Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° ,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12475 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7OY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2019014127
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
INTIME
Monsieur [B] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Marc BAILLY, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M.Vincent BRAUD,Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La Banque CIC Est a consenti à la société par actions simplifiée SMEVP trois prêts professionnels par actes sous seing privé, pour un montant total de 118 000 euros :
' le 26 juin 2015, un prêt no 30087 33803 00020636902 de 100 000 euros, portant intérêt au taux de 2,30 %, remboursable en 84 mensualités de 1 290,02 euros, destiné au rachat du fonds de commerce de pizzéria Davilou Pizza, opération d'un montant de 160 000 euros ;
' le même jour, un prêt no 30087 33803 00020636903 de 10 000 euros, portant intérêt au taux de 2,30 %, remboursable en 84 mensualités de 129 euros, affecté aux honoraires sur le rachat de fonds de commerce ;
' le 18 décembre 2015, un prêt no 30087 33803 00020636904 de 8 000 euros, portant intérêt au taux de 2,50 %, remboursable en 36 mensualités de 230,89 euros, affecté à l'indemnité de licenciement d'une salariée.
Aux termes des mêmes actes, [B] [H], président de la société SMEVP, s'est porté caution solidaire en garantie des prêts précités, pour les montants respectifs de 50 000 euros, 12 000 euros et 9 600 euros.
Le 18 juillet 2016, la société SMEVP a été placée en redressement judiciaire, puis le 9 janvier 2017 en liquidation judiciaire, par le tribunal de commerce de Meaux.
La Banque CIC Est a régulièrement déclaré sa créance à titre privilégié nanti pour la somme totale de 103 335,51 euros et pour la somme de 17 610,35 euros à titre chirographaire outre intérêts, selon lettre recommandée du 22 juillet 2016.
Par lettre recommandée du 3 avril 2017, la Banque CIC Est a vainement mis [B] [H] en demeure de lui régler la somme de 67 706,88 euros au titre de ses engagements de caution.
Par exploit en date du 2 décembre 2019, la Banque CIC Est a assigné [B] [H] en payement devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :
' Reçu la Banque CIC Est en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l'en a déboutée ;
' Reçu [B] [H] en ses demandes, au fond les a dites en partie bien fondées, l'y recevant en partie ;
' Débouté [B] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
' Condamné la Banque CIC Est à payer à [B] [H] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
' Dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 69,75 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros toutes taxes comprises, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement resteront à la charge de la Banque CIC Est.
Le tribunal a jugé pour l'essentiel que les engagements de la caution étaient manifestement disproportionnés lors de leur conclusions ; que les biens et revenus de la caution ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements au jour où elle avait été appelée ; que la Banque CIC Est avait manqué à son devoir de mise en garde ; qu'elle n'est toutefois pas responsable de l'étude commerciale réalisée par un cabinet tiers, qui a déterminé la décision de [B] [H].
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Par déclaration du 2 juillet 2021, la Banque CIC Est a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2022, la société anonyme Banque CIC Est demande à la cour de :
JUGER les demandes, fins et conclusions de Monsieur [B] [H] infondées.
L'EN DEBOUTER.
RECEVOIR la BANQUE CIC EST en son appel.
INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a débouté la BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes au titre du paiement des engagements de caution souscrits par Monsieur [B] [H].
En conséquence,
RECEVOIR la BANQUE CIC EST en son action en paiement.
CONDAMNER Monsieur [B] [H] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 68.757,20€ en principal sous réserve des intérêts aux taux conventionnels de 2,3% l'an et 2,5% l'an à compter du 9 janvier 2017, date de la liquidation judiciaire de la société SMEVP jusqu'à parfait paiement et dans la limite de ses engagements de caution.
CONDAMNER Monsieur [B] [H] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du CPC, dont le montant sera recouvré par la Selarl CB AVOCATS, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2022, [B] [H] demande à la cour de :
Recevoir Monsieur [H] en ses conclusions d'intimé et d'appel incident et les déclarer bien fondées.
