Texte intégral
14/02/2023
ARRÊT N°77
N° RG 21/02347 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OF3A
PB - AC
Décision déférée du 12 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de CASTRES ( 2020000867)
M [U]
[B] [N]
C/
S.A.R.L. GGM [Localité 2]
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [N] Exerçant sous l'enseigne 'AUTO DIFFUSION 31"
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE
S.A.R.L. GGM [Localité 2] Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N], exerçant sous l'enseigne Auto Diffusion 31 une activité de vente et revente d'automobiles, a acquis le 16 avril 2015 un véhicule de marque Opel Vivaro au prix de 16000 €.
Arguant de dysfonctionnement affectant le véhicule, il l'a confié en mai 2015 pour réparation à la Sarl Ggm [Localité 2] laquelle l'a restitué en décembre 2015.
Indiquant que le véhicule est tombé en panne après restitution, M. [B] [N] a demandé la prise en charge par la Sarl Grande Garage de Melou [Localité 2] de la réparation.
Une expertise d'assurance a été diligentée.
Par acte en date du 22 mai 2019, M. [B] [N] a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Albi la Sarl Grande Garage de Melou [Localité 2] en paiement du coût de remise en état du véhicule.
Le tribunal de commerce d'Albi s'est déclaré incompétent au visa de l'article 47 du Code de procédure civile et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce de Castres.
Dans le dernier état de ses conclusions de première instance, M. [B] [N] a demandé condamnation de la Sarl Grande Garage de Melou [Localité 2] à lui payer les sommes de 8682,68 € au titre du coût de remise en état du véhicule, 4000 € au titre de sa perte de valeur vénale, 2970 € au titre de frais de gardiennage outre 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Sarl Grande Garage de Melou [Localité 2] a sollicité le rejet des prétentions adverses outre paiement des sommes de 1370,20 € au titre de sa facture initiale impayée, 1500 € à titre de dommages et intérêts et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Castres a :
-débouté M. [B] [N] de l'ensemble de ses demandes et prononcé la mise hors de cause de la Société Ggm [Localité 2],
-condamné Monsieur [N] à payer à la Société Ggm [Localité 2] la somme de 1 370,20€ ttc au titre de sa prestation initiale,
-débouté la société Ggm [Localité 2] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné M. [N] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-condamné M. [B] [N] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 84,14 €.
Par déclaration en date du 25 mai 2021, M. [B] [N] a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 29 août 2022.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 16 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de M. [B] [N], demandant à la cour de:
-réformer la décision dont appel,
-dire et juger que le garage Ggm a manqué à son obligation de résultat lors de son intervention sur le véhicule Opel Vivaro immatriculé DP 616 RQ appartenant à Monsieur [N],
-le condamner à lui verser la somme de 8682,68 € ttc au titre des réparations rendues nécessaires du fait de ce manquement,
-le condamner à lui verser la somme de 4000 € au titre de la dépréciation du véhicule,
-le condamner à lui verser la somme 2970 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 30 avril 2019, outre 5 € ht par jour jusqu'au paiement des condamnations,
-le condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le débouter de toutes ses demandes reconventionnelles,
-le condamner en tous les dépens.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 14 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de la Sarl Grande Garage de Melou [Localité 2], demandant à la cour de:
-vu la qualité de professionnel de Monsieur [N], revendeur de véhicules d'occasion,
-débouter Monsieur [N] de son appel contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres le 12 avril 2021,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel susvisé,
en conséquence,
-prononcer la mise hors de cause de la société Ggm [Localité 2] qui n'a pas failli à son obligation de résultat et n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle au titre d'un défaut de réserve et/ou d'information,
-condamner à titre reconventionnel Monsieur [N] au paiement de la somme de 1370,20 € ttc au titre de sa prestations,
-condamner Monsieur [N] à payer au garage Ggm [Localité 2] une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
-débouter Monsieur [N] de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Ggm [Localité 2]
L'appelant fait valoir que la société Ggm [Localité 2] a manqué à son obligation de résultat concernant la réparation du véhicule de marque Opel confié qui est tombé rapidement en panne, à la suite de l'intervention de la société intimée.
Au visa de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'obligation de résultat auquel le garagiste est tenu emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il appartient toutefois à celui qui l'assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
En l'espèce, M. [B] [N] a signé un ordre de réparation le 4 mai 2015 mentionnant les désordres et travaux à effectuer suivants : «voyant moteur, extraire les bougies de préchauffage + injecteur cylindre n°1».
Lors de la reprise du véhicule, effectuée plus de 7 mois après l'ordre de réparation, a été émise par le garage une facture datée du 24 décembre 2015 mentionnant un remplacement des injecteurs des cylindres n°2 et 3, de 4 bougies et précisant «bruit de claquement moteur, prévoir dépose du cache culbuteur pour diagnostic».
Il est constant que le moteur a subi une avarie le jour même de la reprise du véhicule, après que l'appelant a parcouru quelques kilomètres, et qu'il est aujourd'hui hors d'usage, deux injecteurs étant complètement détruits.
