Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTDZ
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00150
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL PRADEL AVOCATS
CPAM DE L'AISNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE L'AISNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [D] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [R] [I] (la victime) a été victime, le 19 avril 2019, d'un malaise que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a pris en charge, le 27 août 2019, après mise en oeuvre d'une enquête administrative, au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté l'opposabilité de cette prise en charge à son égard devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse acceptant de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu à la victime le 19 avril 2019 ;
- déclaré opposables à la société les décisions de la caisse acceptant de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts prescrits à la victime suite à son accident ;
- condamné la société à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle les parties ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité du malaise à l'activité professionnelle de la victime doit être écartée, et que la caisse n'apporte pas la preuve qui lui incombe.
Elle soutient également que la caisse ne lui a pas permis de bénéficier d'un procès équitable dans le cadre de l'instruction du dossier et invoque une violation des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, aucun certificat de prolongation n'ayant été joint au dossier.
Elle sollicite, le cas échéant, la mise en oeuvre une expertise médicale sur pièces.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, seule est discutée, à hauteur d'appel, l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident subi par la victime.
Il ressort des pièces du dossier que la victime a ressenti des douleurs à la poitrine au temps et au lieu de son travail. Le certificat médical initial mentionne un infarctus du myocarde. Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité. Il importe peu, à cet égard, que le salarié victime ait été ou non, au moment des faits, soumis à un effort physique. La caisse n'était pas non plus tenue de solliciter l'avis de son médecin conseil dans une situation où toutes les conditions de la présomption prévue par le texte susvisé étaient réunies.
Contrairement à ce que soutient la société, qui tend à renverser la charge de la preuve, il lui appartient de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. Cette preuve ne peut être considérée comme étant rapportée par des développements généraux, issus de la littérature médicale, relatifs à l'infarctus du myocarde. De même, les seuls éléments produits ne sont pas de nature à justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire. L'avis du docteur [V] versé aux débats par la société ne repose sur aucun élément circonstancié. Ce médecin affirme que la survenue de l'infarctus n'est pas d'origine professionnelle, mais de cause étrangère, sans étayer sa conclusion ; l'absence de tout effort physique au moment des faits est indifférent, et il n'est relevé dans le parcours médical de l'intéressé aucun antécédent, ni aucun facteur de risque chez un sujet âgé de 57 ans. Il s'ensuit que cet avis médical n'apparaît pas suffisamment pertinent pour venir au soutien de la demande d'expertise.
Des développements qui précèdent, il découle que l'accident litigieux revêt un caractère professionnel et que la demande d'expertise doit être rejetée.
***
*
Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Ce dossier comprend notamment, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
En l'espèce, la société soutient que la caisse ne lui a pas permis de bénéficier d'un procès équitable en s'abstenant de solliciter l'avis de son médecin conseil et alors même que dans ses réserves, elle avait évoqué la possibilité que le malaise ne soit que la manifestation d'un état pathologique préexistant.
Cependant, comme précédemment indiqué, la caisse n'était pas tenue de solliciter l'avis de son médecin conseil en présence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, ce qui emporte pleine application de la présomption d'imputabilité. La caisse a respecté ses obligations en la matière en mettant en oeuvre une enquête administrative, à la suite des réserves émises par la société.
Aucune violation des droits de la défense ni d'atteinte au droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la société ne visant toutefois aucun texte à l'appui de ses griefs), n'est caractérisée.
La société reproche encore à la caisse de ne pas avoir versé au dossier soumis à consultation les certificats médicaux de prolongation.
Cependant, il n'apparaît pas que la caisse était en possession de ces certificats à la date de clôture de l'instruction, lesquels n'étaient pas, au surplus, nécessaires à l'instruction de la demande. Il est constant que l'organisme a versé au dossier le seul certificat qu'elle avait en sa possession, soit le certificat médical initial, qui a pu être consulté par la société.
Dès lors, la caisse a satisfait à son obligation d'information en mettant à la disposition de la société l'intégralité du dossier qu'elle avait constitué.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que le chef de dispositif relatif à l'opposabilité des soins et arrêts de travail n'est pas discuté.
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La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rejette la demande d'expertise formée par la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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