Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16017 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMMR
[C] [V]
C/
CAF DES BOUCHES DU RHONE
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane AUBERT
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 29 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04811.
APPELANT
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012545 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [V] a sollicité le 19 février 2019, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusée le 16 avril 2019 au motif que son taux d'incapacité est évalué inférieur à 50%.
Après rejet le 11 juin 2019, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de son recours administratif préalable obligatoire, M. [V] a saisi, le 17 juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* débouté M. [V] de son recours,
* dit que M. [V] qui présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité inférieure à 50% ne peut dès lors pas prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
* condamné M. [V] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale qui incomberont à la caisse nationale de l'assurance maladie.
M. [V] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 06 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [V] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de juger qu'il peut prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés et de recouvrer les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
La maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées pour l'audience de la cour ainsi que cela résulte de leurs réceptions le 18 mai 2022 de l'avis de fixation de la date de l'audience, n'y ont pas été représentées.
MOTIFS
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
L'appelant expose souffrir de plusieurs pathologies (acouphènes chroniques, diabète sucré de type 2, arthrose du genou avec impotence fonctionnelle et périmètre de marche limité avec station debout prolongé impossible, hyperplasie de la prostate, hypertension artérielle, insuffisance veineuse chronique, obésité et sur poids, psoriasis, troubles dépressifs récurrents, dyslipidémie) justifiant un taux d'incapacité supérieur à 80% et subsidiairement un taux compris entre 50 et 80% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La situation de M. [V] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 19 février 2019, ce qui fait obstacle à ce que des pièces médicales postérieures puissent être prises en compte, qui sont dans leur majorité datées de 2020, 2021 ou même de 2022.
A cette date il était âgé de 51 ans. Il n'allègue pas d'activité professionnelle antérieurement exercée.
Il justifie des diverses pathologies alléguées dont les éléments ont été repris par le médecin consultant dans son rapport écrit dans lequel il est mentionné que l'appelant a occupé un emploi d'agent de sécurité jusqu'en 2004.
A l'examen, ce médecin consultant a noté l'absence de déficit moteur, de limitation de l'amplitude (mot suivant illisible), l'absence de gêne fonctionnelle et a évalué son taux d'incapacité inférieur à 50%.
Les circonstances que M. [V] a été victime de 2006 d'un 'braquage' à l'origine d'un traumatisme psychologique et qu'il résulte du certificat médical établi par un chirurgien le 30 mai 2017 qu'il ressentait des 'douleurs au genou droit en rapport avec une lésion méniscale interne et un kyste poplité traités de manière conservatrice' sont inopérantes à établir qu'il relève d'un taux d'incapacité supérieur à 80% ou compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
De même, est également inopérante l'attribution justifié le 16 avril 2019, jusqu'au 31 janvier 2022 de la carte mobilité inclusion mention priorité.
L'appelant ne soumet pas à l'appréciation de la cour d'élément de nature à contredire la concordance des évaluations, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du médecin consultant, au regard du guide barème, de son taux d'incapacité à la date de la demande de prestations soit au 19 février 2019.
S'il estime que son état de santé s'est dégradé depuis, il lui incombe de présenter une nouvelle demande de prestations auprés de la la maison départementale des personnes en situation de handicap, en l'étayant par des certificats médicaux davantage circonstanciés.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, et y ajoutant,
- Déboute M. [V] de ses demandes,
- Met les dépens d'appel à la charge de M. [C] [V], lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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