [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 février 2024 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2022, M. [F] [J] et Mme [E] [D], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, laquelle a déclaré leur dossier recevable le 25 août 2022.
Ils avaient précédemment bénéficié d'un plan de surendettement d'une durée de 35 mois, sous forme pour partie de moratoire, pour partie de mesures imposées.
Par jugement du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville a rejeté le recours formé contre la décision de recevabilité du nouveau dossier de surendettement, confirmant la situation de surendettement des débiteurs et l'absence de mauvaise foi démontrée.
Par décision du 29 décembre 2022, la commission de surendettement a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J] et Mme [D].
La situation des débiteurs est décrite par la commission de la manière suivante :
- Mme [D], âgée de 45 ans, est à la recherche d'un emploi,
- M. [J], âgé de 38 ans, est autocariste, salarié en CDI,
- ils ont quatre enfants à charge, âgés de 16, 15, 14 et 11 ans, dont un neveu de Mme [D] suite au décès de sa mère et un enfant handicapé (14 ans), nécessitant une présence parentale soutenue,
- les ressources de la famille sont constituées d'une APL, de prestations familiales, d'une prime d'activité et du salaire de M. [J], soit un montant mensuel total de 3 006 euros,
- les charges sont évaluées à 3 013 euros,
- le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1 994,36 euros,
- la capacité de remboursement est de - 7 euros, le maximum légal étant fixé à 1 011,64 euros.
Le montant total des dettes effacées des débiteurs par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'élève à 49 391,41 euros (pour 24 créanciers) dont plus de 15 000 euros de dette de loyers à l'égard de M. [Y] (SCI [32], 5742,59 euros) et de M. [H] (10 867,47 euros).
La SCI [32], créancier ancien bailleur des débiteurs, a formé un recours contre cette décision.
M. [J] et Mme [D] n'ont pas comparu devant le juge des contentieux de la protection, mais ont adressé un courrier expliquant leur absence.
M. [I] [H], également ancien bailleur des débiteurs, a comparu en demandant l'établissement d'un plan de remboursement de sa créance de 11 000 euros.
Les autres créanciers n'ont pas contesté la décision.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville a :
déclaré recevable en la forme la contestation formée par la SCI [32] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 25 août 2022 au bénéfice de M. [J] et Mme [D],
constaté que M. [J] et Mme [D], de bonne foi, sont dans l'impossibilité d'honorer leurs dettes exigibles et à échoir et relèvent de la procédure de surendettement,
constaté que la situation de M. [J] et Mme [D] n'est pas irrémédiablement compromise compte tenu de l'existence d'une capacité de remboursement et du fait que Mme [E] [D] a retrouvé une activité professionnelle,
dit n'y avoir lieu à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D] et M. [J],
renvoyé le dossier devant la commission de surendettement,
laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge des contentieux de la protection a retenu des ressources de 3 147 euros par mois pour des charges de 2 875 euros, permettant de dégager une capacité de remboursement.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par courriers recommandés avec accusé de réception délivrés entre le 5 et le 17 mai 2023.
M. [I] [H] a reçu notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mai 2023.
Par courrier recommandé envoyé à la cour le 17 mai 2023, M. [I] [H] a fait appel de ce jugement.
Il explique qu'il souhaite un échéancier de remboursement de la dette de ses anciens locataires, et produit diverses pièces en rapport avec le montant de sa dette constituée de réparations locatives. Il a comparu en personne à l'audience du 20 février 2024, confirmant l'objet de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l'audience par courriers recommandés délivrés entre le 20 et le 22 juin 2023.
La Société générale a écrit pour indiquer que le montant du découvert en compte des débiteurs s'élève à 5 649,08 euros, s'en remettant à la cour quant à la décision.
Ni les débiteurs, ni les autres créanciers ne se sont manifestés.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Il résulte des termes de la déclaration d'appel de M. [H], et de ses explications à l'audience qu'il souhaite l'établissement d'un échéancier de remboursement de leur dette par les débiteurs.
Or la décision déférée a fait droit à cette demande puisque le juge a considéré que les époux [J], qui disposent d'une capacité de remboursement, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise et a renvoyé l'affaire devant la commission afin que des mesures soient établies, écartant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui signifie qu'un plan de remboursement devrait être établi.
L'appel est donc sans objet, M. [H] ayant obtenu ce qu'il demandait. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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