Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/12380 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7FE
Décision déférée à la cour :
jugement du 15 juin 2021-juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 20/08678
APPELANT
Monsieur [F] [J] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aimé MOUBERI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 128
INTIMÉE
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Raymond ONDZE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0819
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Par jugement du 16 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal grande instance de Toulouse a notamment condamné M. [F] [J] [W] à payer à Mme [V] [P] [O] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avec effet rétroactif à compter du 23 juin 2010.
Se prévalant de ce jugement, Mme [O] a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de M. [J] [W], la première suivant procès-verbal du 18 mai 2020 entre les mains de la Banque Postale pour avoir paiement de la somme totale de 3.015,43 euros, et la seconde suivant procès-verbal du 19 mai 2020 entre les mains de la Société Générale pour avoir paiement de la somme totale de 4.197,89 euros. Les saisies ont été dénoncées à M. [J] [W] par actes d'huissier en date du 26 mai 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 juin 2020, M. [J] [W] a fait assigner Mme [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d'annulation de la saisie.
Par jugement en date du 15 juin 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de M. [J] [W],
- rejeté la demande de nullité des deux saisies-attributions,
- rejeté la demande de caducité de la dénonciation de deux saisies-attributions,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des sommes dues formée par M. [J] [W],
- rejeté la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution réalisée sur le compte joint des époux [J] [W] ouvert à la Banque Postale,
- dit que le procès-verbal de saisie-attribution du 18 mai 2020 doit être rectifié comme suit :
au débit : 6.612,54 euros pour les pensions alimentaires comprises entre le mois de juin 2010 et le mois de juin 2014,
au débit : 902,89 euros au titre de frais de saisie-attribution,
au crédit : 3.800 euros au titre de versements effectués par M. [J] [W],
au crédit : 1.126,60 euros saisis dans le cadre de la saisie-attribution,
En conséquence,
- fixé la créance restante de Mme [O] au titre des pensions alimentaires dues pour la période comprise entre le mois de juin 2010 et le mois de juin 2014 à la somme de 2.588,83 euros,
- fixé la créance que détient Mme [O] à l'encontre de M. [J] [W] au titre des pensions alimentaires dues pour la période du mois de juillet 2014 au mois de décembre 2015 à la somme de 1.228,48 euros,
- dit que le procès-verbal de saisie-attribution du 19 mai 2020 doit être rectifié comme suit :
au débit : 4.396 euros pour les pensions alimentaires comprises entre le mois de janvier 2016 et le mois de décembre 2017,
au débit : 842,89 euros de frais de saisie-attribution,
au crédit : 725 euros au titre de versements effectués par M. [J] [W],
En conséquence,
- ordonné la saisie des fonds de M. [J] [W] sur les comptes ouverts à la Société Générale pour un montant de 4.513,89 euros,
- fixé la créance dont est redevable M. [J] [W] au titre des pensions alimentaires dues pour la période du mois de janvier 2018 à mars 2021 à la somme de 4400 euros,
- rejeté le surplus des demandes formées par Mme [O] et par M. [J] [W],
- condamné M. [J] [W] à payer à Mme [O] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2021, M. [J] [W] a fait appel de ce jugement.
Il a déposé le 2 août 2021 ses conclusions d'appelant qui ne contiennent aucun dispositif et s'arrêtent à la page 7. Ses conclusions récapitulatives du 17 mars 2022 (20 pages) sont postérieures à la clôture prononcée le même jour.
Par conclusions en date du 26 septembre 2021, Mme [O] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [J] [W],
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de M. [J] [W],
- confirmer la décision dont appel a été relevé, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [J] [W] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [W] aux dépens, y compris les frais du timbre fiscal.
Elle fait valoir que l'appel est irrecevable en ce que les conclusions de l'appelant ne comportent pas de dispositif contrairement à ce que prévoient les articles 961 et 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande. Elle ajoute que la communication tardive des conclusions avec un dispositif ne vient pas suppléer la carence des premières conclusions en application de l'article 910-4 du code de procédure civile qui oblige les parties à formuler l'ensemble de leurs prétentions dès les premières conclusions mentionnées à l'article 905-2.
Elle invoque en outre l'absence d'effet dévolutif de l'appel en raison de l'indétermination des chefs exacts critiqués du jugement dans la déclaration d'appel.
Elle conclut également à l'absence de nullité des saisies-attributions reprenant l'argumentation développée dans ses conclusions de première instance.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les conclusions d'appelant du 17 mars 2022 ne peuvent être prises en considération par la cour d'appel en ce qu'elles sont postérieures à la clôture prononcée le même jour. En tout état de cause, elles ne pourraient régulariser l'irrégularité des premières conclusions en ce qu'elles ont été déposées au-delà du délai d'un mois prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Sur l'absence de dévolution de l'appel
L'article 562 du code de procédure civile dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Il résulte en outre de l'article 901, 4° du même code que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, les chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés expressément dans la déclaration d'appel et, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, étant précisé en outre que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [F] [J] [W] en date du 1er juillet 2021 mentionne : 'nullité des saisies-attributions ; caducité saisie-attribution ; mainlevée saisie-attribution Banque Postale ; prescription pension ; montant pension entre juin 2010 et juin 2014, entre juillet 2014 et décembre 2015 ; pension 2016 et 2017, et pension janvier 2018 et mars 2021 ; article 700 et dépens.'
Ainsi, force est de constater que cette déclaration est particulièrement imprécise quant aux chefs du jugement critiqués : aucun chef du jugement attaqué n'est mentionné expressément, et n'est donc expressément critiqué.
Par ailleurs, les conclusions d'appelant déposées au greffe et signifiées à l'intimé, qui sont manifestement incomplètes et s'arrêtent à la page 7, ne contiennent aucun dispositif, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si l'appel tend à l'annulation du jugement ou à sa réformation. Les mentions de la déclaration d'appel laissent penser qu'il ne s'agit pas d'un appel tendant à l'annulation du jugement.
En conséquence, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu opérer, pour aucune disposition du jugement attaqué.
Dès lors, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Au surplus, les conclusions d'appelant, dont la forme contrevient aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ne saisissent la cour d'aucune demande.
Sur les dépens
Au vu de la présente décision, il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [F] [J] [W].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande,
DIT que les dépens d'appel sont à la charge de M. [F] [J] [W].
Le greffier, Le président,
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