A TITRE PRINCIPAL,
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 22 juin 2021 en ce qu'il a jugé, par application de l'article L 331-14 du Code de la Consommation, que les trois engagements de caution de Monsieur [H] étaient disproportionnés et a débouté la BANQUE CIC EST de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE, ET PAR APPEL INCIDENT
Juger que la BANQUE CIC EST a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de la société SMEVP, emprunteur principal et à l'égard de Monsieur [H], caution.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages-intérêts.
Condamner la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [H] la somme de 68.757,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation préjudice résultant du manquement à l'obligation de mise en garde.
Ordonner la compensation entre la somme de 68.757,20 € réclamée à l'encontre de Monsieur [H] au titre de ses engagements de caution avec les dommages et intérêts dus par la BANQUE CIC EST au titre de son manquement à son obligation de mise en garde.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Juger que Monsieur [H] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 € chacune et que le solde sera payable à la 24ème mensualité.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la BANQUE CIC EST de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la BANQUE CIC EST aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023 et l'audience fixée au 14 février 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la disproportion de l'engagement de la caution :
Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions du texte précité du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
En l'occurrence, [B] [H] fait valoir que :
' au moment de la signature des actes de caution, il était sans emploi, en fin de droits et percevait une allocation de chômage mensuelle de 1 024 euros ;
' les époux [H] n'avaient plus aucun patrimoine immobilier puisque le couple a vendu son appartement le 11 juillet 2015 pour faire un apport personnel de 50 000 euros à la société SMEVP en vue de l'achat du fonds de commerce, ce que la banque ne pouvait ignorer puisque cela était indiqué dans le plan de financement qui lui était remis ;
' les actions détenues par [B] [H] dans la société SMEVP, constituée pour l'acquisition du fonds de commerce, n'avaient aucune valeur au moment de la signature des actes de caution, puisque cette société présentait un endettement de plus de 160 000 euros pour un fonds de commerce acquis au prix de 130 000 euros.
La Banque CIC Est verse aux débats la fiche patrimoniale remplie et signée le 26 juin 2015 par [B] [H], où celui-ci déclare être marié, sans personne à charge, propriétaire de son logement sis à [Localité 5] d'une valeur nette de 86 000 euros, percevoir des indemnités de chômage de 1 024 euros par mois, et ne supporter aucun crédit, ni cautionnement, ni autre charge en cours. Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente.
Le fait que [B] [H] ait vendu son appartement le mois suivant est indifférent, la disproportion alléguée s'appréciant au jour de la souscription du cautionnement.
Au regard des revenus (12 288 euros) et charges déclarés par la caution, et de son patrimoine immobilier évalué à 86 000 euros, les engagements de caution que [B] [H] a souscrits le 26 juin 2015 dans la limite totale de 62 000 euros, n'étaient alors pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus déclarés.
La Banque CIC Est est par suite fondée à se prévaloir des cautionnements litigieux. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
La Banque CIC Est ne verse en revanche aucune fiche patrimoniale actualisée au jour du troisième cautionnement du 18 décembre 2015. Or, [B] [H] avait vendu son appartement le 11 juillet 2015 au prix de 100 000 euros (pièce no 3 de l'intimé). Il expose que le prix de cession a permis, d'une part, de solder l'emprunt immobilier de celui-ci, dont le passif résiduel déclaré s'élevait à 14 000 euros le 26 juin précédent, d'autre part, de faire un apport personnel de 50 000 euros à la société SMEVP pour l'achat du fonds de commerce de pizzéria conformément au plan de financement présenté à la Banque CIC Est. En effet, le dossier de présentation et de financement constitué par le cabinet [P] (pièce no 1 de l'intimé) mentionne un « apport personnalisé » de 50 000 euros, et parmi les pièces jointes audit dossier figure à titre de « justificatif d'apport personnel » le contrat de prêt ayant financé l'achat de l'appartement de [Localité 5] (pièce no 18 de l'intimé).
Par ailleurs, au regard du prix d'achat du fonds de commerce par la société SMEVP et de l'endettement de celle-ci, [B] [H] soutient à juste titre que les actions qu'il détenait étaient alors pratiquement sans valeur.
