Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08642 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTPD
[I] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Chantal GUIDOT-IORIO
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 09 Novembre 2020,
APPELANT
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009271 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [M] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [O], employé en qualité de manoeuvre par la société [2] depuis le 30 septembre 2002, a été victime le 23 février 2004 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône l'a déclaré consolidé à la date du 7 octobre 2004 et a fixé à 8% son taux d'incapacité permanente partielle.
Ce taux a été porté à 9% par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en date du 10 juin 2014.
Arguant d'une aggravation de son état, M. [O] a sollicité, le 9 juillet 2017, la révision en hausse de son taux d'incapacité permanente partielle et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a maintenu le 26 décembre 2017 à 09% le taux d'incapacité permanente partielle.
M. [O] a saisi le 22 février 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré recevable le recours de M. [O],
* débouté M. [O],
* dit que, suite à sa demande d'aggravation relative à l'accident du travail dont il a été victime le 23 février 2004, son état de santé justifie le maintien de son taux d'incapacité permanente partielle à 9%,
* confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 26 décembre 2017,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens qui comprennent les frais de consultation médicale.
M. [O] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 12 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [O] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* réviser le taux d'incapacité permanente partielle dont il bénéficie et le fixer à un taux compris entre 10 et 12%,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité sous la forme d'une rente viagère,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera assuré par Me Chantal Guidot-Morio conformément à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 15 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter M. [O] de toutes ses demandes.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelant expose que lors de son accident du travail du 23 février 2004, il a été brûlé aux 1er et 2ème degré sur les deux jambes.
Il allègue que depuis la date de consolidation du 07 octobre 2014, son état de santé s'est aggravé, qu'il souffre de douleurs insupportables et développe depuis son accident un état dépressif récurrent lié à un trauma psychique et que les douleurs des deux membres inférieurs, du rachis cervical lombaire se sont aggravées.
Il se prévaut du certificat médical en date du 09 juillet 2017 et allègue que l'ensemble des pathologies dont il souffre résulte de son accident du travail et nullement d'un état indépendant de celui-ci.
L'intimée lui oppose que le certificat médical du 09 juillet 2017 ne fait pas mention de l'aggravation des séquelles de brûlures au 2ème degré des deux jambes à type de cicatrices dyschromiques ce qui justifie le maintien par son médecin-conseil du taux de 9% .
Elle relève que le médecin consultant a également proposé le maintien du taux et soutient que l'appelant ne justifie pas d'éléments médicaux de nature à remettre en cause ces avis concordants. Elle souligne qu'il fait état de plusieurs pathologies qui n'ont pas de lien direct avec l'accident du travail et qui n'ont jamais été reconnues à ce titre et souligne qu'elles apparaissaient déjà dans le rapport médical de révision de 2013 en lien avec une précédente demande rejetée .
Elle ajoute que ces pathologies sont prises en charge dans le cadre de l'assurance maladie, et que l'appelant est classé en catégorie 2 d'invalidité depuis le 08 octobre 2007. Elle rappelle enfin le principe du non-cumul des droits à l'invalidité et à la législation professionnelle posé par l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale.
Le litige qui oppose les parties porte sur l'aggravation du taux d'incapacité fixé après la date de consolidation de l'accident du travail, fixée au 07 octobre 2004.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale) précise dans son chapitre préliminaire, s'agissant des révisions de taux d'incapacité, que hormis les cas où les séquelles présentent d'emblée un caractère définitif, l'état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement soit médical, soit chirurgical ou de l'appareillage et que pour l'estimation du nouveau taux, il y a lieu de se référer au taux fixé lors de l'examen précédent, et de le modifier dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.
Il résulte du rapport médical de révision du taux d'incapacité en date du 17 juin 2013, établi lors d'une précédente demande de révision pour cause d'aggravation que les séquelles de l'accident du travail sont uniquement des séquelles de brûlures au 2ème degré des deux jambes à type de cicatrices dyschromiques.
La cour constate qu'elles sont en lien avec les circonstances de l'accident du travail relatées dans la déclaration de celui-ci en date du 25 février 2004, puisque l'appelant a été brûlé aux jambes en coulant une dalle en béton par le ciment.
Il résulte de la consultation médicale jointe au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en date du 06 février 2017 ayant rejeté la précédente demande de révision du taux d'incapacité que M. [O] souffre de pathologies intercurrentes sans relation avec l'accident du travail et intervenant dans la fonction des membres inférieurs, que lors de l'examen, les cicatrices sont visibles au niveau des deux jambes, et qu'aucun élément ne permet d'augmenter le taux de 09%.
Le certificat médical en date du 09 juillet 2017 produit au soutien de la demande d'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle indique que suite à l'accident du travail survenu le 23 février 2004 et des brûlures des membres inférieurs est apparue une polypathologie:
* un syndrome polyuro polydypsique et un diabète non insulinorequérant,
* des douleurs des membres inférieurs, polyneuropathie des petites fibres des membres inférieurs à l'EMG sans radiculopathie des membres inférieurs, sans signe d'atteinte myogène,
* des dorsolombagies,
* une stéato hépatite non alcoolique.
Il est exact que les éléments résultant de ce certificat médical ne permettent pas de considérer que les séquelles de l'accident du travail (brûlures des deux membres inférieurs) se sont aggravées.
Par contre ce certificat médical fait ressortir l'existence de plusieurs pathologies indépendantes, sans lien avec ces séquelles et la cour relève que ce certificat médical conclut à la fois à la nécessité de revoir le taux d'incapacité permanente partielle de 09% et le classement en invalidité puisqu'il est favorable à un classement en catégorie 3 d'invalidité.
Il est exact que le classement en invalidité relevant du régime maladie (et non de la législation professionnelle) est totalement distinct du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail, et la caisse indique, sans être contredite, que les pathologies dont souffre l'appelant, qui sont sans lien avec les séquelles de l'accident du travail, sont à l'origine de son classement en catégorie 2 d'invalidité.
La circonstance que du fait de ces polypathologies, l'appelant ne puisse plus exercer une activité professionnelle ne constitue pas un motif de révision du taux d'incapacité reconnu à la date de consolidation de son accident du travail.
Seule l'aggravation des séquelles de son accident du travail (c'est à dire de ses brûlures aux jambes) peut justifier une révision et une augmentation du taux.
Or cette aggravation ne résulte pas du certificat médical du 07 juillet 2017, étant observé que la consultation ordonnée dans le cadre de l'instance qui s'est achevée avec le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 06 février 2017, et qui est donc quasiment concomitante du certificat du 07 juillet 2017, conclut sans ambiguïté à l'absence d'évolution des cicatrices des brûlures aux jambes, seules séquelles indemnisables de l'accident du travail, et qu'il en est de même de celle ordonnée en première instance dans le cadre du présent litige.
L'appelant n'étayant pas par des éléments médicaux l'existence d'une aggravation des séquelles de son accident du travail, le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes doit donc être confirmé.
Succombant en ses prétentions, M. [I] [O] doit être condamné aux dépens, hormis les frais de l'expertise médicale ordonnée en première instance, et ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne M. [I] [O] aux dépens, hormis les frais de l'expertise médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, étant rappelé que les dépens seront recouvrés conformément à la réglementation applicable en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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