Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00689 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03752 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WLXA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Madame [M] [Y] [N]
né le 20 Octobre 1967 à [Localité 6] (MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
SELARL HAUSSMAN-PARADIS avocats au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 19 avril 2019 à l’encontre de Mme [M] [Y] [N] une contrainte, signifiée le 26 avril 2019, pour le paiement de la somme de 144 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 2ième trimestre 2018. le montant restant dû à ce jour est de 2 euros.
Par courrier remis en mains propres le 11 mai 2019, Mme [M] [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
A l'audience utile du 20 novembre 2023, l'URSSAF PACA soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe.
L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de l'opposante à lui payer la somme restant due de 1030 euros
Mme [M] [Y] [N] représentée après un renvoi contradictoire effectué à l'audience du 12 septembre 2023 ne constate pas les sommes dues.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Mme [M] [Y] [N] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient en outre de constater que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
La créance à hauteur de la somme restante de 1030 euros est justifiée par l'organisme pour la période visée, et la débitrice n'établit pas s'être libérée de son obligation.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte décernée à l’encontre de Mme [M] [Y] [N] .
Sur les demandes accessoires:
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
Par conséquent les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de Mme [M] [N].
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par Mme [M] [N] à l'encontre de la contrainte décernée décerné ;
VALIDE la contrainte le 19 avril 2019, signifiée le 26 avril 2019, pour le paiement de la somme de 144 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 2ième trimestre 2018. le montant restant dû à ce jour est de 2 euros et condamne Mme [X] [T] [S] à payer cette somme de deux euros à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE Mme [M] [N] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile. les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LE GREFFIER ,LE PRÉSIDENT ,
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