Texte intégral
16/03/2023
ARRÊT N°184/2023
N° RG 22/02767 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5WW
AM/CD
Décision déférée du 15 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-023)
Mme MURAT
[P] [D]
C/
[34]
Rèf : 1213317
[25]
Rèf : 50922558919001,21,09,12100
S.A. [19] CHEZ [38]
Rèf : 2020950157354718,2021100011212
[26]
Rèf : 841896965421,782843607311,8353
[32]
REF / EOLE 50396675
[41]
Rèf : 2030423,1041944
[20]
Rèf : 36401543628900,36401400098000
[40]
Rèf : 15143319CREO
[24]
Rèf : 81610816532,21001207528,815705
[33]
Rèf : 56820262162
[23] CHEZ [36]
Rèf : 44023324791100,44023324799003
[30]
Rèf : 12390952039
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Françoise CARRIERE de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
[34]
Rèf : 1213317
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante
[25]
Rèf : 50922558919001,21,09,12100
CHEZ [36]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
S.A. [19]
CHEZ [38]
Rèf : 2020950157354718,2021100011212
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 17]
non comparante
[26]
Rèf : 841896965421,782843607311,8353
CHEZ [39] [Adresse 28]
[Localité 9]
non comparante
[32]
REF / EOLE 50396675
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
[41]
Rèf : 2030423,1041944
[Adresse 3]
[Localité 12] / FRANCE
non comparante
[20]
Rèf : 36401543628900,36401400098000
Chez [36]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
[40]
Rèf : 15143319CREO
CHEZ [27]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
[24]
Rèf : 81610816532,21001207528,815705
[18]
BANQUE DE FRANCE [Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante
[33]
Rèf : 56820262162
[24]
[18] - BDF - [Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante
[23] CHEZ [36]
Rèf : 44023324791100,44023324799003
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
[30]
Rèf : 12390952039
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 2 août 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 30 septembre 2021.
Le 30 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 373 euros puis 696,35 euros après 12 mois et un déménagement (loyer de 600 euros maximum),
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 60 mois au taux maximum de 0,00 %.
M. [P] [D] a contesté les mesures.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juillet 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de M. [P] [D],
- déclaré irrecevable la contestation de la SA [35],
- confirmé la décision de la commission de surendettement,
M. [D] n'ayant pas comparu ou communiqué de nouveaux éléments.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision, indiquant avoir été malade au moment de l'audience et faisant valoir que le prélèvement à la source de 8 % sur son salaire n'a pas été pris en compte.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2022, M. [D] prie la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de Toulouse du 15 Juillet 2022 en ce qu'il a confirmé l'intégralité des mesures imposées par la Commission de surendettement le 30 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
- confirmer les mesures imposées par la Commission de surendettement le 30 décembre 2021 en ce qui concerne l'effacement partiel des dettes,
- procéder au rééchelonnement des dettes résiduelles de M. [P] [D] sur sept ans, à un taux de 0%,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir en substance que :
. l'article L733-1 du code de la consommation permet l'apurement des dettes en 7 ans,
. la commission n'ayant pas inclus le paiement des impôts dans les charges, il doit être tenu compte de son revenu net fiscal, soit 1813 euros sur 7 mois de 2022,
. il a depuis perdu son emploi après avoir demandé paiement des heures supplémentaires et devrait percevoir des allocations chômage à hauteur de 1477 euros hors prélèvement sociaux et fiscaux,
. ses charges, évaluées à 1691 euros, sont les mêmes,
. ses recherches de logement et demande de logement social n'ont pas encore abouti.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2023.
M. [D], débiteur appelant, a comparu représenté par avocat et a maintenu ses demandes.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La société [38] pour [19] venant aux droits de la société [37], la société [41] et la société [32] pour [31] venant aux droits de [29] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, précisant le solde de leur créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mensualité de remboursement
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Pour confirmer la mensualité de remboursement de M. [D] chiffrée en deux temps par la commission, le premier juge a fait siens les éléments suivants :
des ressources de 2064€ constituées de salaires,
et des charges de 1691 euros constituées des forfaits pour une personne et d'un loyer de 936€ devant être ramené à 600 euros maximum au moyen d'un déménagement.
Devant la Cour, M. [D] actualise sa situation : à la suite d'une procédure disciplinaire initiée en septembre 2022, il est inscrit à Pôle Emploi et percevra à compter de mars 2023 l'ARE à hauteur de 1304,70 euros net par mois.
Compte tenu du forfait de charges pour une personne seule désormais arbitré à la somme de 782 euros et de l'objectif assigné par la commission d'un loyer de 600 euros maximum, raisonnable quoiqu'encore non atteint, il apparaît que les charges de M. [D] excèdent ses revenus et ne lui laissent aucune capacité de remboursement, de sorte que le plan arrêté ne peut être maintenu.
Considérant toutefois le caractère récent de sa perte d'emploi et les compétences professionnelles exercées jusque là, il convient de suspendre l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois en application de l'article L. 733-13 du code de la consommation qui autorise le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement à prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-1 et L. 733-7, aux rangs desquelles figure le moratoire,
La suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de surendettement du 30 décembre 2021,
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances dues par M. [P] [D] pour une durée de 12 mois,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité,
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu'il appartiendra à [P] [D] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande,
ORDONNE à M. [P] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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