Texte intégral
Arrêt n°
du 8/03/2023
N° RG 22/00704
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 mars 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 21/00131)
SARL TRANSPORTS BETHERY GILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau de l'AUBE et par la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocats au barreau d'AUXERRE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 18 février 2020, la SARL Transports Bethery Gilles a embauché Monsieur [T] [I] en qualité de chauffeur poids-lourds jusqu'au 14 août 2020, date à laquelle elle l'a embauché en la même qualité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 10 novembre 2020, la SARL Transports Bethery Gilles a adressé à Monsieur [T] [I] un avertissement.
Le 8 janvier 2021, elle a adressé à Monsieur [T] [I] une convocation à un entretien préalable à une sanction.
Le 21 janvier 2021, la SARL Transports Bethery Gilles a notifié à Monsieur [T] [I] son licenciement pour faute grave.
Le 3 juin 2021, Monsieur [T] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit Monsieur [T] [I] recevable et partiellement fondé en ses réclamations,
- requalifié le contrat à durée déterminée du 18 février 2020 en contrat à durée indéterminée,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Transports Bethery Gilles à payer à Monsieur [T] [I] les sommes de :
. 2515,46 euros à titre de dommages-intérêts pour la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
. 2515,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 251,54 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 628,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 5515,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement,
- débouté la SARL Transports Bethery Gilles de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL Transports Bethery Gilles aux dépens, y compris aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Le 18 mars 2022, la SARL Transports Bethery Gilles a formé une déclaration d'appel portant sur tous les chefs de jugement à l'exception de la requalification du contrat de travail et de sa condamnation au paiement d'une indemnité de requalification.
Par jugement en date du 5 avril 2022 notifié aux parties le 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné la rectification de l'erreur matérielle du jugement du 22 février 2022 comme suit :
'en page 8, la mention '2515,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' remplace la mention '5515,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Dans ses écritures en date du 14 novembre 2022, la SAS Transports Bethery Gilles demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à payer à Monsieur [T] [I] les sommes de :
. 2515,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 251,54 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 628,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 5515,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout avec exécution provisoire,
et statuant à nouveau, elle lui demande de :
- dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] [I] fondé,
- débouter Monsieur [T] [I] de son appel incident,
- débouter en conséquence Monsieur [T] [I] de ses demandes,
- condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 30 août 2022, Monsieur [T] [I] demande à la cour de :
- débouter la SARL Bethery Gilles de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et du chef de la condamnation au titre de l'indemnité de procédure,
et de l'infirmer pour le surplus.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARL Bethery Gilles à lui payer les sommes de :
. 2515,46 euros à titre de dommages-intérêts pour la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
. 2515,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 251,54 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 628,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 5030,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2515,46 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'irrégularité de son licenciement,
. 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux dépens.
Motifs :
- Sur la faute grave :
Monsieur [T] [I] demandait en première instance au conseil de prud'hommes de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement verbal, alors même qu'il n'y aurait pas eu d'entretien préalable à licenciement, ce qu'il reprend à hauteur d'appel, et ce que conteste à raison la SAS Bethery Gilles.
En effet, il ressort des pièces produites que le salarié a été régulièrement convoqué le 8 janvier 2021 à un entretien préalable à licenciement (pièce n°5 de l'appelante) qui s'est déroulé le 18 janvier 2021 (pièce n°23 de l'appelante).
Il ne procède donc que par voie d'allégation sur le licenciement verbal dont il aurait fait l'objet puisqu'il ne produit aucune pièce à ce titre, de sorte que c'est à raison que les premiers juges ont retenu que celui-ci n'était pas établi.
La SAS Bethery Gilles reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la faute grave n'était pas caractérisée, alors qu'elle soutient au vu des pièces qu'elle produit, que le défaut de maîtrise imputé au salarié est établi, ce que conteste Monsieur [T] [I], qui lui oppose que c'est en stationnant son véhicule sur un bas-côté non stabilisé pour se renseigner sur l'accès du silo pour livrer de l'engrais, que son véhicule a patiné.
Il appartient à la SAS Bethery Gilles de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur [T] [I] d'avoir fait preuve le 8 janvier 2021 d'une absence totale de maîtrise de son véhicule à l'occasion de sa conduite sur une portion de route sans difficulté particulière, la RD 36 à [Localité 3], en couchant le véhicule de la société dans un fossé.
Or, il ne résulte nullement de la photographie produite par la SAS Bethery Gilles que le véhicule est couché dans un fossé - ce qu'elle reconnaît au demeurant dans ses écritures en indiquant que la terminologie ne correspond pas à l'image visuelle- mais que celui-ci est stationné de biais sur le bas-coté de la chaussée, les roues avant du véhicule étant enlisées sur l'accotement.
Par ailleurs, la SAS Bethery Gilles soutient que Monsieur [T] [I], après lui avoir indiqué qu'il avait le jour des faits 'le soleil dans les yeux' lui aurait dit qu'il avait retiré son pull-over en roulant à l'approche de l'entrée du site où il devait livrer, geste à l'origine du défaut de maîtrise.
Or, il ne ressort nullement de l'attestation produite par la SAS Bethery Gilles que Monsieur [T] [I] a déclaré avoir enlevé son pull en conduisant, puisque le témoignage de la secrétaire n'est qu'indirect.
Dans ces conditions, aucun des éléments produits par la SAS Bethery Gilles ne permet de caractériser un défaut de maîtrise dans les termes reprochés au salarié dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, de sorte que c'est à raison que les premiers juges on retenu l'absence de tout fait fautif et ont dit que le licenciement de Monsieur [T] [I] était sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur les conséquences financières du licenciement :
Le jugement doit être confirmé du chef de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents d'une part et de l'indemnité légale de licenciement d'autre part, exactement calculés en application des articles L.1234-1, L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, sauf à dire que les condamnations sont prononcées à l'encontre de la SAS Bethery Gilles et non plus de la SARL Bethery Gilles.
Les premiers juges ont condamné la SARL Bethery Gilles à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2515,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme que Monsieur [T] [I] demande à la cour de porter à celle de 5030,92 euros, correspondant à deux mois de salaire. La SAS Bethery Gilles s'oppose à une telle demande, faisant valoir que Monsieur [T] [I] ne justifie pas de sa situation.
Monsieur [T] [I] avait 1 an d'ancienneté à la date de son licenciement, il peut donc prétendre à une indemnité de licenciement comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Il était par ailleurs âgé de 51 ans lors de son licenciement et il justifie tout au plus avoir été indemnisé par Pôle Emploi du 15 février au 16 avril 2021.
Au vu de ces éléments, la somme allouée par les premiers juges répare le préjudice subi, de sorte que le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation intervenue, sauf à dire qu'elle est prononcée à l'encontre de la SAS Bethery Gilles.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement irrégulier :
Monsieur [T] [I] demande vainement à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier puisqu'en toute hypothèse, il ne peut prétendre à une telle indemnité en application de l'article L.1235-2 du code du travail, dès lors que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
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Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et en ce qu'il a débouté la SAS Bethery Gilles de sa demande d'indemnité de procédure.
Partie succombante, la SAS Bethery Gilles doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [T] [I], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans la limite des chefs de jugement dévolus à la cour ;
Confirme le jugement déféré, sauf à dire que les condamnations sont prononcées à l'encontre de la SAS Bethery Gilles aux lieu et place de la SARL Bethery Gilles ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Bethery Gilles à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS Bethery Gilles de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Bethery Gilles aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER