Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SARL [7]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2022
Minute n°576/2022
N° RG 21/00378 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJJ3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 30 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 11 octobre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [G] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 22 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 17 juillet 2018, la SARL [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher en contestation de la mise en demeure que lui a adressée l'URSSAF Centre le 29 décembre 2017 portant sur différents chefs de redressement, à concurrence de la somme totale de 106 581 euros, soit 91 411 euros de cotisations et 15 170 euros de majorations de retard.
Par jugement du 30 novembre 2020 notifié le 21 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré la requête présentée par la SARL [7] recevable à l'exception du chef de contestation portant sur les indemnités de trajet pour lequel l'action de la SARL [7] sera déclarée irrecevable,
- constaté la reprise de l'instance opposant l'URSSAF Centre à la SARL [7] représentée par Me [S], mandataire judiciaire,
- fixé la créance de l'URSSAF Centre à la liquidation judiciaire de la SARL [7] à hauteur de la somme de 91 411 euros au titre du redressement opéré suivant mise en demeure du 29 décembre 2017,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la SARL [7] aux dépens.
Suivant déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2021, la SARL [7] prise en la personne de M. [T] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2022.
La SARL [7] dûment représentée n'a pas comparu. M. [T] [F], en qualité de représentant de la société, a fait parvenir à la Cour un courrier en date du 8 août 2022 aux termes duquel il indique que les salariés de la société [7] ayant travaillé sur les différents chantiers que lui a sous-traités la société [8] sur la France entière ont bien perçu des indemnités de déplacement et qu'il ne s'est nullement enrichi sur les faits qui lui sont reprochés.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel de M. [T] [F] irrecevable,
A titre subsidiaire,
- confirmer en sa totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 30 novembre 2020,
- et partant confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre du 26 avril 2018 et valider le redressement afférent,
- débouter M. [T] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter toutes les demandes de la partie adverse et laisser les frais de procédure à la charge de l'appelant.
MOTIFS
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de commerce de Blois a ouvert l'égard de la SARL [7] une procédure de liquidation judiciaire, Me [S] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Me [S] a été régulièrement appelé à l'instance devant le tribunal judiciaire de Blois.
Par jugement du 18 décembre 2020 du tribunal de commerce de Blois, les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actifs et la SARL [7] radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 janvier 2021.
Il s'avère que M. [T] [F] a été dessaisi de sa qualité de représentant légal de la société [7] par le jugement de liquidation judiciaire du 21 décembre 2018, la société étant représentée par le mandataire liquidateur, et qu'il n'établit ni même allègue avoir été désigné comme mandataire ad hoc depuis la clôture des opérations de liquidation pour représenter la société en vue d'interjeter appel du jugement du 30 novembre 2020.
Dans ces conditions, l'appel interjeté par M. [T] [F] le 2 février 2021 est irrecevable pour avoir été formé par une personne dépourvue de qualité à agir au nom de la société concernée.
Il convient de confirmer le jugement entrepris et de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 30 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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