Il établit de la sorte qu'il se trouvait, lorsqu'il a souscrit le cautionnement du 18 décembre 2015, dans l'impossibilité manifeste de faire face avec ses biens (solde du prix de vente de 36 000 euros) et revenus à ses engagements que ce cautionnement portait à 71 600 euros. Il s'ensuit que la Banque CIC Est, qui n'entend prendre en considération que la situation financière de la caution lors de la souscription de son engagement et non au moment où celle-ci est appelée, ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 18 décembre 2015 par [B] [H] et manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l'égard d'une caution dont elle n'a pas constaté le caractère averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
En l'espèce, [B] [H], né le [Date naissance 1] 1974, exerçait initialement la profession de chauffeur-livreur salarié. Âgé de 40 ans au jour de son engagement de caution, il était au chômage lorsqu'il a souhaité acquérir le fonds de commerce de restaurant. Il présidait la société par actions simplifiée SMEVP constituée pour l'occasion.
L'appelante soutient que [B] [H] était, par sa qualité de président de la société SMEVP, une caution avertie, d'autant que :
' Chacun des trois contrats de crédit et de cautionnement contient la clause suivante :
« Elle [la caution] déclare avoir connaissance d'éléments d'information suffisants qui lui ont permis d'apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement.
« Tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution de suivre personnellement la situation du cautionné, le prêteur n'ayant à ce sujet, conformément à la loi, pas d'autre obligation d'information à son égard que la suivante : lorsque le cautionné est une entreprise, le prêteur s'engage à faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des engagements qu'elle garantit. »
' À la page 17 du dossier de financement, il est indiqué que [B] [H], « ancien livreur d'une société de presse, a effectué divers stages dans l'optique d'une reprise de fonds de commerce CHR ».
' Le cabinet [P] a retranscrit dans ce dossier le chiffre d'affaires de l'année 2014 établi à la somme de 266 866,00 euros ainsi qu'un compte de résultat prévisionnel à N+2 de 283 118,00 euros.
L'intimé conteste que les quelques heures de stage qu'il a dû effectuer aient fait de lui un futur chef d'entreprise avisé et apte à comprendre la technicité et la subtilité de la comptabilité et des comptes prévisionnels de gestion.
Selon les attestations de stage annexées au dossier de financement (pièce no 18 de l'intimé), [B] [H] a, d'une part, obtenu le 23 janvier 2014 un permis d'exploitation à l'issue d'une formation de trois jours portant sur la législation applicable aux débits de boissons et sur les obligations en matière de santé publique et d'ordre public ; d'autre part, suivi une formation de 14 heures les 19 et 26 mai 2014 sur l'hygiène alimentaire adaptée à l'activité de restauration traditionnelle.
Aussi la cour partage-t-elle l'appréciation motivée que les premiers juges ont faite des éléments de la cause pour considérer que la Banque CIC Est échoue à démontrer la qualité de caution avertie de [B] [H].
a) Sur les risques d'endettement né de l'octroi du prêt :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com., 15 nov. 2017, no 16-16.790).
Les premiers juges ont relevé à raison que le compte de résultat de la société cédante, pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014, laisse apparaître un résultat déficitaire de 3 087 euros et un déficit total de 6 108 euros. Il en ressort que les prêts de 100 000 euros et de
10 000 euros, puis de 8 000 euros, étaient inadaptés aux capacités financières de la société cessionnaire qui n'avait d'autres ressources que les revenus tirés du fonds cédé. La société SMEVP a d'ailleurs été placée en redressement judiciaire le 18 juillet 2016, soit un an après la souscription des premiers emprunts et sept mois après la souscription du troisième.
La Banque CIC Est ne démontre, ni même n'allègue avoir mis en garde la caution contre le risque de l'endettement né de l'octroi des prêts garantis, estimant au contraire que le chiffre d'affaires de l'année 2014 permettait de supporter les échéances desdits prêts. Les informations financières fournies par le plan de financement établi par le cabinet [P] ne sauraient tenir lieu de la mise en garde à laquelle était tenue la banque, pas plus que les mentions manuscrites légalement requises de la caution.
b) Sur les capacités financières de la caution :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution (Com., 15 nov. 2017, no 16-16.790).
