Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS AVANTY
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [5]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
Minute n°79/2023
N° RG 21/01923 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMZI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean DE CALBIAC de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Violette POUTOUS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Centre Val de Loire, ci-après URSSAF Centre Val de Loire, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Le 8 mars 2019, une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée et le 7 mai 2019, une mise en demeure lui a été notifiée pour un montant total de 17 086 euros dont 15 635 euros au titre des cotisations dues au principal et 1 451 euros au titre des majorations de retard.
Contestant le redressement, la société a, par courrier du 5 juillet 2019, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui a rejeté sa demande selon décision du 26 septembre 2019.
Selon virement du 17 juillet 2019, la société a réglé les cotisations dues au principal.
Le 6 novembre 2019, elle a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Le 4 février 2020, une contrainte a ensuite été signifiée à la société qui a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 19 février 2020.
Le 27 mai 2020, l'URSSAF a notifié à la société une décision de remise partielle des majorations de retard initiales pour un montant de 670 euros.
Selon jugement du 25 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- validé le redressement opéré,
- condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 670 euros au titre des majorations de retard complémentaires,
- débouté la SARL [5] du surplus de ses demandes, incluant celle au titre des frais non répétibles,
- condamné la SARL [5] aux dépens.
Suivant déclaration du 28 juin 2021, la société a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la société [5] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en tous ses chefs ;
En conséquence, statuant à nouveau
A titre principal :
- annuler le chef de redressement n°1 relatif à la 'réduction générale de cotisations : rémunération brute - heures d'équivalence - transport' (13 859 euros) ;
- annuler le chef de redressement n° 2 relatif à la loi TEPA : déduction forfaitaire patronale - secteur du transport de marchandises' (1 776 euros) ;
En conséquence : condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 13 859 euros au titre de l'annulation du redressement n° 1 et 1 776 euros au titre du redressement n° 2 ;
- ordonner la remise totale des majorations de retard afférentes au redressement ;
- annuler la contrainte ;
En conséquence : condamner l'URSSAF au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 159,23 euros,
A titre subsidiaire :
- ordonner la réduction du montant dû au titre de la contrainte à hauteur de 829 euros (1 610 € - 781 €),
En tout état de cause :
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 500 euros pour la procédure d'appel.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, tout en précisant abandonner sa demande d'irrecevabilité de l'appel, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
- confirmer la décision du tribunal judiciaire Pôle social du 25 mai 2021 validant l'intégralité du redressement,
- valider la contrainte du 30 janvier 2020,
- condamner la société [5] au paiement de 670 euros au titre des majorations de retard complémentaires ;
- rejeter toutes les demandes de la société [5].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
- Sur la contestation du bien fondé du chef de redressement n° 1 relatif à la réduction générale des cotisations
Aux termes de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente espèce, les cotisations à la charge de l'employeur qui sont assises sur les gains et rémunérations font l'objet d'une réduction dégressive.
Il est spécifié au III de l'article précité : 'Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération'.
L'article D. 241-7 II du Code de la sécurité sociale dispose : 'Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.'
En l'espèce, la société soutient d'une part que les heures supplémentaires à prendre en compte sont les heures accomplies au-delà de la durée d'équivalence et d'autre part que les heures supplémentaires 'structurelles' ouvrent droit à exonération y compris en cas d'absence du salarié, notamment pour congés payés. Elle se prévaut de deux circulaires de la direction de la sécurité sociale des 27 novembre 2007 et 1er janvier 2015, qui le permettent selon elle.
L'URSSAF expose pour sa part que la société relève de la convention collective nationale des transports routiers activités auxiliaires de transport mais ne produit pas un accord d'entreprise ou tout autre élément lui permettant de justifier de la durée du travail supérieure à la durée conventionnelle qu'elle applique en son sein. Elle en déduit que la durée de travail à prendre en compte pour l'exonération des cotisations sociales est celle conventionnelle de 169 heures mensuelles comprenant 17 heures d'équivalence. Elle ajoute que dans ces conditions, il appartenait à la société de vérifier si les heures supplémentaires apparaissant sur les bulletins de salaires de ses salariés étaient bien des heures supplémentaires réalisées, c'est-à-dire au delà des 17 heures d'équivalence.
Il n'est pas contesté que la société emploie des chauffeurs-routiers du transport de marchandises courte distance et que selon la convention collective nationale applicable, ceux-ci sont soumis à un régime d'équivalence de 169 heures soit l'horaire légal de 151,67 heures par mois, rémunérées au taux de base, outre 17 heures d'équivalence majorées de 25 %.
