Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°162/2022
N° RG 20/01552 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWXW
CK/KB
Décision déférée du 26 Mai 2020
Pole social du TJ D'AUCH
(16/00347)
[F] [N]
[J] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [J] [S]
SAINT JUSTIN
32100 BERAUT
représentée par la FNATH GRAND SUD en la personne de Mme [P] [Z] (représentante salariés) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
11 RUE DE CHATEAUDUN
32012 AUCH CEDEX
représentée par M. [H] [W] (représentant de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [S] était salariée de l'association Néo-Proxy en qualité d'auxiliaire de vie.
Le 30 novembre 2015, Madame [S] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers une demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Elle était alors en arrêt de travail pour simple maladie depuis le 22 octobre 2015.
Le 20 avril 2016, la CPAM a notifié à Madame [S] un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle. A la suite de sa saisine par la salariée la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a confirmé la décision de refus le 8 septembre 2016.
Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers. Le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 26 mai 2020 a :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'existe pas de lien causal entre la pathologie déclarée par Mme [S] et l'exposition professionnelle,
- homologué l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bordeaux du 9 janvier 2020,
- laissé les dépens à la charge de la CPAM du Gers.
Le 26 juin 2020, Mme [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] [S] demande à la cour de :
A titre principal,
- constater qu'elle est exposée au risque tel que prévu par le tableau 98 des maladies professionnelles,
En conséquence,
- juger que les trois conditions du tableau 98 des maladies professionnelles sont remplies,
- juger qu'elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité,
- juger que sa maladie doit être reconnue au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
- écarter les avis des CRRMP de Toulouse et de Bordeaux,
- juger que le lien direct entre la maladie et son activité professionnelle est reconnue,
En conséquence,
- juger que sa maladie doit être reconnue au titre de la législation professionnelle,
A titre très subsidiaire,
- ordonner le renvoi vers un 3ème CRRMP,
- la renvoyer devant organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la caisse primaire d'assurance maladie du Gers demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement et la décision rendue par la CRA.
SUR CE :
Moyens des parties :
En l'espèce, Mme [S] considère que sa pathologie est présumée relever du tableau n°98 des maladies professionnelles visant les affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes. Dans son activité professionnelle, elle devait mobiliser de façon habituelle sa force musculaire pour les tâches d'aide au déplacement, de toilette, de déshabillage et de courses.
Elle produit plusieurs attestations de collègues, son dossier médical auprès de la médecine du travail, le certificat de son rhumatologue et le certificat d'inaptitude du médecin du travail du 18 février 2016 lequel a précisé « inapte au poste auxiliaire de vie. Apte à un poste sans station debout, sans port de charge, sans travail répétitif, sans déplacement. Poste de type administratif (...) ».
Mme [S] critique les avis des CRRMP de Toulouse et de Bordeaux considérant qu'ils n'ont pas étudié l'éventuel lien direct entre le travail habituel et la pathologie lorsque l'une des conditions du tableau n'est pas remplie. Elle fait état de nombreuses études et notes établissant qu'une aide à domicile effectue des manutentions de personnes de manière répétitive plusieurs fois par jour. Mme [S] estime que la documentation et les attestations qu'elle produit permettent de remettre en cause les avis des CRRMP.
La CPAM fait valoir que l'enquête effectuée n'a pas mis en évidence des efforts de soulèvement manuel habituel de charges lourdes car son poste a fait l'objet d'un aménagement et de restrictions à l'initiative de la médecine du travail et que son activité était davantage axée sur les activités ménagères. Les attestations produites se situent sur une autre période et concernent les tâches des témoins et non celles de Mme [S]. L'étude INRS ne peut contredire les constats effectués par l'enquêteur. Les critiques des avis CRRMP ne sont pas fondées.
La décision de la cour :
Vu les dispositions des articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale,
L'article L.461-1 du code précité crée deux systèmes de reconnaissance des maladies professionnelles : la maladie présumée professionnelle [désignée dans un tableau et contractée dans les conditions de ce tableau] et la maladie professionnelle prouvée.
En l'espèce, il ressort de l'audition de Mme [S] par l'enquêteur assermenté de la caisse, que l'activité principale était celle de ménage et que l'aide apportée aux personnes âgées relevait de la surveillance et de la sécurisation chez des personnes relativement valides. L'enquêteur a décrit précisément les tâches effectuées chaque jour auprès de chacun des clients.
Il résulte de l'audition de la directrice de l'association par l'enquêteur que Mme [S] a des restrictions de la médecine du travail depuis plusieurs années et qu'en conséquence, elle s'occupe de personnes relativement autonomes qui nécessitent une présence pour sécuriser et rassurer.
Les éléments très précis issus de l'enquête ne sont pas utilement contredits par les attestations de collègues ou de clients de Mme [S]. Le dossier du médecin du travail évoque des difficultés de port de charge lourde mais n'établit pas la manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Le certificat du rhumatologue ne permet pas d'établir non plus l'existence de manutention habituelle de charges lourdes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la maladie professionnelle présumée.
Les deux avis CRRMP concluent à ce que la pathologie désignée au tableau n°98 n'a pas été directement causée par le travail habituel d'auxiliaire de vie de Mme [S].
Mme [S] critique les avis des CRRMP lesquels concluent tous deux à une absence de causalité mais elle n'établit pas que les études générales auxquelles elle fait référence correspondent précisément aux expositions dans son activité professionnelle à temps partiel avec un aménagement de poste.
Les éléments produits par Mme [S] concernent le travail de collègues et non le sien à des périodes anciennes. De même, le témoignage de deux clients concernent des périodes anciennes. Ces attestations sont tout à fait insuffisantes à établir que sa pathologie constatée en 2015 a été directement causée par son travail d'auxiliaire de vie et ce d'autant qu'elle bénéficiait depuis 2011 d'un aménagement de poste en raison de la restriction d'aptitude prononcée par le médecin du travail interdisant l'exposition à la manutention de charges lourdes et de ce qu'elle travaillait à temps partiel 130 heures par mois.
Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de solliciter l'avis d'un 3ème CRRMP.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la maladie professionnelle prouvée.
Mme [S], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle sociale du tribunal judiciaire d'Auch du 26 mai 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
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