Il appartient à la caution qui entend se prévaloir d'un devoir de mise en garde à la charge du créancier, de rapporter la preuve du caractère inadapaté de son engagement par rapport à ses capacités financières. Ce caractère inadapté s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Au regard des revenus (12 288 euros) et charges déclarés le 26 juin 2015 par la caution, et de son patrimoine immobilier évalué à 86 000 euros, les engagements de caution que [B] [H] a souscrits le 26 juin 2015 dans la limite totale de 62 000 euros, n'étaient alors pas adaptés à ses capacités financières, d'autant que son patrimoine immobilier consistait dans son logement. En outre, les mensualités totales de remboursement des prêts cautionnés représentaient, assurances comprises : (1 358 € + 135,80 €)/1 024 € = 146 % du revenu mensuel de la caution.
L'engagement de caution souscrit le 18 décembre suivant était d'autant moins adapté aux capacités financières de [B] [H] qu'il s'ajoutait aux précédents alors que la caution avait vendu son appartement et fait apport d'une partie du prix à la société emprunteuse.
La Banque CIC Est était en conséquence tenue, tant le 26 juin 2015 que le 18 décembre 2015, de mettre en garde [B] [H] contre le caractère inadapté de son engagement par rapport à ses capacités financières.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. [B] [H] avait, en sa qualité de président actionnaire, un intérêt certain à l'obtention des prêts sollicités par la société SMEVP, de sorte que la perte de la chance qu'il aurait eue de ne pas accorder son cautionnement sera indemnisée par l'octroi d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, étant rappelé qu'il est déchargé de son dernier cautionnement.
Sur le quantum de l'obligation :
La Banque CIC Est justifie de sa créance par la production des contrats de prêt et de cautionnement (ses pièces nos 1 et 2), de la déclaration de créance du 22 juillet 2016 (sa pièce no 3), et des décomptes au 4 octobre 2019 (ses pièces nos 7 et 9). À cette dernière date la société SMEVP restait devoir, au titre du prêt no 30087 33803 00020636902 de 100 000 euros, les sommes de 104 092 euros en capital et de 5 749,87 euros en intérêts ; au titre du prêt no 30087 33803 00020636903 de 10 000 euros, les sommes de 10 409,20 euros en capital et de 654,61 euros en intérêts.
Tenu dans la limite de ses engagements du 26 juin 2015, [B] [H] est par suite redevable de la somme de : 50 000 € + 11 063,81 € = 61 063,81 euros, outre les intérêts sur le principal de 10 409,20 euros au taux contractuel de 2,5 % l'an à partir du 4 octobre 2019, date du décompte.
Conformément à l'article 1348 du code civil, la compensation sera ordonnée avec les dommages et intérêts mis à la charge de la Banque CIC Est.
Sur la demande de délais de payement :
[B] [H] demande à pouvoir apurer sa dette en 23 mensualités de 50 euros chacune, le solde étant payable à la 24e mensualité. Il expose qu'il perçoit un salaire modeste et produit en ce sens un bulletin de salaire d'août 2022 faisant état d'un salaire net payé de
1 516,23 euros, et son avis d'impôt sur les revenus de 2021 faisant état de salaires de 19 098 euros.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Au regard de l'absence de perspective d'apurement de la dette par [B] [H], et du délai de près de six ans dont il a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants obtenant chacun partiellement gain de cause, ils conserveront la charge des dépens par eux exposés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, il n'y a pas lieu à condamnation.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Reçoit la Banque CIC Est en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute ;
' Déboute [B] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
' Condamne la Banque CIC Est à payer à [B] [H] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 69,75 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros toutes taxes comprises, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement resteront à la charge de la Banque CIC Est ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
DÉBOUTE la Banque CIC Est de sa demande en payement au titre du cautionnement du 18 décembre 2015 ;
CONDAMNE [B] [H] à payer à la Banque CIC Est la somme de 61 063,81 euros en principal, augmentée des intérêts sur la somme de 10 409,20 euros au taux contractuel de 2,5 pour cent l'an à partir du 4 octobre 2019, le tout dans la limite de 62 000 euros ;
CONDAMNE la Banque CIC Est à payer à [B] [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les condamnations précédentes ;
DÉBOUTE [B] [H] de sa demande de délai de payement ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en première instance et en appel ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT