Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Service du surendettement
[I] [U] c/ Société SEE HELP
MINUTE N°
DU 18 Novembre 2025
N° RG 25/04226 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXCC
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
DEBITEUR :
Monsieur [K] [W]
Chez [S] [Y]
50 Rue Barberis
06300 NICE
DEFENDEUR:
CREANCIER :
Société SEE HELP
10 chemin de la lauvette
06300 NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : Les parties ont été avisés par courrier de demandes d'observation que l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2025, Monsieur [K] [W] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a déclarée recevable en sa demande.
Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [K] [I] [U] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant le créancier suivant :
See Help 0 euro et non 60264,80 euros.
Il expose que le véhicule a été détruit de sorte qu’il y a lieu d’exclure cette créance de son dossier de surendettement qui n’apparaît pas certaine liquide et exigible.
Par courrier du greffe en date du 2 octobre 2025, le débiteur et les créanciers ont été informés qu’il serait statué sans audience, par décision mise à disposition le 18 novembre 2025 et, ont été invités à faire part de leurs observations sur la contestation des créances selon courrier joint, en respectant le principe du contradictoire avec le rappel que chacun d’eux doit justifier (preuve de l’envoi et/ou réception par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier suivi) de la communication aux parties concernées, de toute pièce ou observation adressée au juge et qu’à défaut il n’en serait pas tenu compte.
La convocation précise en caractères gras, que les créanciers doivent produire toute pièce de nature à justifier l’existence et le montant de la créance, à savoir le contrat ou la décision judiciaire et notamment pour les crédits à la consommation à défaut d’une décision judiciaire rendue, l’offre de prêt accompagnée de toutes les pièces exigées par le code de la consommation à peine de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, le décompte de la créance en principal, intérêts et frais.
Les créanciers n’ont adressé aucune observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs ont tous été avisés à leur personne.
Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créance
L’état détaillé des dettes a été notifié à Monsieur [K] [I] [U] le 13 juin 2025 si bien que le délai pour former un recours expirait au plus tard le 7 juillet 2025.
La demande de vérification de créance a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque de France posté le 25 juillet 2025, soit au-delà du délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement.
Le recours apparaît donc irrecevable en la forme.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [K] [W] irrecevable en la forme ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[I] [U] c/ Société SEE HELP
MINUTE N°
DU 18 Novembre 2025
N° RG 25/04226 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXCC
Grosse(s) délivrée(s)
à
à
le
DEMANDEUR:
Monsieur [K] (débiteur) [I] [U]
Chez [S] [Y]
50 Rue Barberis
06300 NICE
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE:
Société SEE HELP
Ref: Dette : 12118
10 chemin de la lauvette
06300 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par , Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du , l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
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