Texte intégral
ARRÊT N°
NC
R.G : N° RG 21/01273 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSZK
[R]
C/
[Adresse 9]
S.A.R.L. VILLA DESIGN CONSTRUCTION
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 15 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 13 JUILLET 2021 RG n° 20/01239
APPELANT :
Monsieur [U] [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Morgane DE VILLECOURT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. VILLA DESIGN CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 9 juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Février 2023.
* * *
LA COUR :
Exposé du litige:
Le 3 avril 2019, l'entreprise VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS, entreprise titulaire, représentée par M.[G] [E], a conclu un contrat de sous-traitance avec M.[U] [R] agissant sous l'enseigne MODERNISATION EVOLUTION CONSTRUCTION (ci-après MEC), entreprise sous-traitante, à hauteur de 354.375,75 euros TTC pour des travaux de 'VRD gros oeuvres charpente couverture enduit revêtement du faux plafond peintures et menuiserie intérieures' sur un chantier de construction de six appartements sis [Adresse 3] dont la SAS MDDV OUEST TOURISME est le maître d'oeuvre. Le délai d'exécution étant fixé à 10 mois.
Le 15 mai 2019, l'entreprise VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS écrit un courriel à M.[Z] [W], qui intervenait pour le compte du maître d'oeuvre, en indiquant: ' ce jour, le 15 mai, nous restons toujours en attente des nouveaux plans modifiés de la part de votre architecte, comme vu avec vous le 6 mai dans nos locaux. Le bureau d'études est en attente de ces nouveaux plans afin de pouvoir sortir les plans EXE fluides et électricité. Cela diffère l'avancement et les interventions, ce délai de retard ne pourra en aucun cas être imputé à VDC'.
Le 17 mai 2019 M.[Z] [W] lui répond: 'J'attire votre attention sur plusieurs points. Les plans modifiés vous ont été fournis le 22 février. Votre sous-traitant est arrivé sur le chantier début avril pour la préparation du chantier et l'accès au chantier qui se sont achevés le 12 avril. Les plans de fondations qui vous lui avez fourni pour le démarrage des fondations ne tenaient pas compte des plans modifiés qui vous ont été transmis le 22 février. Les plans de fondations définitifs lui ont été fournis le 7 mai, avec d'énormes modifications par rapport au plan initial, ce qui lui a fait reprendre un certain nombres de choses. Les plans de plomberie n'ont pour leur part jamais été modifié. Concernant l'électricité les plans vous seront fournis par l'architecte au plus tard début de semaine prochaine. A ce jour, l'intervention de l'électricien n'étant pas nécessaire à l'avancement du chantier, je considère que l'intégralité du retard vous est imputable. Aussi je vous demande de tout mettre en oeuvre pour résorber ce retard et de bien vouloir m'informer des moyens que vous allez déployer.'
Le 18 décembre 2019, M.[U] [R] a mis en demeure l'entreprise VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS aux fins de paiement, lui précisant que son entreprise étant en congé à partir du 19 décembre, il suspend l'exécution des travaux tant que la somme due ne sera pas payée.
Par lettre datée du 14 janvier 2020, ayant pour objet 'résiliation de contrat à l'amiable', notifiée à la MEC CONSTRUCTION par acte d'huissier de justice du 4 février 2020 , la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS écrit:
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre réunion du 10 janvier 2020 en présence de M.[E] [G], M.[N] [P] et vous-même et nous vous confirmons la résiliation de votre contrat de sous-traitance avec notre société qui a débuté le 04/03/19.
Cette décision, à effet immédiat, est justifiée par les raisons suivantes:
non respect du planning des travaux à ce jour l'avancement du chantier est au stade de 'élévation du R+1 en partie,
livraison aléatoire des matières premières,
sous-effectif journalier,
absence physique du gérant sur site,
non concertation avec les intervenants,
enlèvement des fournitures associées au chantier,
non respect des consignes du donneur d'ordre (à savoir VDC),
le MO ne souhaite plus sa présence sur son chantier
Conformément à l'article 'délai d'exécution' du contrat qui stipulait un délai de 10 mois pour les travaux.
