Texte intégral
N° RG 23/02458 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O33X
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 02 mars 2023
RG : 21/05955
[D]
[W]
C/
Etablissement L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DÉNOMMÉ GRAND [Localité 7] HA BITAT, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OPAC DU GRAND [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Mars 2024
APPELANTS :
M. [O] [D]
né le 16 Janvier 1959 à [Localité 5] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [T] [W] épouse [D]
née le 10 Février 1982 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de la DROME
INTIMEE :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DÉNOMMÉ GRAND [Localité 7] HABITAT, ANCIENNEMENT OPAC DU GRAND [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 30 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2024
Date de mise à disposition : 14 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par jugement du 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- prononcé la résiliation du bail liant les parties quant à un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] aux torts exclusifs des locataires pour défaut d'occupation continue des lieux loués conformément à la destination de ceux-ci,
- ordonné l'expulsion de M. [O] [D] et Mme [T] [W] épouse [D] à défaut de libération volontaire des lieux considérés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier de justice du 23 septembre 2021, ils ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon l'Office Public de l'Habitat Grand Lyon Habitat, (Grand Lyon Habitat), anciennement dénommé l'OPAC du Grand Lyon, aux fins de voir :
- constater le caractère parfait de la vente intervenue le 17 mars 2021 et en tout état de cause le 1er avril 2021 entre Grand [Localité 7] Habitat et eux-mêmes concemant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4]
- condamner Grand [Localité 7] Habitat à réitérer l'acte de vente devant notaire sous astreinte ainsi qu'à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par arrêt du 29 juin 2022, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
M. et Mme [D], qui ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation (pourvoi S 2220826).
Grand [Localité 7] Habitat s'en est rapporté quant à cette demande.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la demande de M. et Mme [D] tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation à intervenir dans le pourvoi S 2220826,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à la mise en état virtuelle du 1er juin 2023 à 9h02 pour conclusions de M. et Mme [D] qui devraient être notifiées avant le 28 mai 2023 à minuit,
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance était de droit.
Par déclaration du 23 mars 2023, M. et Mme [D] ont interjeté appel de la décision en ce que celle-ci a rejeté leur demande de sursis à statuer.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 6 février 2024 par ordonnance du président de la chambre du 25 avril 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 avril 2023, M. et Mme [D] ont demandé à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance dans la limite de leur appel,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de Cassation (pourvoi n° S2220826),
- réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 25 mai 2023, Grand [Localité 7] Habitat a demandé à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024.
Le pourvoi des époux [D] ayant été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 8 février 2024, la Cour a informé les parties qu'elle envisageait de déclarer l'appel sans objet et les a invitées à faire connaître leurs observations sur ce point avant le 7 mars 2024.
Par note en délibéré reçue le 27 février 2024, M. et Mme [D] ont indiqué suivre la décision de la Cour.
Grand [Localité 7] Habitat n'a pas adressé de note en délibéré.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par arrêt du 8 février 2024, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation de M. et Mme [D] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 juin 2022 susvisé.
Aussi, l'appel de M. et Mme [D] tendant à ce que le tribunal judiciaire de Lyon sursoie à statuer sur le litige les opposant à Grand [Localité 7] Habitat dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation est désormais sans objet.
Il y a lieu en l'espèce de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a engagés au titre des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que l'appel de M. et Mme [D] est désormais sans objet ;
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de la partie qui les a exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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