Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03755 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFWE
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 18/00259
APPELANTS :
Monsieur [E], [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9] / Tunisie
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant
INTIMEE :
SA Crédit Logement
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 29 novembre 2018 dans l'instance opposant la SA Crédit Logement à M. [E] [R] et à Mme [O] [X] ;
vu la déclaration d'appel du 31 mai 2019 par M. [E] [R] et Mme [O] [X] ;
vu leurs dernières conclusions déposées le 19 août 2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles ils demandent de réformer le jugement et de débouter la SA Crédit Logement de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
vu les dernières conclusions déposées le 14 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la SA Crédit Logement demande, au visa de l'article 2305 du code civil, de confirmer le jugement et d'y ajouter en condamnant M. [E] [R] et Mme [O] [X] à lui payer la somme de 4500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2022.
MOTIFS
M. [E] [R] et à Mme [O] [X] ont accepté de la Société Générale le 2 septembre 2009 une offre de prêt immobilier de la somme de 75000€ remboursable sur 240 mois par mensualités de 509,58€ au taux nominal de 4,61%.
La SA Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ce prêt par acte du 20 juillet 2009.
Des échéances demeurant impayées, la Société Générale a actionné la SA Crédit Logement qui lui versait la somme de 1941,77€ selon quittance du 8 septembre 2016 puis, après déchéance du terme prononcée le 14 juin 2017, la somme de 59001,75€ selon quittance du 15 septembre 2017.
Un second prêt immobilier de 65000€ consenti par la Société Générale était accepté le 21 décembre 2009 par M. [E] [R] et Mme [O] [X], remboursable après différé d'amortissement de 6 mois par 198 mensualités progressives au taux nominal de 3,96%.
La SA Crédit Logement se portait caution en remboursement de ce prêt par acte du 07 novembre 2009.
Des échéances demeurant impayées, la Société Générale a actionné la SA Crédit Logement qui versait la somme de 2574,02€ selon quittance du 8 septembre 2016 puis, après déchéance du terme prononcée le 14 juin 2017, la somme de 53668,14€ selon quittance du 15 septembre 2017.
La SA Crédit Logement après tentatives de recouvrement amiables demeurées infructueuses a fait assigner M. [E] [R] et Mme [O] [X] devant le tribunal de grande instance de Béziers qui, par jugement déféré du 29 novembre 2018, les condamnait solidairement et conjointement à lui payer les sommes de 59167,79€ et 53819,85€ selon décomptes du 4 janvier 2018 avec intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens.
Une requête donnait lieu à ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2021 qui donnait acte à la SA Crédit Logement du désistement d'incident, déclarait recevable la déclaration d'appel et disait que les dépens de l'incident suivraient le sort de l'appel principal.
Les appelants, soutenant que la SA Crédit Logement, subrogée dans les droits de la Société Générale n'a pas plus de droit que celle-ci, lui opposent un moyen de défense qu'ils auraient pu opposer à la banque tirée de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme qui leur étaient notifiée à des adresses où ils ne résidaient plus, la Société Générale et la Banque Française Mutualiste (BFM) le sachant pertinemment ; ils soutiennent en outre que la BFM était informée de l'état d'invalidité de M.[R], que l'assureur la CNP a pris en charge plusieurs échéances et que la Société Générale aurait du exercer son recours contre celle-ci avant de mettre en oeuvre l'engagement de caution de la SA Crédit Logement.
Toutefois, comme le souligne justement l'intimée et comme le révèle le jugement déféré, cette caution a agi sur le fondement du recours personnel qu'elle détient en vertu de l'article 2305 du code civil, non du recours subrogatoire de l'article 2306 du même code, de telle sorte que le débiteur principal ne peut opposer à la caution qui justifie de son paiement par les quittances produites, les exceptions inhérentes à la dette, telle que celle touchant la régularité de la déchéance du terme. Pas plus la SA Crédit Logement, étrangère aux relations emprunteurs/prêteur/assureur ne peut elle se voir opposer une absence de recours préalable contre l'assureur.
Aucune critique autre n'est apportée au jugement, de telle sorte qu'il sera confirmé dans toutes ses dispositions dévolues à la connaissance de la cour.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [R] et Mme [O] [X] supporteront les dépens d'appel incluant les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
condamne in solidum M. [E] [R] et Mme [O] [X] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. [E] [R] et Mme [O] [X] aux dépens d'appel, en ceux compris les dépens de l'incident.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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