Texte intégral
ARRET N°301
N° RG 20/02169 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCZX
S.A.R.L. [Adresse 6]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02169 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCZX
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juillet 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES
INTIME :
Monsieur [M] [I]
né le 18 Janvier 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Anais FLEUROUX de la SELARL GERMAIN DIETZ FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 août 2013, M. [M] [I] a confié à la S.A.R.L. [Adresse 6] son véhicule HYUNDAI Santa Fé immatriculé [Immatriculation 5], en raison d'un emballement du moteur venant de se produire alors qu'il était en circulation.
La S.A.R.L. [Adresse 6] a constaté la présence de «gazoil dans l'huile » et a procédé à une vidange de l'huile moteur selon facture en date du 21 août 2013 d'un montant de 113,91 €.
L'avarie s'étant reproduite le 12 septembre 2013, M. [I] a de nouveau déposé son véhicule dans les locaux de la S.A.R.L. [Adresse 6].
Celle-ci n'ayant procédé à aucun diagnostic ni réparation, M. [I] a récupéré son véhicule partiellement démonté et a mis en demeure la S.A.R.L. [Adresse 6] de remplir ses engagements par courrier recommandé du 12 février 2014, avant de solliciter un expert amiable.
Convoquée à deux réunions d'expertise fixées les 18 et 26 juin 2014 dans les locaux du garage [S] où avait été remorqué le véhicule litigieux, la S.A.R.L. [Adresse 6] ne s'est pas présentée.
Aux termes de son rapport établi le 16 septembre 2014, l'expert amiable a constaté la destruction du moteur en raison de l'échauffement causé par son emballement, dont il a attribué l'origine à un défaut d'étanchéité des injecteurs ayant provoqué la dilution de l'huile par du gasoil.
L'expert amiable a donc estimé qu'en effectuant une simple vidange moteur sans rechercher les causes de la présence de gasoil dans l'huile à l'origine de l'emballement du moteur ayant conduit à sa destruction, la S.A.R.L. [Adresse 6] a commis une faute engageant sa responsabilité.
Aucune issue amiable n'ayant pu être trouvée au litige, M. [I] a assigné la S.A.R.L. [Adresse 6] en référé aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire portant sur les désordres affectant son véhicule, laquelle a été ordonnée le 9 juin 2015.
L'expert désigné, M. [E] [W] a déposé son rapport le 17 février 2017.
Par acte d'huissier délivré le 6 mai 2019, M. [I] a assigné la S.A.R.L.
[Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de SAINTES pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 7.000 € correspondant à la valeur vénale du véhicule litigieux au jour du sinistre,
- 599,28 € correspondant au coût de l'expertise amiable,
- 4.821,60 € correspondant au montant de la pré-facture établie par le garage
[S] le 15 novembre 2016,
- 1.800,96 € correspondant au montant des frais de gardiennage facturés par le garage [S] du 1er novembre 2017 au 12 février 2019,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel
et moral subis,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la S.A.R.L. [Adresse 6] sollicitait que le tribunal :
- lui donne acte qu'elle propose d'indemniser M. [I] comme suit :
- 7.000 € au titre de la valeur vénale du véhicule
- 599,28 € au titre de la facture d'honoraires de l'expert amiable
- 1.344 € au titre de la facture F17 de frais de gardiennage du garage
[S]
- 1.500 € en réparation du préjudice moral et de jouissance occasionné
- déboute M. [I] de ses autres demandes indemnitaires.
Par jugement contradictoire en date du 03/07/2020, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 6] à payer à M. [M] [I] la somme de QUATORZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (14.880,88 €) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 6] aux dépens de l'instance, qui comprendront ceux de la procédure de référé et la rémunération de l'expert judiciaire,
CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 6] à verser à M. [M] [I] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la S.A.R.L. [Adresse 6] a bien observé la présence anormale de gasoil dans l'huile moteur mais n'a procédé à aucune investigation pour en rechercher l'origine.
Le phénomène d'emballement du moteur, dont les causes n'avaient pas été traitées, s'est reproduit moins d'un mois plus tard et a cette fois entraîné la destruction du moteur
- La responsabilité de la S.A.R.L. [Adresse 6] dans la survenance de cette avarie est donc clairement établie, et n'est pas discutée.
