Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00534
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIOE
M. [B] [T] [O]
Mme [W] [G] [O]
C/
M. [I] [T] [C]
M. [V] [C] épouse [A]
M. [S] [C]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 03 Août 2021, enregistré sous le n° 17/02147;
APPELANTS :
Monsieur [B] [T] [O]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [W] [G] [O]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [I] [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [V] [C] épouse [A]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [S] [C]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 12 octobre 2017, Messieurs [I] et [S] [C] et Madame [V] [C] épouse [A] ont fait appeler à comparaître Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 aux fins de voir ordonner la démolition aux frais des défendeurs des deux villas qu'ils ont fait édifier sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6] au [Adresse 12], devenue A n° [Cadastre 4], leur expulsion ainsi que leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par jugement rendu le 03 août 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- DIT que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6] devenue A n° [Cadastre 4] [Adresse 12] est la propriété indivise des ayants droits de Madame [K] [U] [Y] veuve [C] dont Messieurs [I] et [S] [C] et Madame [V] [C] épouse [A] ;
- DEBOUTE Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] de l'intégralité de leurs demandes ;
Avant-dire droit sur les demandes de démolition et de dommages et intérêts des consorts [C] ;
- ENJOINT aux parties de rencontrer Monsieur [L] [R], [Adresse 10], [Courriel 8]. [XXXXXXXX01] en qualité de médiateur ;
- DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer Messieurs [I] et [S] [C] et Madame [V] [C] épouse [A] et Monsieur [Y] d'une part et Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] d'autre part, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
- DIT que cette information devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision, à défaut de prise de contact des parties dans le délai de quinze jours suivant la réception de la décision ;
- Dans le cas où, après information, les parties donneraient leur accord pour entrer en médiation, DESIGNE Monsieur [L] [R] pour procéder à la médiation au bénéfice des parties, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties, éventuellement assistées de leurs conseils, de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, dans le délai de 03 mois à compter du premier rendez-vous ;
- DIT que la rémunération sera fixée par le médiateur, en accord avec les parties, qui en supporteront chacune le coût à part égale ;
SURSOIT à STATUER sur le surplus des demandes ;
- RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2021 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RESERVE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2021, Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] ont critiqué tous les chefs de jugement.
Par conclusions déposées le 21 décembre 2021 les appelants demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les pièces versées aux débats
Infirmer le jugement du 03/08/2021 rendu par le tribunal judiciaire.
- Débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
- Constater qu'à l'occasion de la délimitation de la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 6] sise sur la commune du [Localité 11] [Adresse 12], le géomètre [E] [N] a commis l'erreur consistant à inverser les numéros des sections en donnant à la parcelle des consorts [O] le n° [Cadastre 5] (devenue n° [Cadastre 3]) au lieu de [Cadastre 6] (devenue n° [Cadastre 4]).
- Constater en conséquence le droit de propriété de Monsieur [B] [O] et de Madame [W] [O] sur la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 6] devenue Section A n°[Cadastre 4] sise sur la commune du [Localité 11] [Adresse 12].
- Déclarer nul et de nul effet l'attestation de transmission de bien établie le 12/08/1982 par le Notaire [F] [D] au profit des consorts [C].
- Dire et juger que Monsieur [B] [O] et de Madame [W] [O] sont les véritables propriétaires de la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 6] devenue Section A n°[Cadastre 4] sise sur la commune du [Localité 11] [Adresse 12].
- Ordonner les rectifications cadastrales et notariales en conséquence.
Subsidiairement,
Constater dire et juger que les consorts [O] sont seuls à occuper pendant plus de 30 ans d'une façon paisible, publique et non équivoque en qualité de propriétaire la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 4] sur laquelle leurs maisons d'habitation sont construites, sise dans la commune du [Localité 11].
Constater dire et juger que les consorts [O] ont prescrit la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 4] sur laquelle leurs maisons d'habitation sont construites, sise dans la commune du [Localité 11].
Dire et juger que l'Arrêt à intervenir sera publié à la conservation des Hypothèques de [Localité 9].
- Condamner solidairement les consorts [C] à payer la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi et pour résistance abusive.
- Condamner solidairement les consorts [C] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC à chacun des concluants et aux entiers dépens.
Dans des conclusions en date du 18 mars 2022, les consorts [C] ont notamment sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce ce qu'il a dit que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6] devenue A n° [Cadastre 4] [Adresse 12] au [Localité 11] est la propriété indivise des ayants droits de Madame [K] [U] [Y] veuve [C] dont Messieurs [I] et [S] [C] et Madame [V] [C] épouse [A], et a débouté Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] de l'intégralité de leurs demandes.
Ils ont également sollicité la démolition des ouvrages litigieux et des dommages et intérêts et la condamnation solidaire de Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022.
Dans des conclusions de demande de rabat de clôture et de remise au rôle en date du 24 mai 2022, Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] demandent notamment à la cour d'appel de prononcer la réouverture des débats aux fins de leur permettre de communiquer leurs conclusions et de verser de nouvelles pièces aux débats.
Par nouvelles conclusions devant le conseiller de la mise en état intitulée ' plaise à la cour ' en date du 15 juin 2022 les appelants demandent :
Ordonner la réouverture des débats
Prononcer le rabat de la clôture de l'affaire ainsi que sa remise au rôle
Surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la médiation en cours.
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu l'article 555 du Code Civil ;
Vu la jurisprudence ;
- Infirmer le jugement du 03/08/2021 rendu par le tribunal judiciaire.
- Débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
- Constater qu'à l'occasion de la délimitation de la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 6] sise sur la commune du [Localité 11] [Adresse 12], le géomètre [E] [N] a
commis l'erreur consistant à inverser les numéros des sections en donnant à la parcelle des consorts [O] le n° [Cadastre 5] (devenue n° [Cadastre 3]) au lieu de [Cadastre 6] (devenue n° [Cadastre 4]).
- Constater en conséquence le droit de propriété de Monsieur [B] [O] et de Madame [W] [O] sur la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 6] devenue Section A n°[Cadastre 4] sise sur la commune du [Localité 11] [Adresse 12].
- Déclarer nul et de nul effet l'attestation de transmission de bien établie le 12/08/1982 par le Notaire [F] [D] au profit des consorts [C].
- Dire et juger que Monsieur [B] [O] et de Madame [W] [O] sont les véritables propriétaires de la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 6] devenue Section A n°[Cadastre 4] sise sur la commune du [Localité 11] [Adresse 12].
- Ordonner les rectifications cadastrales et notariales en conséquence.
Subsidiairement,
Constater dire et juger que les consorts [O] sont seuls à occuper pendant plus de 30 ans d'une façon paisible, publique et non équivoque en qualité de propriétaire la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 4] sur laquelle leurs maisons d'habitation sont construites, sise dans la commune du [Localité 11].
Constater dire et juger que les consorts [O] ont prescrit la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 4] sur laquelle leurs maisons d'habitation sont construites, sise dans la commune du [Localité 11].
Très Subsidiairement,
- Constater que Consorts [O] ont respectivement construit leur maison d'habitation sur la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 4] à la vue et au su des intimés, sans que ces derniers ne l'ignorent et d'autre part, sans qu'aucun d'eux ne conteste la qualité de propriétaire des Consorts [O] de la parcelle sur laquelle leur maison d'habitation a été construite.
- Condamner solidairement Monsieur [C] [I] [T], Madame [C] épouse [A] [V] et Monsieur [C] [S] à payer aux Consorts [O] une indemnité représentant la valeur de leurs maisons d'habitation qu'ils ont construites sur la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 4].
- Désigner tel expert qui plaira à la Cour ayant pour mission de déterminer la valeur de chacune des maisons d'habitation qu'ils ont construites sur la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 4].
- Dire et juger que l'Arrêt à intervenir sera publié à la conservation des Hypothèques de [Localité 9].
- Condamner solidairement Monsieur [C] [I] [T], Madame [C] épouse [A] [V] et Monsieur [C] [S] à payer la somme de 30.000 euros à chacun des concluants au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de leur mauvaise foi.
- Condamner solidairement les consorts [C] à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC à chacun des concluants et aux entiers dépens.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 21 juin 2022 les intimés demandent de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de confimer la plaidoirie du dossier au O9 septembre 2022 à 10h avec dépens comme de droit.
Par note transmise aux parties le 14 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état avait informé les appelants que les conclusions de rabat de l'ordonnance de clôture ont été déposées devant la cour d'appel et non devant le conseiller de la mise en état et que, sauf erreur, les appelants n'avaient pas réglé le droit de timbre, de sorte que la cour risquait de prononcer l'irrecevabilité de l'appel sauf régularisation.
.
L'affaire a été plaidée le 09 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
La cour relève que, en application de l'article 16 du code de procédure civile, la partie concernée a été invitée à s'en expliquer par le magistrat chargé de la mise en état dans sa note en date du 14 juin 2022.
La cour constate le défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts au jour des débats par les appelants et prononce en conséquence l'irrecevabilité de leur appel.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture .
Les consorts [C] ont exposé au cours de la présente procédure des frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] n'ont pas acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] à payer à Messieurs [I] et [S] [C] et Madame [V] [C] épouse [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [W] [O] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle laminute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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