Texte intégral
N° RG 22/03564 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSQE
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Mars 2024
62B
N° RG 22/03564
N° Portalis DBX6-W-B7G-WSQE
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[X] [N] [J],
[R] [A] épouse [J]
C/
[H] [I] [S] [D]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[W] [J]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Fanny SOLANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 07 Février 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 13] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [R] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 15] (HAUTE SAVOIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I] [S] [D]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (LOT)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14] - AUSTRALIE
représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Les époux [J] sont propriétaires d’une résidence secondaire sise [Adresse 7] à [Localité 6], jouxtant l’immeuble de M. [H] [D], [Adresse 8].
Se plaignant de désordres et nuisances consécutifs à la présence de végétaux provenant du jardin de M. [D], les époux [J] ont obtenu par ordonnance de référé du 7 septembre 2020 la désignation d'un expert en la personne de M. [C] qui a déposé son rapport le 1er juillet 2021.
Par acte du 10 mai 2022, les époux [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire et aux fins de réalisation de travaux dirigée contre M. [D] sur le fondement des articles 1240 et 681 du code civil.
Vu les conclusions récapitulatives des époux [J] notifiées le 11 janvier 2024, portant également intervention volontaire de M. [W] [J],
Vu les conclusions notifiées le 25 Juillet 2023 par M. [D],
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 7 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Liminairement, il convient, en application de l’article 329 du code de procédure civile, de constater et déclarer recevable l’intervention volontaire à titre principal de M. [W] [J], désormais nu propriétaire de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 6] dont les parents ont conservé l’usufruit.
Aux termes de leurs ultimes écritures, les demandeurs soutiennent deux séries de prétentions, relatives à la présence de la végétation sur le terrain voisin et à un écoulement sur leur terrain des eaux provenant du fonds [D].
I- PRÉSENCE DE VÉGÉTAUX.
Les consorts [J] sollicitent la condamnation de M. [D] à leur payer les sommes de 27.089,03 euros, indexée sur l’indice BT 01, au titre de la démolition et reconstruction d’un muret ruiné par le poids du lierre qui l’a envahi et la présence de bambous en provenance de la propriété voisine, outre 1.980 euros pour la mise en place d’une barrière anti rhizomes, 2.148 euros pour le remplacement de leurs propres végétaux et 2.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
A l’appui de ces prétentions, ils invoquent les dispositions de l’article 1240 du code civil et les principes de la responsabilité délictuelle qui leur imposent de rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [C], qui n’encourt aucune critique pertinente, que le muret séparatif des deux propriétés, implanté chez les consorts [J], est fissuré tout en présentant une inclinaison de 15° vers leur terrain et ce en raison de la luxuriance de la végétation provenant du terrain de M. [D].
En premier lieu, un lierre très abondant se propage et s’agrippe à une clôture non fondée qui, sous le poids de cette végétation, s’appuie sur le muret de soubassement et provoque la rupture des matériaux qui le composent, phénomène aggravé par la prise au vent que permet l’abondance du lierre et la poussée des terres provenant du terrain de M. [D], situé en hauteur.
D’autre part, la surabondance et la hauteur des bambous situés chez M. [D] à proximité immédiate de la ligne divisoire leur permet d’envahit la clôture et de la déborder par repousse des rhizomes, ce qui est corroboré par les photographies annexées au constat de Me [M] du 19 septembre 2019.
Le développement anarchique et non maîtrisé du lierre et des racines de bambous en provenance de la propriété de M. [D] depuis des années a directement provoqué la ruine du muret et ce défaut d’entretien, contraire aux devoirs issus des articles 671 à 673 du code civil, caractérise une faute délictuelle de sa part et ce d’autant plus que par jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 11 mars 2014 il avait déjà été condamné sous astreinte à procéder à l’élagage ainsi qu’à la taille des arbres se trouvant sur sa propriété.
C’est en vain que le défendeur critique le rapport d’expertise en ce qu’il n’aurait pas tenu compte de la présence d’un arbre, désormais abattu, situé sur le terrain des consorts [J] à proximité du muret et de la nature argileuse du sol.
En effet, M. [C] a bien identifié la présence d’une souche d’arbre mais il attribue la dégradation du mur à la seule conjonction de la présence envahissante du lierre et des bambous et à la poussée des terres provenant du fonds voisin, peu important leur nature.
M. [D] conteste également le montant des travaux de réparation prévu par le devis de la société ELICHECHE pour 27.089,03 euros TTC, qui excéderait le principe de réparation intégrale n’autorisant que la prise en charge de la reconstruction d’un mur identique, sans amélioration qui ne serait pas la conséquence de sa faute.
