Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/01669 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FANR
Pole social du TJ de NANCY
18/01032
07 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [5] en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, substitué par Me MANIER, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [N], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Février 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [D] [E] était salarié de la SAS [5] depuis le 22 octobre 1973, en qualité de maçon puis chef de chantier.
Le 30 novembre 2015, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 16 novembre 2015 du docteur [V] faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Cette maladie a été prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation de l'état de santé de monsieur [D] [E] a été fixée au 4 juin 2018.
Par courrier du 3 août 2018, la caisse a notifié à la SAS [5] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 14 % au profit de monsieur [D] [E] pour une « scapulalgie gauche persistante avec raideur modérée de l'épaule gauche chez un droitier ».
Le 18 septembre 2018, la SAS [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy.
Par jugement du 18 janvier 2022, ledit tribunal a :
- déclaré le recours de la société recevable
- ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné le docteur [R] [Y] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 8 février 2022.
Par jugement RG 18/1032 du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- fixé à la date du 4 juin 2018 à 10 % le taux d'IPP opposable par la CPAM des Vosges à la société [5] au titre de la maladie professionnelle du 16 novembre 2015 (MP 57 rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) de monsieur [D] [E],
- condamné la CPAM des Vosges aux entiers frais et dépens hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de la CNAM.
Par acte du 18 juillet 2022, la SAS [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 juillet 2022,
A titre principal,
- entériner les conclusions médico-légales rendues par la docteur [Z] [I],
- juger par conséquent que le taux attribué à monsieur [D] [E] doit être ramené à 8 % dans les rapports CPAM/employeur,
A titre subsidiaire,
- constater qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical,
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à la maladie professionnelle du 16 novembre 2015 et le taux attribué à monsieur [D] [E],
- juger que les frais de la consultation médicale ou d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées,
- débouter la société [5] de son recours et de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu le 07/07/2022 par le tribunal judiciaire de Nancy,
- confirmer la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie des VOSGES d'attribuer à monsieur [E] [D], un taux d'incapacité permanente de 14%, à compter du 05/06/2018, concernant sa maladie professionnelle du 16/ 11/2015,
- condamner la société [5] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la détermination du taux d'incapacité :
Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15.400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15.935, 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15.786).
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En l'espèce, la SAS [5] se prévaut du rapport du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [I], et fait valoir que les séquelles s'analysent en une gêne légère de la mobilité de l'épaule non dominante et que tous les mouvements ne sont pas limités. Elle ajoute que l'expert judiciaire n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et sollicite la fixation d'un taux d'incapacité de 8%.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fait valoir que les séquelles consistent en une scapulalgie gauche persistante avec raideur modérée de l'épaule gauche chez un droitier. Elle ajoute que le barème indicatif prévoit un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante. Elle précise que monsieur [E] souffre également d'une lésion du membre homologue de telle sorte que l'incapacité est supérieure à celle d'un sujet ayant le membre opposé sain. Elle précise que l'expert, qui a retenu un taux de 13%, ne justifie pas de cette réduction d'un point du taux.
-oo0oo-
Un taux d'incapacité de 14 % a été attribué à monsieur [D] [E] par la caisse pour une « scapulalgie gauche persistante avec raideur modérée de l'épaule gauche chez un droitier ».
Le certificat médical final mentionne « épaule gauche rupture supra et infra épineux opérée deux fois. Séquelles : douleurs quotidiennes. Absence de force musculaire pour soulever et limitation des mouvements de l'épaule ».
Le docteur [I], médecin mandaté par l'employeur, qui a rédigé son avis au vu du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse, relève que l'examen clinique retrouve de façon paradoxale des mobilités en actif et en passif identiques, alors qu'en cas de simple rupture de coiffe, on s'attend à une amélioration des mobilités en passif, ce qui suggère des phénomènes arthrosiques. Il ajoute que les mouvements complexes sont réalisés, notamment le mouvement main-nuque qui suppose une antépulsion et une abduction au minimum à 100°. Il ne note pas d'amyotrophie des membres supérieurs. Il conclut à une limitation légère des mobilités de l'épaule non dominante et propose un taux de 8%.
Le docteur [Y], expert judiciaire, relève que lors de l'examen du médecin conseil, monsieur [E] présentait un aspect symétrique des deux épaules sans amyotrophie. Il ajoute que la mobilité articulaire est décrite dans toutes ses amplitudes (abduction 90° pour une norme à 180°, élévation antérieure 115° pour une norme à 180°, rétropulsion normale, rotation externe légèrement déficitaire et rotation interne pouce-L1, épreuve main-nuque réalisée, épreuve main-vertex non réalisée, force musculaire de 7kg à gauche et 4 kg à droite). Il conclut à une limitation modérée de la plupart des mouvements, mais non une limitation moyenne de tous les mouvements puisque la rétropulsion est normale et la rotation externe quasi normale, et propose un taux d'incapacité de 13%.
Il résulte de ce qui précède que le médecin conseil de la caisse évoque une raideur modérée de l'épaule, que le médecin mandaté par l'employeur évoque une limitation légère des mouvements et que le médecin expert évoque une limitation modérée de la plupart des mouvements.
Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires » un taux de 15% pour une limitation moyenne et un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante.
La limitation modérée est plus importante qu'une limitation légère et moins importante qu'une limitation moyenne. En outre, la limitation subie par monsieur [E] n'atteint pas tous les mouvements.
Par ailleurs, ledit barème prévoit d'une part qu'il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal, et d'autre part que dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur.
La SAS [5] ne conteste pas l'existence d'une lésion sur le membre homologue, à savoir l'épaule droite.
L'expert n'ayant pas tenu compte de cette lésion sur le membre homologue de monsieur [E], le taux retenu par la caisse, qui est d'un point supérieur au taux proposé par l'expert, est justifié et il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
En conséquence, le taux de 14% retenu par la caisse sera déclaré opposable à la SAS [5] et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné [5] la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 18/1032 du 7 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SAS [5] de ses demandes,
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges du 3 août 2018 fixant le taux d'incapacité de monsieur [D] [E] au taux de 14 % suite à sa maladie professionnelle du 16 novembre 2015 est opposable à la SAS [5],
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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