Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 37/2024
N° N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UR4M
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
statuant sur le caractère suspensif d'un recours du ministère public
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANTES rendue le 01 Mars 2024, notifiée le même jour à 15h15 au Procureur de la République de NANTES et mettant fin à la mesure d'hospitalisation de :
[P] [T]
né le 09 novembre 1982 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé
ayant pour conseil de première instance : Me Annie LOUVEL, barreau de NANTES
Vu la déclaration d'appel formée le 01 Mars 2024 à 17h30 contre cette ordonnance, soit dans les six heures de sa notification, par le procureur de la République de NANTES et sa demande motivée nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, transmises par courriel au greffe de la cour d'appel ;
Vu la notification de l'appel du ministère public faite le même jour par courriel au préfet à 17h58, au directeur de l'établissement à 17h58 et à la personne hospitalisée par le même moyen ainsi qu'à son avocat à 17h58, avec mention du délai de deux heures pour présenter des observations en réponse conformément aux dispositions de l'article R. 3211-20 du Code de la santé publique ;
Vu les observations transmises par courriel le 02 mars 2024 à 10h24 du Parquet Général de la Cour d'Appel de RENNES ;
Vu les articles L. 3211-12-4 alinéas 3 et 4 et R. 3211-20 du Code de la santé publique ;
Vu le dossier de la procédure, avons rendu l'ordonnance qui suit ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du tribunal correctionnel du 16 octobre 2023, M. [P] [T] a été déclaré irresponsable pénalement et une mesure d'hospitalisation d'office sur le fondement des articles 706-133 et 706-135 du code de procédure pénale a été prononcée à son encontre. Les faits en cause concernaient l'incendie de la porte du théâtre des «[4] » en août 2023.
M. [P] [T] a été hospitalisé en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance de la présidente du tribunal correctionnel de Nantes du même jour au visa des articles D47-29 et D47-32 du code de procédure pénale et L3213-1 et suivants du code la santé publique.
L'expertise psychiatrique du docteur le 21 septembre 2023 indiquait ue M. [T] présentait un trouble psychotique chronique de type héboïdophrénique s'exprimant par un syndrome délirant, ciblant sa mère, la police, l'être humain en général. Des éléments de disposition et de désorganisation psychotique étaient également très présents. L'expert précisait que ce trouble mental était le plus criminogène et préconisait une hospitalisation complète.
L'hospitalisation complète a été maintenue par décision du représentant de l'état à compter du 18 octobre 2023.
Des sorties accompagnées ont été autorisées, le représentant de l'état s'opposant à des sorties seul.
Le 12 décembre 2023, le collège de médecins a sollicité la levée de l'hospitalisation complète et le passage en programme de soins dans le cadre d'un projet de réhabilitations séquentielles à la demande du patient, les certificats médicaux faisant état d'un comportement tout à fait adapté.
Le représentant de l'Etat a sollicité une expertise en application de l'article L3213-3 IV du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, sur requête de M. [T], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a maintenu l'hospitalisation complète.
L'expert, le docteur [H] [R] [M], a dans son rapport du 30 janvier 2024, estimé que la rémission de M. [T] n'était pas complète , l'adhésion aux soins étant superficielle. Dans ce contexte, il a estimé que la main levée de l'hospitalisation complète était totalement prématurée.
En présence de ce désaccord, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 22 février 2024 afin qu'il soit statué sur la situation de M. [T]
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le passage en programme de soins de M. [P] [T] dans le cadre de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en cours selon les modalités à mettre en place par l'équipe soignante du CH Universitaire de [Localité 1] [3] qui l'accompagne.
Cette décision a été notifiée au procureur de la République à 15h15. Ce dernier a interjeté appel et saisi le premier président d'une demande d'effet suspensif à 17h30.
Il fait valoir qu'au regard des conclusions de l'expert et du dernier certificat du docteur [F] qui fait état d'un comportement globalement adapté, mais d'épisodes de conflit avec posture menaçante lorsque d'autres patients se sont montrés inadaptés à son égard, sans toutefois de passage à l'acte, la compliance aux soins et le comportement adapté ne sont pas ceux relevés par l'avis du collège en décembre 2023. Au vu de ses passages à l'acte anciens, de la nature de sa pathologie, il estime que l'appel doit être déclaré suspensif.
Aucun mémoire n'a été déposé.
Le parquet général a estimé la demande d'appel suspensif fondée.
MOTIFS :
L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que : (')
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
En l'espèce, le ministère public a interjeté appel le 1er mars 2024 à 17h30 de l'ordonnance rendue le même jour et notifiée à 15h15. Dès lors, son appel est recevable.
Il ressort des éléments du dossier que M. [T] a commis les faits pour lesquels il a été poursuivi dans le cadre d'une décompensation d'une personnalité présentant un trouble psychotique chronique schizophrénique de type héboïdophrénique.
Les certificats médicaux établis depuis son hospitalisation font état d'une bonne évolution clinique, d'une absence d'intolérance à la frustration, d'une alliance aux soins de bonne qualité.
L'avis du collège prévu aux articles L 3211-9 et R3211-5 du code de la santé publique daté du 12 décembre 2023 a confirmé cette stabilisation et conclu à la mise en place d'un programme de soins. Toutefois, cette analyse est contredite par l'expertise réalisée ultérieurement et le dernier certificat médical du 23 février 2024 fait état d'épisodes de conflits avec posture menaçante face à des patients qui se sont montrés inadaptés, situation qui a été reprise ensuite avec les soignants. Au vu de sa pathologie, des passages à l'acte très graves passés, d'une situation sociale difficile, de la nécessité d'une observation très stricte du traitement dont certaines modalités ne sont pas acceptées, existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui qui justifie de donner à l'appel du procureur de la République un effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance mettant fin à la mesure d'hospitalisation de Monsieur [P] [T] et disons qu'il sera maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 04 mars 2024 à 14h00.
Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience.
Fait à Rennes, le 02 Mars 2024à 10h45
PAR DÉLÉGATION,
Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [T], à son avocat, au CH et PREFECTURE/ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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