Ainsi que sus-mentionné, la dégradation du mur provient d’une part du développement anormal de la végétation mais également de la poussée des terres depuis le terrain en surplomb de M. [D] qui est responsable de la retenue de ses terres ( en ce sens civ 3 ème 15 juin 1994 n° 92-13487) .
Le coût de reconstruction doit donc bien intégrer des fondations destinées à stabiliser les effets de la poussée des terres provenant du terrain de M. [D] et la découpe d’un mur est indispensable pour permettre l’accès au chantier, trois des quatre devis produits la prévoyant au demeurant.
Les demandeurs produisent, outre le devis de la société ELICHECHE validé par l’expert judiciaire et faisant état de fondations par longrines, un devis moins disant de la société GESSEY qui, pour un total de 13.499,20 euros, propose des fondations sur semelles filantes.
Or, contrairement aux longrines, le procédé par semelle filante est inadapté à un terrain instable, affecté par la poussée des terres.
Les devis versés aux débats par M. [D] ne peuvent être retenus.
En effet, celui de la SARL GOMIS HIMPE ne précise pas la nature des fondations béton armé valorisées pour seulement 1.080 euros HT et celui de M. [E] n’envisage aucune fondation.
Par contre, c’est à juste titre que le défendeur estime ne pas devoir supporter l’enduisage du mur, le précédent, réalisé en parpaings, en étant dépourvu.
La somme de 1.361,25 euros TTC correspondant à ce poste sera donc retranchée du devis de la société ELICHECHE et M. [D] devra payer aux consorts [J] la somme de 25.727,78 euros TTC au titre des travaux de remise en état du mur, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois de mai 2021 jusqu’au prononcé du présent jugement.
Ce devis ne comprenant pas la barrière anti rhizomes chiffrée à 1.980 euros par l’expert, indispensable afin de prévenir le développement des racines de bambous sur le fonds [J] et le remplacement des végétaux qui seront endommagés lors de la reconstruction du mur également chiffrée à 2.148 euros par M. [C], M. [D] sera condamné au paiement de ces sommes.
Enfin, s’agissant d’une résidence secondaire située en zone densément urbanisée, le préjudice de jouissance, particulièrement faible, sera indemnisé à hauteur de 600 euros.
II- ECOULEMENTS D’EAU.
Les consorts [J] sollicitent la condamnation de M. [D] à réaliser tous travaux de nature à permettre que les eaux de ruissellement provenant de sa toiture s’écoulent exclusivement sur son fonds par toute solution technique qui ne porterait pas atteinte aux droits de ses voisins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et visent à cet effet l’article 681 du code civil selon lequel tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique sans les faire verser sur le fonds de son voisin.
L’une des photographies annexées au rapport de M. [C] et prise par lui, fait apparaître un raccord renvoyant une partie des eaux pluviales provenant de la toiture de M. [D].
Conformément à l’article 640 du code civil, une fois tombées sur le terrain du propriétaire du toit, les eaux peuvent alors s’écouler sur le fonds voisin si cela résulte de la seule gravité.
En l’espèce, si l’expert judiciaire, dont la mission ne comportait pas l’examen de ces ruissellements jusque là jamais évoqués par les demandeurs, vise en annexe et de manière laconique un “raccord non conforme”, ni lui ni les consorts [J] ne précisant au regard de quelle norme ou principe.
Or, il s’évince de la configuration des lieux que le terrain de M. [D] est en surplomb par rapport à celui des consorts [J] dont les écritures mentionnent que l’eau parvient au bas de l’arbuste de leur voisin.
Ainsi, le ruissellement s’effectue sur la propriété du défendeur et ne parvient jusqu’à celle des demandeurs qu’en raison de la pente naturelle du terrain, de telle sorte que la demande sera rejetée.
III-SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, le présent jugement est exécutoire à titre provisionnel.
Partie perdante, M. [D] sera condamné à payer aux consorts [J] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE et DÉCLARE recevable l’intervention volontaire à titre principal de M. [W] [J],
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à Mme [R] [A] épouse [J], M. [X] [J] et M. [W] [J], ensemble, les sommes de 25.727,78 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du mois de mai 2021 jusqu’au prononcé du présent jugement, 1.980 euros pour la barrière anti rhizomes, 2.148 euros pour la replantation des végétaux et 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Mme [R] [A] épouse [J], M. [X] [J] et M. [W] [J] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à Mme [R] [A] épouse [J], M. [X] [J] et M. [W] [J], ensemble, une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,