Texte intégral
15/02/2024
ARRÊT N° 43/24
N° RG 22/01956 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZVR
MS/MP
Décision déférée du 12 Avril 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 21/191
JP. VERGNE
[N] [Y]
C/
CPAM HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l'audience par Me Guillaume LACOSTE-VAYSSE du cabinet substituant Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
Mme [N] [Y] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)de Haute-Garonne une demande de pension d'invalidité le 12 mai 2020.
La caisse a estimé après avis de son médecin conseil que son état de santé justifiait une pension d'invalidité de 1ère catégorie.
Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne qui a confirmé la catégorie d'invalidité par décision du 16 décembre 2020.
Par requête du 14 février 2021, Mme [Y] a contesté cette décision devant le tribunal.
Le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté sa demande après consultation médicale exécutée sur l'audience.
Mme [Y] a fait appel de la décision. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande d'infirmer le jugement et :
-de juger que Mme [N] [Y] doit être admise au bénéfice de la catégorie 2 d'invalidité, par effet rétroactif à la date du 1er Août 2020,
- de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui les sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre de la catégorie 2 depuis le 1er Août 2020 et jusqu'au 1er Juin 2022.
- de condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens et à verser la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le médecin consultant n'a pas tenu compte du compte rendu du Docteur [X] du 5 mai 2020 qui a retenu qu'elle était dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle compte tenu de son état psychologique.
Elle affirme qu'elle n'a pas bénéficié d'une enquête d'ordre professionnel et social par application de l'article L 341-3 du code de la sécurité sociale.
Finalement elle relève que la caisse l'a admise en catégorie 2 depuis le 1er juin 2022.
La CPAM de la Haute-Garonne dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [Y] aux dépens.
Elle affirme que 4 médecins différents ont considéré qu'elle ne présentait pas au 12 mai 2020 les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, que le médecin du travail l'a d'ailleurs déclarée apte à la reprise d'un temps partiel en 2020 et que la commission des droits des personnes handicapées a préconisé le 9 octobre 2018 un maintien dans l'emploi sur un poste adapté.
L'audience s'est déroulée le 21 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
Motifs:
Aux termes de l article L341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de 2/3, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Aux termes de l'article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L'article L 341-4 dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'état d'invalidité de Mme [N] [Y] doit être apprécié au jour de sa demande, le 12 mai 2020.
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, les deux experts de la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant désigné par le tribunal ont tous considéré que Mme [Y], présentait à cette date un état physique et moral réduisant sa capacité de gain de plus de 2/3 mais ne le rendant pas incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque et justifiant son admission en catégorie 1.
Mme [Y] se prévaut d' un compte rendu médical du docteur [X] qui n'est toutefois pas versé aux débats et ne peut donc être pris en compte dans l'évaluation de son invalidité.
En toute hypothèse, les différents médecins ont eu accès à l'ensemble du dossier médical de Mme [Y] et ont donc nécessairement tenu compte de cette pièce dans leurs conclusions.
Les autres pièces médicales produites par Mme [Y] n'établissent pas l'impossibilité d'exercer une activité quelconque et sont de surcroît postérieures à la date d'évaluation de l'état d'invalidité.
Enfin l'article L 341-3 du code de la sécurité sociale n'impose pas à la caisse de réaliser une enquête sociale mais uniquement de tenir compte de la formation professionnelle de l'assurée.
La commission médicale de recours amiable de la caisse composée des Docteur [F] et [M], a retenu que la patiente âgée de 49 ans présente des lombalgies avec irradiation radiculaire sans imagerie herniaire compressive typique dans un tableau polyalgique plus diffus associé à un état dépressif chronique.
Elle a retenu que le tableau fonctionnel semblait disproportionné par rapport aux constatations d'imagerie et l'examen clinique standard retrouvait une mobilité rachidienne relativement conservée.
La commission a conclu que compte tenu de ces constatations cliniques et de la profession sédentaire exercée, l'invalidité catégorie 1 se justifiait mais que la patiente restait apte à l'exercice d'une activité salariée adaptée .
Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire a indiqué pour sa part, que Mme [Y] née le 26 juillet 1971 était atteinte à la date de la pension d'un syndrome de douleurs généralisées, d'étiologie incertaine, de fatigue chronique et de dépression non susceptible d'empêcher toute activité professionnelle, adaptée au besoin.
Les constatations médicales sont suffisamment étayées et ne justifient pas d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Mme [Y] ne démontre pas son incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque à la date de sa demande du 16 mai 2020.
Le jugement est donc confirmé.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Mme [Y] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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