- l'expertise judiciaire a été rendue nécessaire par l'attitude fuyante de cette société durant les opérations d'expertise amiable.
- sur les frais de gardiennage, l'expert judiciaire a terminé sa mission le 17 février 2017, et rien n'explique que M. [I] n'ait pas récupéré son véhicule à l'issue et il n'est pas fondé à demander le remboursement des frais de gardiennage facturés le 12 février 2019 pour un montant de 1.800,96 € correspondant à la période du 1er novembre 2017 au 12 février 2019.
- la faute de la S.A.R.L. [Adresse 6] a privé M. [I] de l'usage de son véhicule, le mettant dans l'obligation d'en racheter un autre en juillet 2016.
En outre, l'attitude de la S.A.R.L. [Adresse 6] a contraint M. [I] à multiplier sans succès les démarches amiables puis judiciaires et la somme de 3000 € lui sera versée au titre de ses préjudices moraux et de jouissance.
LA COUR
Vu l'appel en date du 09/10/2020 interjeté par la société S.A.R.L. [Adresse 6]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/01/2021, la société S.A.R.L. [Adresse 6] a présenté les demandes suivantes :
'REFORMER le jugement du 03 juillet 2020,
CONSTATER qu'il doit être fait application de la loi des parties,
EN CONSÉQUENCE
REJETER toutes responsabilités de la S.A.R.L. [Adresse 6] comme n'ayant commis aucune faute,
CONDAMNER M. [M] [I] au règlement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [M] [I] en tous les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. [Adresse 6] soutient notamment que :
- la S.A.R.L. [Adresse 6] rejette toute responsabilité de sa part dans l'exécution de la réparation du véhicule de M. [I].
Elle a bien observé la présence anormale de gasoil dans l'huile moteur, elle s'en est immédiatement ouverte à M. [I], lequel en sa qualité de semi professionnel, puisque celui-ci répare et revend des véhicules d'occasion, leur a expressément interdit de procéder à des investigations de rechercher l'origine de cette fuite.
M. [V] [G] atteste sur l'honneur que M. [I] a catégoriquement refusé que la S.A.R.L. [Adresse 6] s'occupe d'autres choses que de la vidange de son véhicule HYUNDAI.
- il ne peut être reproché dans ces conditions à la S.A.R.L. [Adresse 6] d'avoir manqué à son obligation de résultat.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/02/2020, M. [M] [I] a présenté les demandes suivantes :
'Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
Vu les articles 1240 du Code civil et 559 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 3 juillet 2020,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
A titre principal
DÉCLARER irrecevable la demande formée par la S.A.R.L. [Adresse 6] visant à être exonérée de toute responsabilité.
A titre subsidiaire
REJETER comme injustifiée la demande formée par la S.A.R.L. [Adresse 6] visant à être exonérée de toute responsabilité.
En toute hypothèse
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 3 juillet 2020.
CONDAMNER, en raison du caractère dilatoire de son appel, la S.A.R.L. [Adresse 6] à payer à M. [M] [I] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.
CONDAMNER la S.A.R.L. [Adresse 6] à payer à M. [M] [I] la somme restant à sa charge en cas d'aide juridictionnelle partielle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la S.A.R.L. [Adresse 6] aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, M. [M] [I] soutient notamment que :
- la S.A.R.L. [Adresse 6] change radicalement d'argumentation dans ses conclusions d'appelante du 6 janvier 2021 puisqu'elle rejette toute responsabilité dans l'exécution de la réparation du véhicule de M. [I].
Il ne s'agit pas ici d'un moyen nouveau destiné à justifier en appel d'une prétention déjà soutenue devant le tribunal judiciaire, ainsi que le permet l'article 563 du code de procédure civile, mais bien d'une prétention nouvelle en totale contradiction avec celle soutenue en première instance.
Celle-ci est irrecevable par application du principe d'estoppel.
- à titre subsidiaire, M. [I] réfute catégoriquement les propos tenus dans l'attestation de M. [G] qui n'est autre que le fils du gérant du garage et était alors apprenti, et donc lié familialement et professionnellement à l'appelante. Cette attestation, produite 7 ans après les faits, est dépourvue de valeur probante.