Il n'est pas davantage remis en cause que la société applique une durée de travail mensualisée de 200 heures sans produire l'accord d'entreprise qui fixe la durée de travail supérieure à la durée conventionnelle ou tout élément qui en justifierait. Il n'est donc pas permis de connaître le nombre d'heures structurelles, c'est-à-dire d'heures supplémentaires intégrées à l'horaire de travail ou d'une convention de forfait, prises en compte par la société au titre du calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations et par là-même du temps de travail effectif.
Dès lors sans explorer de plus amples moyens, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
- Sur la contestation du bien fondé du chef de redressement n° 2 relatif à la loi TEPA
Selon l'article L. 241-18 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente espèce, dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.
La déduction s'applique :
1° Au titre des heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du Code du travail ;
2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code ;
4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
En l'espèce, la société sollicite l'annulation du chef de redressement au titre de la loi TEPA considérant que l'horaire collectif en vigueur au sein de l'entreprise intègre des heures supplémentaires structurelles qui lui ouvrent droit à exonération sans neutraliser les périodes de congés.
Selon le même raisonnement que pour le chef de redressement n° 1, l'URSSAF fait valoir que la société ne justifie d'aucun document permettant de fixer la durée du travail applicable au sein de la société à une durée différente de 169 heures.
Au vu des développements précédents, force est de constater que c'est aux termes d'exacts motifs, adoptés par la Cour, que les premiers juges ont conclu à la validation du chef de redressement n° 2, étant rappelé que la réduction de cotisations est subordonnée à la quantification des heures supplémentaires lesquelles ne s'entendent que par rapport à la durée de travail applicable au sein de l'entreprise mais sont impossibles à estimer à défaut de produire l'accord d'entreprise applicable. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les demandes au titre des majorations et pénalités de retard
En vertu des dispositions de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l'espèce, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure.
Par ailleurs, selon l'article R. 243-20 du même code dans sa version applicable au cas d'espèce, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
En l'espèce, la société fait valoir qu'elle démontre l'existence d'un désaccord d'interprétation patent avec l'URSSAF Centre Val de [Localité 6], ce qui constitue selon elle un cas exceptionnel relevant du champ d'application des dispositions de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale et la rend bien fondée à solliciter l'annulation des majorations de retard laissées à sa charge.
L'URSSAF objecte que seules les majorations de retard initiales peuvent être remises, la situation de la société ne présentant aucun caractère irrésistible et extérieur.
Ainsi que l'on justement apprécié les premiers juges, il apparaît que le paiement des cotisations est intervenu dans un délai supérieur à 30 jours et que la société ne caractérise pas un cas exceptionnel ou de force majeure. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de paiement des majorations complémentaires à hauteur de 670 euros.
- Sur la demande au titre des frais de signification de la contrainte
L'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose : 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles'.
L'article R. 133-6 du même code préciser : 'Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée'.
La société soutient que la contrainte ne peut être émise que si la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d'un mois, ce qui n'est pas le cas si la commission de recours amiable a été saisie et que le paiement des cotisations au principal est intervenu comme en l'espèce. Elle en déduit que la contrainte est mal fondée et que dès lors les frais de signification en découlant reviennent à l'URSSAF.
L'URSSAF réplique que bien que la société cotisante se soit acquittée du paiement de ses cotisations, les majorations de retard n'ont pas été régularisées, ce qui justifie l'émission d'une contrainte. Elle rappelle par ailleurs que la saisine de la commission de recours amiable ou encore le paiement d'une partie des sommes dues ne l'empêche pas de mettre en 'uvre le recouvrement forcé de sa créance.
Il est constant que l'avertissement ou la mise en demeure n'ont pour objet que de provoquer le paiement de sorte que l'expression 'reste sans effet'ne peut résulter d'une contestation sur le principe du paiement. Au surplus, la saisine de la commission de recours amiable n'interdit nullement la délivrance de contraintes notamment pour préserver la caisse d'un risque de prescription de sa créance.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes à ce titre, étant rappelé qu'il a pas été jugé que l'opposition était fondée.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
A titre subsidiaire, la société demande d'ordonner la réduction du montant dû au titre de la contrainte à hauteur de 829 euros (1 610 € - 781 €) sans avancer aucun moyen au soutien de cette prétention qui sera donc rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande subsidiaire ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens et la déboute de sa propre indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,