Texte intégral
ARRET
N° 485
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
S.A.R.L. [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2024
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N° RG 21/05133 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIEP - N° registre 1ère instance : 19/00689
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 05 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Gaëlle Delalieux, avocat au barreau de Béthune, substituant Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu-Demont-Hareng-Deseure, avocat au barreau de Béthune
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Carpentier, avocat au barreau de Lille, substituant Me Paul Henry de la SAS Hepta, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) relatif à l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'assurance de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Le 29 juin 2018, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a notifié à la société [4] une lettre d'observations pour l'informer que les opérations de contrôle avaient entraîné un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'assurance garantie des salaires d'un montant total de 178 640 euros.
Le 27 juillet 2018, la société [4] a envoyé ses observations.
Par courrier en date du 10 septembre 2019, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a indiqué qu'elle maintenait sa décision et le rappel de 178 640 euros.
Par courrier du 22 octobre 2018, notifié le 23 octobre 2018, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a émis une mise en demeure de payer la somme de 178 640 euros au titre du redressement, outre la somme de 18 686 euros à titre de majoration, soit la somme totale de 197 326 euros.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure, puis suite au rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté qu'il n'était pas justifié que l'inspecteur du recouvrement en charge du contrôle était dûment agréé et assermenté et qu'il disposait dès lors des pouvoirs nécessaires à la conduite des opérations de contrôle,
- annulé en conséquence les opérations de contrôle et le redressement subséquent,
- débouté l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 197 326 euros,
- condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens de l'instance,
- condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à payer à la société [4] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés et non compris dans les dépens.
Cette décision a été notifiée le 7 octobre 2021 à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, laquelle en a relevé appel le 25 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024.
Par conclusions, parvenues au greffe le 15 février 2024 et soutenues oralement à l'audience par avocat, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- constater que l'inspecteur du recouvrement responsable du contrôle était dûment agréé et assermenté,
- dire la procédure de contrôle et la mise en demeure régulière,
- valider la mise en demeure du 22 octobre 2018,
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 18 557 euros représentant les majorations de retard au titre du solde de la mise en demeure du 22 octobre 2018,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la carte professionnelle de l'inspecteur du recouvrement, M. [R] [N], n'a pas été sollicitée par la société et précise que l'inspecteur était inscrit sur la liste des inspecteurs du recouvrement ayant obtenu un agrément définitif afin d'exercer au sein des URSSAF.
Elle soutient que la mention de lieux de naissance différents sur la décision d'agrément et le procès-verbal de prestation de serment est sans incidence dès lors qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle. Elle ajoute que la production de sa pièce d'identité permet de démontrer qu'il est bien né à [Localité 5].
Elle soulève que l'avis de contrôle, réceptionné par la société le 11 septembre 2017, mentionne la possibilité de consulter la charte du cotisant contrôlé sur le site de l'URSSAF.
Elle observe que la lettre d'observations comporte pour chaque poste de redressement l'année concernée, les numéros des codes type de personnel et leurs intitulés, les assiettes et leur partie plafonnée, les taux de cotisations appliquées ainsi que les montants de cotisations dues au titre de chacun des codes types de personnel.
Elle rappelle qu'aucune disposition ne lui impose de détailler dans la lettre d'observations la part patronale et la part salariale des cotisations dues, elle ajoute qu'une erreur de taux ne peut justifier l'irrégularité de la lettre d'observations dès lors qu'il s'agit d'un argument de fond.
Elle expose qu'une réponse a été apportée aux critiques formulées par la société dans les trente jours suivants la notification de la lettre d'observations.
Elle fait valoir qu'aucune obligation n'est faite à l'URSSAF de communiquer l'intégralité du rapport de contrôle au cotisant.
Elle relève que la seule mention de la dénomination de l'organisme émetteur de la mise en demeure suffit à sa validité. Elle ajoute que la mise en demeure contient le motif de la mise en recouvrement, la nature des cotisations et contributions sociales, le montant des cotisations redressées et la mention du délai de paiement.
S'agissant des chefs de redressement, elle indique que la société ne présente aucun moyen de fond tendant à soutenir sa demande d'annulation du chef de redressement « versement transport » et précise que le taux de contribution au titre de versement transport ressort des ratios appliqués par l'inspecteur du recouvrement de manière à obtenir des bases proportionnelles aux rémunérations, de sorte que la société qui ne présente aucun nouveau calcul est mal fondé à contester les calculs de l'inspecteur du recouvrement.
Par conclusions, parvenues au greffe le 15 février 2024 et soutenues oralement à l'audience par avocat, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 5 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Lille,
- prendre acte du paiement par elle de la somme de 178 640,01 euros suite à la mise en demeure du 22 octobre 2018,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner le remboursement par l'URSSAF de la somme totale de 178 640,01 euros,
- condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la régularité de la procédure, elle fait valoir que l'agrément et la prestation de serment produits par l'URSSAF ne concernent pas la même personne physique dès lors que les lieux de naissance mentionnés sont différents.
Elle soutient que l'avis de passage ne mentionne pas l'adresse électronique de la charte du cotisant contrôlé mais uniquement le site internet de l'URSSAF, rendant ainsi la procédure de contrôle irrégulière.
Elle indique que la lettre d'observations ne précise pas la nature des cotisations et ne lui permet pas de déterminer le montant des cotisations dues et le montant dû au titre du précompte.
Elle expose que l'URSSAF ne produit pas le rapport de contrôle et que son redressement repose donc sur un document dont elle n'a pas eu connaissance. Elle ajoute que le rapport de contrôle n'est plus considéré comme un document interne en phase contentieuse et que sa communication est le seul moyen de vérifier le respect du délai de communication à l'organisme chargé de la mise en recouvrement.
S'agissant de la nullité de la mise en demeure, elle soulève que la mise en demeure ne précise pas la nature des sommes réclamées et que la lettre d'observations ne permet pas de comprendre le détail du montant des cotisations salariales et patronales.
Elle relève avoir bénéficié d'un échéancier et s'être entièrement acquittée de sa dette.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l'arrêt
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 22 octobre 2018
Sur le moyen tiré du défaut de qualité de l'inspecteur auteur du contrôle
L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dispose dans ses versions successives que les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il est constant que le défaut d'agrément ou d'assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle.
En l'espèce, la société [4] fait grief à l'URSSAF de produire une décision d'agrément et une prestation de serment ne concernant pas la même personne physique dans la mesure où les lieux de naissance mentionnés dans ces documents sont différents, bien qu'elles concernent toutes deux un M. [R] [N].
En réplique, l'URSSAF indique qu'il s'agit d'une erreur matérielle frappant la décision d'agrément et produit la carte d'identité de l'inspecteur mentionnant la ville d'[Localité 5] comme lieu de naissance en contradiction avec la mention sur la décision d'agrément d'un lieu de naissance à [Localité 6].
Au vu des pièces produites par les parties, il convient de constater que la décision d'agrément ainsi que la prestation de serment concernent toutes deux un M. [R] [N], né le 5 décembre 1973 ; que ces informations figurent également sur la carte d'identité produite par l'URSSAF pour justifier de l'identité de l'inspecteur du recouvrement.
En outre, l'URSSAF produit au débat la liste des inspecteurs du recouvrement ayant obtenu un agrément définitif d'exercer au sein des URSSAF publiée au bulletin officiel du ministère du travail du travail, de l'emploi et de la santé et du ministère des solidarités et de la cohésion sociale le 15 novembre 2012 sur laquelle figure le nom de M. [R] [N].
Il peut donc être légitimement déduit de ces éléments que le lieu de naissance figurant sur la décision d'agrément est erroné et que cette décision ainsi que la prestation de serment concernent en réalité un seul et même M. [R] [N] né à [Localité 5] le 5 décembre 1973.
Il convient donc d'infirmer le jugement, de constater que le contrôle a été effectué par un inspecteur du recouvrement agréé et assermenté et de débouter la cotisante de sa demande d'annulation des opérations de contrôle à ce titre.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de contrôle
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 dispose ce qui suit :
« I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »
En l'espèce, la société fait grief à l'URSSAF de ne mentionner dans l'avis de contrôle qu'un site internet pour lui permettre de consulter la charte du cotisant contrôlé alors qu'il ressort selon elle des dispositions du code que l'URSSAF doit communiquer au cotisant l'adresse électronique de la charte de sorte que la procédure de contrôle est irrégulière.
Toutefois, il ne résulte aucunement du texte précité que l'adresse électronique doive donner directement accès à la charte mais seulement qu'il soit fait mention d'une adresse électronique où elle soit consultable.
La cour constate que l'avis du 6 septembre 2017 mentionne que la charte est consultable sur le site http//www.urssaf.fr, répondant ainsi aux prescriptions du texte précité impartissant que l'avis précise l'adresse électronique où ce document est consultable.
Il convient donc de débouter la société [4] de sa demande de ce chef.
Sur le moyen tiré de l'absence de communication du rapport de contrôle
Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, précédemment cité, l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
Il est constant que ses dispositions sont destinées à informer l'autorité hiérarchique, qu'elles sont dépourvues de sanction dans les rapports entre la société cotisante et l'organisme de contrôle et qu'elles n'ont pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle.
Ainsi le non-respect des dispositions de cet alinéa étant insusceptible d'entraîner l'irrégularité des opérations de contrôle, il convient en conséquence de débouter la société de sa demande d'annulation de ces dernières sur ce fondement.
Sur le moyen tiré de la motivation de la lettre d'observation
Aux termes de l'article R. 243-59 III, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret N° 2017-1409 du 25 septembre 2017,applicable au litige, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d' observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En l'espèce, il résulte des pièces soumises à la cour que la lettre d'observations notifiée à la société, à l'issue du contrôle, mentionne l'objet dudit contrôle, les documents consultés, les motifs du redressement, les numéros des codes type de personnel ainsi que leurs intitulés, les bases, nature, mode de calcul et le montant des redressements envisagés, les textes visés, les périodes vérifiées, ainsi que le délai de 30 jours pour formuler ses observations. Au surplus, figure en annexe de la lettre d'observations un tableau détaillé par salarié concernant les anomalies de calcul de la réduction générale des cotisations appliquée au titre des années 2015 et 2016.
La lettre d'observations permet ainsi très clairement à l'employeur de constater, pour ne citer que les premiers chefs de redressement, que le redressement porte sur le versement transport pour un montant de cotisations éludées de 8902 € au titre des années 2015 et 2016, sur des différences entre la paie et les assiettes déclarées à l'URSSAF avec indication du montant des cotisations éludées pour les années 2015 et 2016 et décomposition de ces cotisations selon les différentes branches concernées, sur les cotisations complémentaires dues au titre de la cotisation sur les bas salaires sur les années 2015 et 2016 avec indication des calculs de rappels de cotisations selon les salariés concernés et du montant des cotisations.
Tous les autres chefs de redressement précisent clairement les motifs du redressement, la nature des cotisations et leur montant ainsi que la décomposition des cotisations dues selon les différents risques.
Le moyen de la société selon lequel la lettre d'observations ne préciserait pas la nature des cotisations et ne lui permettrait pas de déterminer le montant des cotisations dues manque manifestement en fait.
Au surplus, il convient de rappeler qu'aucune obligation n'est faite à l'URSSAF de distinguer entre la part patronale et la part salariale des cotisations dues.
Il s'ensuit que la demande d'annulation de la procédure de contrôle à raison de la motivation insuffisante de la lettre d'observations doit être rejetée.
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. »
L'article R. 244-1 du même code prévoit, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 16 décembre 2018, que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et les pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure délivrée à l'issue d'un contrôle réalisé sur le fondement de l'article R. 243-59 du même code peut dès lors, sans encourir la nullité, se contenter de faire référence à la lettre d'observations établie à l'issue du contrôle, à la condition que cette lettre porte sur le même montant et la même période que celles de la mise en demeure et que la lettre d'observations mentionne, notamment, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des chefs de redressement, et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, et pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagées.
En l'espèce, la mise en demeure du 22 octobre 2018 indique :
- « motif de mise en recouvrement : contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observation en date du 26 juin 2018 adressée en recommandé avec accusé de réception conformément à l'article R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale »,
- le montant des sommes réclamées pour les années 2015 et 2016 au titre des cotisations et contributions ainsi que des majorations de retard afférentes.
Il en résulte que la mise en demeure vise expressément le contrôle effectué des chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 26 juin 2018 et le montant des sommes réclamées faisant suite au dernier échange du 10 septembre 2018 qui correspond à la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations de la cotisante et qui comporte exactement le même montant de cotisations et contributions que celui visé dans la mise en demeure (178 640 euros).
Il s'ensuit que le cotisant ne pouvait pas se méprendre sur le redressement auquel la mise en demeure fait référence, ni sur la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la mise en demeure comportant le même montant et la même période de cotisations que celles dont les natures et montants sont détaillés à la lettre d'observations.
La mise en demeure répond donc aux exigences de motivation dès lors qu'elle vise une lettre d'observations régulière et sa nullité ne saurait être encourue de ce chef.
Il résulte de tout ce qui précède que la procédure suivie par l'URSSAF est parfaitement régulière tant en ce qui concerne le contrôle que le recouvrement et qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré en ses dispositions annulant les opérations de contrôle et de redressement et de rejeter les demandes en sens contraire de la société cotisante ainsi que sa contestation de la régularité de la mise en demeure.
Sur la demande de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais en condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 18557 € au titre des majorations de retard réclamées par la mise en demeure du 22 octobre 2018.
La société cotisante ne contestant aucunement le bien-fondé du redressement et encore moins celui des majorations de retard qui lui sont réclamées et l'URSSAF reconnaissant avoir perçu la totalité du montant des cotisations faisant l'objet de la mise en demeure litigieuse, il convient de dire que cette mise en demeure était bien fondée pour la totalité de ses causes, de constater qu'il reste dû par la société au titre de ces dernières la somme de 18557 €, de réformer le jugement en ses dispositions déboutant l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande en condamnation de la société à lui payer la somme de 197326 € et, statuant à nouveau du chef de la demande en paiement présentée par l'organisme, de condamner la société cotisante à lui régler la somme de 18557 € au titre des majorations de retard réclamées par la mise en demeure.
Sur les dépens
La société [4] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les frais irrépétibles
La société [4] étant condamnée aux dépens de première instance et d'appel, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions condamnant l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui régler la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'intimée à verser à l'URSSAF au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déclare régulière la procédure de contrôle,
Dit que la mise en demeure émise en date du 22 octobre 2018 par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à l'encontre de la société [4] était bien fondée pour la totalité de ses causes et qu'il reste dû sur ces dernières par la société [4] la somme de 18557 € au titre des majorations de retard.
Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais cette somme de 18 557 euros,
Déboute la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamne à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de ce chef la somme de 1000 euros.
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,