Il était en outre relevé par le tribunal qu'il était expressément admis par la S.A.R.L. [Adresse 6] que le véhicule lui avait été remis afin de rechercher la cause de l'emballement du moteur constaté par M. [I] le 20 août 2013.
- la S.A.R.L. [Adresse 6] affirme à tort que M. [I] serait un « semi professionnel ». Cette qualification, non juridique, ne saurait être attribuée à M. [I] qui n'exerce pas d'activité de garagiste.
- l'appel formé a un caractère dilatoire et son but est de retarder injustement le paiement des indemnités dues, ce qui justifie le versement de dommages et intérêts.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21/02/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande formée par la société S.A.R.L. [Adresse 6] visant à être exonérée de toute responsabilité :
Il résulte du principe d'estoppel que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, et ne peut soutenir en cause d'appel une demande ou un moyen incompatible avec la position adoptée devant le premier juge.
En l'espèce, la société S.A.R.L. [Adresse 6] sollicité désormais en cause d'appel : 'rejeter toutes responsabilités de la S.A.R.L. [Adresse 6] comme n'ayant commis aucune faute'.
Or, ainsi que le tribunal a pu le retenir, la société appelante indiquait précisément dans ses écritures de première instance :
- en page 4 de ses conclusions : 'Le garage [Adresse 6] ne conteste pas avoir commis une faute'.
- En page 5 et dans le dispositif de ses conclusions : 'donner acte à la S.A.R.L. GARAGE [Adresse 6] de ce qu'elle ne conteste pas sa responsabilité dans l'avarie subie par le véhicule de M. [I]'.
Il est ainsi démontré qu'existe en l'espèce une contradiction au détriment d'autrui entre cette position clairement établie et ayant conduit l'appelante a former des propositions indemnitaires devant le tribunal, et la demande et l'argumentation de la société S.A.R.L. [Adresse 6] en cause d'appel.
Sa demande d'exonération de responsabilité sera déclarée irrecevable.
Au surplus, il convient d'observer que l'attestation produite 7 ans après les faits émane de M. [G], en lien familial et professionnel avec la société S.A.R.L. [Adresse 6], sa valeur probante n'étant pas démontrée dans ces conditions.
Sur la responsabilité de la société S.A.R.L. [Adresse 6] et l'indemnisation de M. [I] :
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
Le garagiste est débiteur envers son client d'une obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il n'est pas démontré que M. [I] doivent lui-même être considéré comme un professionnel de la réparation automobile.
Il ressort des expertises judiciaire et amiable que la S.A.R.L. [Adresse 6] que celle-ci s'est vu confier le véhicule litigieux afin de rechercher la cause de l'emballement du moteur constaté par M. [I] le 20 août 2013 mais s'est abstenue de procéder aux investigations nécessaires permettant de déterminer les causes de l'avarie, se contentant d'en supprimer les symptômes.
L'expert judiciaire a ainsi conclu que 'le Garage [Adresse 6] a manqué à son obligation de résultat en ne réalisant pas de diagnostic précis lors de sa première intervention. Il aurait dû rechercher l'origine de l'intrusion du gasoil dans l'huile moteur ... Le véhicule n'aurait pas dû être restitué à M. [I] avant identification et résolution de ce désordre'.
Il est résulté de ce défaut d'intervention imputable à la S.A.R.L. [Adresse 6] le bris du moteur du véhicule à bref délai.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société appelante.
S'agissant des préjudices indemnisables de M. [I], le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre des frais de gardiennage et retenu le paiement de la somme de 14 880,88 €, déterminée au regard de la valeur du véhicule telle que chiffrée par l'expert, et incluant l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance de M. [I] fixés à la somme de 3000 €, ces appréciations étant adaptées, et pertinentes.
Sur l'abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, l'appelante, n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à examen de justice.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. [Adresse 6].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [I] demande à la cour de condamner la société S.A.R.L. [Adresse 6] à lui payer la somme restant à sa charge en cas d'aide juridictionnelle partielle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'agit ainsi d'une demande indéterminée en son montant et qui sera en conséquence écartée, chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société S.A.R.L. [Adresse 6] visant à être exonérée de toute responsabilité.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. [Adresse 6] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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