Une expertise amiable et contradictoire d'assurance a été diligentée, le cabinet Ampex mandaté par l'assureur de l'appelant concluant à «la présence de morceaux métalliques dans la cylindrée du véhicule et notamment d'un morceau de vis qui a été retrouvé dans le cylindre n°1 et d'un morceau métallique en forme de demi-lune dans le cylindre n°4».
Ce cabinet a conclu que l'origine de ces morceaux métalliques n'était pas établie mais pouvait être, pour le morceau en demi-lune, une rondelle de tarage d'injecteur, l'expert concluant qu'il était possible «que ces éléments se soient introduits dans la cylindrée par le puits des bougies de préchauffage lors de la dépose de ces dernières et l'extraction ou la tentative d'extraction des injecteurs», étant constant que le garagiste intimé en cause a déposé les bougies de préchauffage.
Le cabinet Avezou-Chastaing, mandaté par l'assureur de la société intimée, a constaté la même présence d'éléments étrangers dans les cylindres n°1 et n°4 mais a conclu que, compte tenu de la présence de calamine sur ces éléments, à l'origine des désordres, le moteur avait fonctionné avec ces éléments pendant un certain temps et donc antérieurement à l'intervention de la société Ggm [Localité 2].
Il se déduit de ces éléments que le garagiste avait connaissance du désordre qui préexistait ou était dû à son intervention puisque le claquement du moteur était signalé dans sa facture.
La cour observe que la facture émise par le garage ne mentionnait aucunement le caractère impérieux de travaux complémentaires et que M. [N] n'avait aucune compétence particulière démontrée en matière de réparation de véhicules, nonobstant une activité de revente.
En s'abstenant de procéder à une réparation complète du véhicule, évoquant un simple «diagnostic» à prévoir suite au claquement constaté, alors que le véhicule n'était pas en état de rouler pour être tombé en panne quelques kilomètres après sa reprise par son propriétaire, la Sarl Grande Garage de Melou [Localité 2] a manqué à son obligation de résultat.
La société intimée fait valoir un refus de l'appelant de procéder à des réparations complémentaires, ce qui est contesté.
Le garage produit un document de refus de travaux renseigné de manière manuscrite qui n'est pas opposable à M. [B] [N] dès lors qu'il n'est pas signé, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même, aucune autre pièce ne venant établir que M. [B] [N] a refusé les travaux nécessaires à la réparation complète de son véhicule.
Dès lors, la responsabilité de la Sarl Grande Garage de Melou [Localité 2] sera, par voie d'infirmation, retenue.
Sur les préjudices
M. [B] [N] produit un devis de remise en état du véhicule établi par la société Mt Auto (pièce n°8), comportant le changement du moteur, pour un montant de 8562,78 €, et non 8682,78 € comme indiqué par erreur par le cabinet Ampex, les deux experts d'assurance s'accordant sur la nécessité de remplacer le moteur (p.8 du rapport Avezou-Chastaing et avant dernière page du rapport Ampex).
La Sarl Grande Garage de Melou [Localité 2] sera condamnée à payer cette somme.
M. [B] [N] ne produit aucune pièce probante sur la dépréciation du véhicule de sorte que la demande qu'il forme à ce titre sera écartée.
La cour accueillera en revanche la demande formée au titre des frais de gardiennage du véhicule, entreposé dans les locaux de la société Mt Auto, au vu de la facture produite, datée du 3 mai 2019, pour un montant de 2970 €, écartant le surplus de la demande formée à ce titre, faute de justificatif actualisé.
Sur la demande reconventionnelle de la société Ggm [Localité 2]
La cour confirmera le tribunal en ce qu'il a condamné l'appelant à payer la facture de réparation initiale, dont il est constant qu'elle est demeurée impayée pour des travaux effectués, et ordonnera compensation.
Sur les demandes annexes
L'équité commande d'allouer à M. [B] [N] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la Sarl Grande Garage de Melou [Localité 2] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Castres du 12 avril 2021 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à payer à la Société Ggm [Localité 2] la somme de 1370,20 € au titre de sa prestation initiale et débouté la société Ggm [Localité 2] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
Dit que la Sarl Grande Garage de Melou [Localité 2] a manqué à son obligation de résultat lors de la réparation du véhicule de marque Opel type Vivaro immatriculé DP 616 RQ appartenant à Monsieur [B] [N].
Condamne la Sarl Grande Garage de Melou [Localité 2] à payer à M. [B] [N] la somme de 8562,78 € au titre du coût de remise en état du véhicule.
Condamne la Sarl Grande Garage de Melou [Localité 2] à payer à M. [B] [N] la somme de 2970 € au titre des frais de gardiennage.
Ordonne compensation entre les créances respectives des parties.
Condamne la Sarl Grande Garage de Melou [Localité 2] à payer à M. [B] [N] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Sarl Grande Garage de Melou [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
.
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