De fait un constat d'huissier sera effectué et un décompte afférent vous sera proposé'
Par actes d'huissier séparés du 11 juin 2020, M.[U] [R] a fait assigner la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS et M.[Z] [W], sur le fondement des articles 1102 alinéa 2, 1103, 1104, 1226 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir:
recevoir M.[U] [R] agissant sous l'enseigne MODERNISATION EVOLUTION CONSTRUCTION (MEC) en son action et l'y dire bien fondé,
dire et juger que la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS est responsable contractuellement de la résiliation abusive du contrat de sous-traitance en date du 3 avril 2019 liant les parties,
condamner la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS à lui régler la somme de 88 593,93 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi en raison de la résiliation abusive du contrat de sous-traitance,
dire et juger que M.[Z] [W] est responsable délictuellement du préjudice souffert par lui sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
le condamner à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
dire et juger que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, laquelle vaut mise en demeure, sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil,
prononcer la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil,
débouter la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS et M.[Z] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner solidairement la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS et M.[Z] [W] à lui régler une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du constat d'huissier.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M.[U] [R] aux dépens.
Le 13 juillet 2021, M.[U] [R] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions transmises par RPVA du 8 novembre 2021, M.[U] [R] sollicite, sur le fondement des articles 1102 alinéa 2, 1103, 1104, 1226 et 1231-1 du code civil, de voir:
recevoir M.[U] [R] agissant sous l'enseigne MODERNISATION EVOLUTION CONSTRUCTION (MEC) en son appel et l'y dire bien fondé,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
statuant à nouveau, juger que la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS est responsable contractuellement de la résiliation abusive du contrat de sous-traitance en date du 3 avril 2019 liant les parties,
condamner la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS à lui régler la somme de 88 593,93 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi en raison de la résiliation abusive du contrat de sous-traitance,
juger que M.[Z] [W] est responsable délictuellement du préjudice souffert par M.[U] [R] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
le condamner à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
juger que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, laquelle vaut mise en demeure, sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil,
prononcer la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil,
débouter la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS et M.[Z] [W] de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamner solidairement la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS et M.[Z] [W] à lui régler la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance en ce compris le coût du constat d'huissier et d'appel.
Par conclusions transmises par RPVA du 17 décembre 2021, la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS sollicite de voir:
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
en conséquence, débouter M.[U] [R] exerçant à l'enseigne MODERNISATION EVOLUTION CONSTRUCTION (MEC) de toutes des demandes formées contre la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS,
condamner M.[U] [R] exerçant à l'enseigne MODERNISATION EVOLUTION CONSTRUCTION (MEC) à lui payer la somme de 82 485,82 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la carence de MEC,
condamner M.[U] [R] exerçant à l'enseigne MODERNISATION EVOLUTION CONSTRUCTION (MEC) à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA du 18 janvier 2022, M.[Z] [W] sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de voir:
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 15 juin 2021,
en conséquence, débouter M.[U] [R] exerçant à l'enseigne MODERNISATION EVOLUTION CONSTRUCTION (MEC) de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur le fond
Sur les conditions matérielles de la résiliation
Selon l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, 'Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage'.
Cette loi n'organise pas l'ensemble de la matière mais ne se préoccupe que des moyens destinés à assurer le paiement du sous-traitant. Les autres points du régime de la sous-traitance sont donc soumis au droit commun, c'est-à-dire aux articles du code civil régissant les contrats en général et le contrat d'entreprise en particulier puisque, ainsi qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, le contrat liant l'entrepreneur principal au sous-traitant est un contrat d'entreprise.
La résiliation d'un contrat de sous-traitance en BTP peut survenir suite à diverses situations, notamment : la résiliation du marché principal que le donneur d'ordre ait tort ou non, en cas de faute de l'entreprise principale, celle-ci étant tenue de fournir une indemnité proportionnelle au préjudice subi par le sous-traitant, la défaillance contractuelle du sous-traitant, le redressement ou la liquidation judiciaire du sous-traitant, le défaut de paiement (résiliation effectuée par le sous-traitant).
S'agissant d'une relation commerciale, le contrat de sous-traitance peut être rompu à tout moment s'il est conclu à durée indéterminée. Pour être préjudiciable et ouvrir droit à réparation, la rupture doit être brutale, c'est-à-dire « imprévisible, soudaine et violente ». On retient la brutalité d'une rupture à l'absence de préavis.
Pour un contrat de sous-traitance conclu pour une durée déterminée, celui-ci peut être rompu d'un commun accord entre les parties.
Selon l'article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Selon l'article 1104 du code précité, ' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.
En l'espèce, M.[U] [R] soutient que la résiliation est abusive, qu'il n'a reçu aucune mise en demeure préalable, que la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS a rompu le contrat bien avant l'exécution de l'ensemble des travaux convenus et alors que le chantier était en cours.
La SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS motive sa décision de résiliation unilatérale en invoquant la procédure et les griefs suivants:
- une réunion se serait tenue le 10 janvier 2020 au cours de laquelle auraient été exposés les manquements de M.[U] [R] et à l'issue de laquelle la décision de résilier le contrat aurait été prise,
- la notification d'une lettre en date du 14 janvier 2020 par acte d'huissier de justice du 4 février 2020 qui précise les griefs à savoir:
non respect du planning des travaux à ce jour l'avancement du chantier est au stade de 'élévation du R+1 en partie,
livraison aléatoire des matières premières,
sous-effectif journalier,
absence physique du gérant sur site,
non concertation avec les intervenants,
enlèvement des fournitures associées au chantier,
non respect des consignes du donneur d'ordre (à savoir VDC),
le MO ne souhaite plus sa présence sur son chantier
Conformément à l'article 'délai d'exécution' du contrat qui stipulait un délai de 10 mois pour les travaux.
De fait un constat d'huissier sera effectué et un décompte afférent vous sera proposé'
- le refus du maître d'ouvrage de laisser revenir M.[U] [R] sur le chantier le 27 janvier 2020, preuve selon elle de cette résiliation;
Il résulte du contrat de marché de sous-traitance signé le 3 avril 2019 entre M.[U] [R] et la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS, au paragraphe 'délai d'exécution' que 'le délai d'exécution est fixé à 10 mois' soit jusqu'au 3 février 2020. Il y est précisé que 'Passé ce délai, le marché sera comme résilié à l'initiative du sous-traitant. En conséquence, les travaux non terminés à l'expiration du délai pourront être repris sans aucune formalité par une autre entreprise aux frais et risques de l'entreprise sous traitante signataire du marché. Les pénalités de retard seront calculées sur une base de 75 euros par jour.'
En premier lieu, il convient de constater que la lettre de résiliation du contrat est datée du 14 janvier 2020 et a été notifiée à M.[U] [R] par acte d'huissier du 4 février 2020. Ainsi donc, la décision de résiliation, même notifiée après expiration du délai de 10 mois, a bien été prise avant ce délai.
En second lieu, et contrairement à ce que soutient la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS, repris à tort par le premier juge, il n'est nullement démontré qu'il y a eu une réunion le 10 janvier 2020 au cours de laquelle auraient été évoqués les griefs précités et ce en présence de M.[U] [R].
En effet, il ne suffit pas que, dans son courrier du 14 janvier précité, la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS évoque une réunion du 10 janvier 2020 pour valoir preuve de ladite réunion. Ce courrier a été rédigé par la seule intimée qui, alors que M.[U] [R] conteste avoir assisté à cette réunion, ne produit aucune attestation des personnes qu'elle présente pourtant dans le courrier du 14 janvier comme étant présentes ce jour là, à savoir M.[E] [G] et M.[N] [P].
C'est à tort que le premier juge relève que M.[U] [R] n'apporte pas la preuve de son absence à cette réunion du 10 janvier 2020. Il convient de rappeler que la preuve d'un fait négatif est délicate, sinon impossible à rapporter dans la mesure où il s'agit d'établir un fait qui, par hypothèse, n'a laissé aucune trace, faute d'avoir existé ou de s'être produit. Par ailleurs, elle a renversé la charge de la preuve dès lors que c'est à celui qui invoque l'existence d'un fait, donc un fait positif, d'en rapporter la preuve.
La SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS ne peut donc pas affirmer que depuis le 10 janvier 2020, M.[U] [R] avait connaissance de sa volonté de résilier le contrat.
En troisième lieu, la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS ne démontre ni invoque avoir envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le courrier du 14 janvier 2020 intitulé 'résiliation de contrat à l'amiable' avant de faire appel à l'huissier de justice, outre le fait que contrairement à ce que soutient la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS, ce courrier n'a pas été libellé puis signifié à l'adresse du siège social de l'entreprise MEC déclarée par M.[U] [R] lors de la signature du contrat de sous-traitance, l'adresse mentionnée tant dans le courrier que dans l'acte de signification étant celle de son domicile. En tout état de cause, rien ne démontre qu'il en ait eu connaissance avant la notification par l'huissier de justice.
En quatrième lieu, il n'est pas contesté par l'appelant que le 27 janvier 2020, le maître d'ouvrage a refusé à M.[U] [R] l'accès au chantier. Cependant, cela est insuffisant pour valoir résiliation régulière du contrat de sous-traitance.
En cinquième lieu, la chronologie des échanges fait apparaître que la décision de résiliation a été prise alors que l'entreprise MEC était en congés, information figurant dans le courrier adressé à la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS par M.[U] [R] du 19 décembre 2019 dans lequel ce dernier réclamait le paiement de ses factures.
Ainsi donc, la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS ne démontre pas avoir avisé dans un délai raisonnable son intention de mettre fin à leur relation contractuelle et ce d'autant que le compte rendu de chantier du 11 août 2019 (pièce 1) confirme la poursuite des travaux par M.[U] [R], alors que le compte rendu de chantier du 11 juillet 2019 (pièce 2) faisait mention de retard du chantier précisant que 'sur le principe tout le monde est d'accord sur le retard du chantier', sans autre précision sur la nature et les responsables de ce retard.
Il convient de relever que le premier juge s'est fondé sur les seules déclarations de la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS pour en conclure que la résiliation n'était pas abusive.
Sur les griefs reprochés à M.[U] [R]
La SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS n'apporte pas plus la preuve des griefs invoqués au soutien de sa décision de résiliation.
En premier lieu, aucune des parties ne produit le planning des travaux, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier la durée, la nature, la cause du retard.
En second lieu, il résulte des courriels produits par les deux parties que les griefs formulés par le maître d'ouvrage s'adresse plus particulièrement à la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS, et non à l'entreprise MEC représentée par M.[U] [R].
C'est ainsi que la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS produit les échanges ci-dessous mentionnés aux fins de démontrer que les retards sont du fait du seul sous-traitant:
- courriel de 1er août 2019 de M.[Z] [W] à la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS (et plus exactement à un dénommé M.[E]): 'Suite à mon courrier du 20 juillet, je constate que absolument rien n'a été fait. La situation s'est même dégradée, les équipes diminuent de jour en jour. Ce matin il ne reste plus que le chef de chantier et UN ouvrier. Je pense que cette situation a suffisamment durée et qu'il est temps pour vous d'admettre que vous être totalement INCAPABLE de réaliser ce chantier et qu'il est urgent de mettre un terme amiable à notre contrat. Cordialement. [Z] [W]'. Aucune réponse à ce courriel n'est produite aux débats.
- courriel du 15 septembre 2019 d'un dénommé [X] [F] à la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS : 'bonjour, veuillez trouver ci-joint le planning de MDDV. Ce planning a été étudié avec les moyens en main d'oeuvre suivants:
- deux équipes de 4 pour la réalisation de montage blocs poteaux poutres et dalles
- deux équipes de 3 pour la finition du gros oeuvre
Prévoir dès maintenant les sous-traitants suivants avec disponibilités correspondantes aux dates du planning:
- une équipe de charpente couverture URGENT
- une équipe d'enduit extérieur
- une équipe d'enduit intérieur
- une équipe de placo-plâtre
- une équipe de pose de la menuiserie extérieure
- une équipe de peinture extérieure
- une équipe de peinture intérieure
- une équipe pour le nettoyage du chantier
- une équipe pour la réalisation des réseaux
- une équipe pour l'électricité URGENT
- une équipe pour la plomberie URGENT
Il est important et urgent de faire le point sur les menuiseries extérieures afin de prévoir les côtes de réservation et les emplacements définitifs. Bonne réception. [X] [F]'. Le planning joint à ce courriel n'est pas produit aux débats.
- courriel du 14 octobre 2019 de M.[Z] [W] à la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS: ' dans votre mail du 16 septembre vous me transmettez un planning recalé sur lequel apparaît le démarrage des fermes de charpente en semaine 44, des pannes semaine 45, de la toiture semaine 46 et des pliages semaine 47. Nous sommes ce jour début de semaine 42 et le plancher haut RDV n'est toujours pas achevé et il vous reste le R+1 et le R+2 à réaliser avant pose des fermes dans 2 semaines conformément au nouveau planning que vous m'avez transmis. Pouvez vous me dire ce que vous compter mettre en oeuvre pour rattraper cet énorme retard et respecter le planning recalé que vous m'avez transmis. Par ailleurs, je constate ce jour que vous êtes toujours raccordé en eau et électricité sur mon domicile'. Le 'planning recalé' n'est pas produit aux débats.
- courriel du 21 octobre 2019 M.[Z] [W] à la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS : 'mon mail de lundi dernier est resté sans réponse de votre part. Ce jour l'effectif est toujours réduit et le chantier n'avance pas. De plus j'ai constaté qu'aucun des ouvriers ne portent de badge, ce qui est une obligation. Je vous met en demeure de me fournir toutes les attestations sociales ainsi que celles de la caisse des congés payés de tous les ouvriers et leurs badges. Sans ces documents sous 48h je me verrai dans l'obligation de vous interdire l'accès au chantier et d'informer les différents organismes'.
- courriel du 23 octobre 2019 de la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS à M.[U] [R] : 'Bonjour, Pour info afin de prendre vos dispositions en ce sens. Cordiales salutations'. Rien ne permet de dire si ce mail fait suite au précédent.
M.[U] [R] produit quant à lui les courriels suivants:
- courriel du 17 mai 2019 de M.[Z] [W] à GB VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS, et en copie [G] [E], [N] [P], gps97424, M.[U] [R], [B] [S] [V]: 'Bonjour, J'attire votre attention sur plusieurs points. Les plans modifiés vous ont été fournis le 22 février. Votre sous-traitant est arrivé sur le chantier début avril pour la préparation du chantier et l'accès au chantier qui se sont achevés le 12 avril. Les plans de fondations que vous lui avez alors fourni pour le démarrage des fondations ne tenaient pas compte des plans modifiés qui vous ont été transmis le 22 février. Les plans de fondations définitifs lui ont été fournis le 7 mai, avec d'énormes modifications par rapport au plan initial, ce qui lui a fait reprendre un certain nombres de choses. Les plans de plomberie n'ont pour leur part jamais été modifié. Concernant l'électricité les plans vous seront fournis par l'architecte au plus tard début de semaine prochaine. A ce jour l'intervention de l'électricien n'étant pas nécessaire à l'avancement du chantier, je considère que l'intégralité du retard vous est imputable. Aussi je vous demande de tout mettre en oeuvre pour résorber ce retard et de bien vouloir m'informer des moyens que vous allez déployer. Cordialement. [Z] [W]'.
Ce courriel faisait suite à celui de la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS du 15 mai 2019 selon lequel 'Bonjour, Ce jour, le 15 mai, nous restons toujours en attente des nouveaux plans modifiés de la part de votre architecte, comme vu avec vous le 6 mai dans nos locaux. Le bureau d'études est en attente de ces nouveaux plans afin de pouvoir sortir les plans EXE fluides et électricité. Cela diffère l'avancement et les interventions, ce délai de retard ne pourra en aucun cas être imputé à VDC. Cordiales salutations'.
Aucun de ces courriels ne fait mention expressément de M.[U] [R] et son entreprise mec construction. Au contraire, les griefs formulés par le maître d'ouvrage sont dirigés contre la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS et à aucun moment, celle-ci ne répond à ces reproches en invoquant la faute de M.[U] [R].
L'étude chronologique de ces échanges interroge également, notamment les courriels des 15 septembre et 14 octobre 2019 relatifs à la transmission de plannings par le maître d'ouvrage, alors que le contrat de sous-traitance a été signé le 3 avril 2019. Le courriel du 17 mai 2019 fait apparaître que la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS n'a pas communiqué les bons plans à son sous-traitant. La SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS soutient sans le démontrer que la modification de plans dont fait état la MEC au démarrage des travaux est étrangère à cette résiliation. Il est pourtant évident que le retard de transmission de plans modifiés a eu nécessairement un impact sur le déroulement des travaux.
M.[U] [R] produit:
- un courrier daté du 12 juillet 2019, adressé par la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS à M.[Z] [W] où il l'informe que 'Faisant suite à notre réunion du 11 juillet 2019 au sein de nos locaux, il a été convenu que les prochains appels de fonds seront traités directement entre le maître d'ouvrage représenté par M.[Z] [W] et la société de sous-traitance MEC représentée par M.[U] [R] mandaté par SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS représentée par M.[E], avec l'aval des parties.
Pour précision:
il est entendu que cela concerne les appels de fonds de villas design construction à MDDV comme signé au marché le 4 avril 2019,
la quote part des appels de fonds concernant la société sous-traitante sera versée à la société sous-traitante par le MO.
Pour faire valoir ce que de droit'.
- une lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé' du 18 décembre 2019 de M.[U] [R] à la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS, M.[U] [R] écrit 'Le 12 décembre 2019, j'ai rencontré M.[P] [N] pour faire le point sur les travaux concernant le chantier MDDV. Suite à cette rencontre, il m'a contacté le lendemain soit le vendredi 13 décembre 2019 pour m'informer d'un rendez vous le lundi 16 décembre 2019 ou mardi 17 décembre 2019 pour faire les décomptes des travaux du chantier ainsi que ceux de Mme [O].
Jusqu'à ce jour, le rendez-vous n'a pas été honoré. N'ayant aucune nouvelle de votre part, je vous demande donc de me régler les sommes qui me sont dues pour ces deux chantiers ainsi que les travaux supplémentaires dans un délai de 15 jours à partir du 18 décembre 2019.
Ce courrier est une mise en demeure de paiement à l'encontre de votre société.
Passé le délai de 15 jours, je me verrai dans l'obligation de saisir la juridiction compétente.
Pour votre information, mon entreprise sera en congé à partir du 19 décembre. Nous suspendons l'exécution des travaux tant que la somme due ne sera pas payée. Veuillez agréer, monsieur le gérant, l'expression de mes sentiments distingués'.
- un procès-verbal de constat d'huissier du 3 février 2020 de Me [A], huissier de justice, sollicité par M.[U] [R] qui s'est vu refuser l'accès au chantier après les congés de décembre 2019-janvier 2020 et remplacer par une autre entreprise. Il fait état de ce que M.[N] [P], OPC pour la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS, qui après avoir joint le propriétaire des lieux, refuse que l'huissier de justice procède à ses constatations et qu'il reste sur le chantier.
En outre, M.[U] [R] produit des contrats de travail (2 en avril, 2 en mai, 2 en juin, 3 en août, 1 en octobre pour le chantier 'M.[Z] [W] à [Adresse 8]) outre des attestations de certains de ces salariés qui attestent avoir disposé des matériaux nécessaires à leur travail.
Néanmoins, aucune des parties ne précise l'effectif théorique nécessaire à ce type de chantier, au regard de l'état d'avancement du planning.
Enfin, M.[U] [R] produit des factures non remises en cause par la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS qui démontrent la réalisation de travaux tels que prévus dans le contrat au paragraphe 'paiement des travaux' dont :
- facture 15 du 25 juin 2019 soit 7,50% fin d'élévation RDC: 26578,18€
- facture 19 du 3 juillet 2019 pour des travaux supplémentaires: 5157,38€
- facture 24 du 13 septembre 2019 pour travaux supplémentaires: 7106,75€ (poutre béton armé élévation du rez-de-chaussée sur plans 2,50m passer à 2,80m)
- facture 29 du 7 novembre 2019 pour fin de la dalle rez-de-chaussée : 28 350€.
Les factures 25 et 35 ne pouvant pas être prises en compte car concernant un autre chantier [O].
La dalle du rez-de-chaussée correspond à la réalisation de 4 taches sur les 16 prévues dans le contrat de sous-traitance.
Le courriel du 14 octobre 2019 précité de M.[Z] [W] à la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS prévoyait un nouveau planning 'recalé' qu'il ne remettait pas en cause.
Le premier juge ne pouvait pas plus extirper des altercations verbales et physiques invoquées de part et d'autres un quelconque motif de résiliation, les premiers faits datant du 6 novembre 2019 sans que cela ait remis en cause le contrat de sous-traitance, et les seconds le 27 janvier 2020 soit postérieurement à la décision de résiliation datée du 14 janvier 2020.
En conséquence et au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté M.[U] [R].
Sur la demande en réparation du préjudice financier
Au soutien de sa demande, M.[U] [R] indique avoir recruté toute sa main d'oeuvre, commandé ses matières premières et devoir gérer la fin des contrats à durée indéterminée de 12 salariés et devoir se priver du matériel acheté pour le chantier. Il expose que 'la jurisprudence tient compte de la perte de la marge brute que la victime pouvait escompter, du manque à gagner pendant la période de préavis dont la victime pouvait espérer bénéficier, de la perte de chance de réaliser une marge brute sur les commandes que le partenaire n'était pas certain de réaliser tant sur le plan juridique que sur le plan économique et des frais engagés'. Il rappelle que la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS ne lui a donné aucun préavis de résiliation et qu'elle doit réparer le préjudice subi à savoir la marge bénéficiaire brute de l'entreprise qu'il évalue à 88 593,93 euros partant du principe que la marge moyenne d'un constructeur sur le seul coût des travaux de construction est d'environ 25% (354 375,75x25)/100=88 593,93).
Il ajoute que le lien de causalité entre la faute de la société et le préjudice revêt un caractère direct et certain.
En réponse, la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS soutient sans le démontrer que les factures émises par la MEC ne correspondaient nullement à l'avancement des travaux et que les fournisseurs refusaient de lui livrer les matériaux nécessaires à la réalisation de ses travaux, ce qui a contraint la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS à s'engager auprès des fournisseurs à leur paiement pour permettre la livraison des matériels et matériaux utiles et faire avancer le chantier, ajoutant que 'toutes les factures de ses fournisseurs produites par l'entreprise MEC sont émises au nom de la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS et portent la mention manuscrite à déduire de la facturation de MEC'. Or, l'examen des factures produites par M.[U] [R] ne confirme pas ces affirmations. Aucune ne porte la mention manuscrite 'à déduire de la facturation de MEC'. Ce sont des factures émises par l'entreprise MEC à la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS dont deux (n°15 et 29) en rapport avec le tableau contractuel facturant les 4 phases des travaux réalisées sur 16.
Une marge bénéficiaire commerciale consiste à soustraire à la fois les coûts durs et les frais généraux du paiement complet, les bénéfices étant les fonds restants. Les coûts durs comprennent les fournitures, les matériaux et la main-d''uvre. La marge bénéficiaire commerciale est le rapport entre le profit et les frais généraux et d'exploitation.
La marge bénéficiaire moyenne est un pourcentage du ratio du profit aux frais généraux et d'exploitation. Dans l'industrie de la construction, la marge bénéficiaire moyenne est d'environ 6 %.
En l'espèce, si M.[U] [R] invoque 12 salariés, il ne produit que 10 contrats de travail à durée indéterminée et il ne justifie pas de ce que ces salariés font toujours partie de ses effectifs. Par ailleurs, il ne produit aucun justificatif d'achat de matériaux ni de non remboursement de ces achats de la part de la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS, ni de plannings rectifiés ne permettant pas à la Cour de vérifier les nouveaux délais qui lui étaient impartis pour finir ce chantier et de mesurer notamment sa perte de chance de finir ce chantier.
En conséquence, il convient de constater que M.[U] [R] ne justifie pas de son préjudice et le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[U] [R] de sa demande en réparation.
Sur la demande en réparation au titre de la responsabilité délictuelle de M.[Z] [W]
M.[U] [R] sollicite la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées et des 5 jours d'incapacité temporaire de travail suite aux violences que M.[Z] [W] aurait exercées à son encontre le 27 janvier 2020.
La SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS relève que M.[U] [R] ne produit toujours pas en appel les suites de sa plainte pénale.
Selon l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
M.[Z] [W] conteste cette demande et relève que M.[U] [R] ne justifie pas le montant demandé, l'appelant invoquant une 'prétendue expulsion musclée' ayant provoqué d'après ses dires des douleurs sans le prouver.
En l'espèce, si le 27 janvier 2020 M.[U] [R] a déposé plainte pour violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n'excédant pas 8 jours commis le 27 janvier 2020 à 9h20 à [Localité 10] (974) et produit un certificat médical mentionnant une douleur cervicale gauche, étendue au trapèze, une douleur du membre supérieur gauche, préférentiellement localisé au bras avec petites dysesthésies de la main et fixant l'incapacité temporaire de travail de 5 jours, pour autant il ne justifie pas de la suite judiciaire de cette plainte.
M.[Z] [W] relève 'qu'aucun justificatif ne vient expliciter ce montant si ce n'est l'évocation d'un préjudice moral pour ses 5 jours d'incapacité temporaire de travail et la perte de son chantier, par ailleurs, aucunement imputable au concluant'. Il parle d'une 'prétendue expulsion musclée'. Si M.[Z] [W] ne conteste pas vraiment qu'il s'est passé quelque chose entre lui et M.[U] [R], pour autant cela est insuffisant pour motiver une quelconque réparation sans que préalablement la faute puis le lien de causalité entre la faute et le préjudice soient dûment justifiés. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M.[U] [R] formulée à l'encontre de M.[Z] [W].
Sur la demande reconventionnelle de la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS
Il convient de rappeler que la résiliation a été considérée comme abusive par la présente Cour outre le fait que la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS ne justifie pas du préjudice invoqué. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties, succombant partiellement en ses prétentions, conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 15 juin 2021 uniquement en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat de marché de sous-traitance entre M.[U] [R] et la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS n'est pas abusive;
Statuant à nouveau;
Dit que la résiliation du contrat de marché de sous-traitance entre M.[U] [R] et la SARL VILLAS DESIGN CONSTRUCTIONS est abusive;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE