Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/35
N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQ4P
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 20 Février 2024 à 10 heures 18 par :
Mme [P] [H]
née le 22 Juin 1977 à [Localité 6]
Le Camping du [2]
La Ville [Localité 4]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 6]
ayant pour avocat désigné Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-MAL0 qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [P] [H], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat, ayant transmis ses mémoires par écrits déposés le 23 février 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Février 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 février 2024, Mme [P] [H] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 09 février 2024 du Dr [I] [T], a indiqué que Mme [P] [H] aurait tenté de se suicider par pendaison au détour d'une crise clastique dans un contexte de rupture thérapeutique d'une polytoxicomanie et troubles de l'humeur. Les troubles de cette dernière ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 09 février 2024 du directeur du groupe hospitalier [5], Mme [P] [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 09 février 2024 à 12 heures 23 par le Dr [X] [B] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 11 février 2024 à 11 heures 23 par le Dr [S] [L] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 11 février 2024, le directeur du groupe hospitalier [5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [P] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L'avis motivé établi le 14 février 2024 par le Dr [X] [B] a estimé que l'état de santé de Mme [P] [H] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête du 14 février 2024, le directeur du groupe hospitalier [5] a saisi le tribunal judiciaire de St-Malo afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Malo a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [P] [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 février 2024 par email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 20 février 2024. Le conseil de l'appelante a adressé deux mémoires le 23 février 2024 en soutenant que :
- son appel est recevable ;
- la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en date du 14 février 2024 n'est pas recevable ;
- que les décisions d'admission et de maintien de la mesure d'hospitalisation complète sont irrégulières en raison du défaut de qualité des signataires ;
- que la décision de maintien des soins en hospitalisation complète a été prise en violation de l'article L3212-4 al.2 du code de la santé publique ;
- qu'il y a eu violation des articles L3212-5 et L3212-9 du code de la santé publique ;
- que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète n'est pas bien-fondée.
Elle sollicite ainsi :
-sur la forme : d'être recue en son appel et que celui-ci soit jugé régulier et bien-fondé; de juger que la requête en date du 14 février 2024 adressée par le directeur du CSM au JLD de St-Malo était irrecevable ; d'annuler l'ordonnance du 19 février 2024 rendue par le JLD du tribunal judiciaire de St-Malo et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète à laquelle elle est soumise.
- sur le fond : juger que la procédure est irrégulière, juger que la preuve du bien-fondé du maintien de la mesure à temps complet n'est pas rapportée et en conséquence infirmer l'ordonnance du 19 février 2024 rendue par le JLD du tribunal judiciaire de St-Malo et ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète à laquelle elle est soumise.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L'avis motivé du Dr [X] [B] du 26 février 2024 a indiqué que depuis quelques jours Mme [P] [H] refuse tout traitement, que son sommeil reste précaire, que l'adhésion aux soins et la conscience de ses troubles restent partielles et que cette dernière n'a pas d'hébergement précis à sa sortie de l'hôpital.
A l'audience du 26 février 2024,Mme [H] n'a pas comparu, elle a fait savoir aux soignants qu'elle ne souhaitait pas se déplacer à l'audience.
Un courrier en ce sens a été envoyé par le centre hospitalier, Mme [H] précisant qu'elle considère que c'est perdu d'avance tout en dénonçant ses conditions d'hospitalisation.
Son conseil a développé ses mémoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [P] [H] a formé le 20 février 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Malo du 19 février 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la comparution
Mme [H] a exprimé de manière non ambigüe son refus de comparaître à l'audience.
Sur la recevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en date du 14 février 2024 :
L'article L3211-12-1, I, du Code de la santé publique prévoit que :'L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.'
L'article R3211-10 du même code dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L'exposé des faits et son objet.'
L'article D6143-34 du Code de la santé publique précise que :
'Toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
La délégation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 6143-38.'
L'article R6143-38 du Code de la santé publique prévoit que :'Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la
préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.'
L'appelante soutient dans un premier temps que si Mme [D]-[R] bénéficie d'une délégation de signature qui lui permet de signer, au nom du directeur, la requête afférente au contrôle obligatoire des mesures d'hospitalisation sans consentement à temps complet par le JLD, elle n'est pas la signataire de la requête saisisssant le JLD, laquelle est signée 'Pour la Directrice adjointe' 'Pour le Directeur, P/Le Directeur Adjoint empêché', par '[M] [O]', sans que sa qualité ne soit renseignée et par signature électronique.
Dans un second temps au vu des décisions transmises par le centre hospitalier elle fait valoir que la subdélégation produite ne donne pas qualité à Mme [M] pour signer la requête saisissant le JLD mais les seules décisions d'admission prises par le Directeur, la mention 'signer les actes et décisions relevant de leurs secteurs d'activité', comme générale et imprécise ne pouvant pallier cette carence au sens des dispositions de l'article D6143-34 du CSP.
Or il ressort en effet de la décision 24022 portant délégation de signature en date du 5 février 2024 que dans son article 1 il est prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [G] [K] [D] [R] sur le site de [Localité 6], délégation est donnée au nom du directeur à :
/ Madame [N] [MS], Responsable des secteurs admissions, facturation, patientéle ;
/ Madame [O] [M], responsable du secteur des hospitalisations et des consultations externes ;
/ Madame [LD] [C], responsable du secteur des urgences;
/ Madame [Z] [E], responsable du secteur hébergement.
Pour signer les actes et décisions relevant de leurs secteurs d'activités et des admissions en soins psychiatriques en application des articles L3212-1 et suivants du code de la Santé Publique.
Délégation est donc donnée pour les actes et décisions relevant des admissions en soins psychiatriques et non uniquement pour les décisions d'admission.
La requête au juge des libertés et de la détention fait partie des actes et décisions relevant de ce domaine, en conséquence Mme [M] avait pouvoir de signer la requête saisissant le juge des libertés et de la détention.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur la régularité des décisions d'admission et de maintien de la mesure d'hospitalisation complète en raison du défaut de qualité des signataires :
L'appelante fait valoir que les décisions d'admission et de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète en date des 9 et 11 février 2024 ont respectivement été signées 'Pour le Directeur du Groupe Hospitalier [5], P/La Directrice Adjointe' par '[J] [A]' et par '[V] [JP]'et que comme précédemment exposé au soutien de l'annulation de l'ordonnance déférée, le Directeur du CSM ne justifie pas de la qualité de '[J] [A]' et par '[V] [JP] ' et de ce que celles-ci avaient reçu délégation de signature leur donnant qualité pour signer les décisions d'admission et de maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Elle souligne que la délégation transmise par le centre hospitalier et accordée aux cadres de nuit est trop imprécise.
S'agissant de Mme [J] [A], cadre de nuit, le centre hospitalier produit une décision DEC 24013 du 17 janvier 2024 portant délégation de signature aux cadres de santé de nuit en matière de prise en charge en psychiatrie (site de St Malo) précisant en son article 1 que le directeur donne délégation de signature à :
Monsieur [W] [Y], Cadre de Santé de nuit ;
Madame [U] [F], Faisant fonction de cadre de nuit ;
Ou en leur absence, Madame, Monsieur, cadre de santé ou infirmier faisant fonction de cadre de santé de nuit.
Pour signer les décisions d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, relevant de l'article L3212-1-ll-1°, L3212-1-ll-2° et L3212-3 du Code de Ia Santé Publique issue de la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013 relative aux droits et a la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
S'agissant de la sub délégation en l'absence de M. [W] et Mme [U], elle ne mentionne pas le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée puisqu'elle vise le cadre de santé ou infirmier faisant fonction de cadre de santé de nuit contrairement aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article D 3143-34 du CSP qui prévoit que toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
Toutefois aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce il est précisé que la décision d'admission du 9 février 2024 a été prise à 2 heures du matin et qu'elle a été signée par Mme [J] [A], cadre de nuit.
Ainsi la mention du nom de la personne signataire, de sa qualité ainsi que de l'heure de l'acte permettent de vérifier qu'il s'agit bien d'un cadre de santé travaillant la nuit.
Outre que ces éléments répondent à l'objectif de la délégation sus-visée, cette décision a été notifiée le jour même à la patiente qui a donc été informée de ses droits et mise à même de les exercer de sorte que cette imprécision dans la rédaction de la délégation n'a pas concrètement porté grief à cette patiente.
En effet le grief doit s'examiner in concreto et Mme [H] ne fait état d'aucun grief particulier se contentant de dire de manière générale que les décisions font nécessairement grief en ce qu'elle sont privatives de liberté.
Par ailleurs il ressort de la décision 2023 74 portant délégation de signature aux administrateurs de garde dans le cadre des prises en charge en psychiatrie du site de [Localité 6] en date du 28 décembre 2023 dans son article 1 que délégation de signature en la matière a bien été donnée par Le Directeur, ordonnateur principal du Groupe Hospitalier [5], notamment à Mme [V] [JP], Directrice de l'Amélioration Continue de la qualité, de la sécurité des soins, de l'Expérience et des Parcours Patients, Directrice déléguée du site de [Localité 3], Directrice affaires générales, communication et secrétariat de la Direction.
Mme [V] [JP] avait donc pouvoir pour signer la décision de maintien des soins contraints.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur la décision de maintien des soins en hospitalisation complète prise en violation de l'article L3212-4 al.2 du code de la santé publique :
L'article L3212-4, alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que :
'Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.'
L'appelante soutient que le Docteur [L], dans le certificat 72 heures conclut à la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte en raison d'une adhésion précaire aux soins, la forme que doit revêtir ces soins sous contrainte n'est pas précisée.
Toutefois ce médecin a précisé que Mme [H] était totalement adhérente à ses idées délirantes à thématique de persécution, qu'elle rapporte des idées suicidaires avec volonté de passage à l'acte, qu'elle mentionnait la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte devant le risque de passage à l'acte auto-agressif et le refus de soins.
De ces constats et de ces risques clairement énoncés il se déduit que la poursuite des soins ne pouvait se faire que sous surveillance continue et donc sous hospitalisation complète.
Il ne sera pas fait droit à ce moyen.
Sur la violation des articles L3212-5 I et L3212-9 du code de la santé publique :
L'article L3212-5, I, du code de la santé publique prévoit :'I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, àParis, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.'
L'article L3212-7, 1° du même code dispose que :'Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée: 1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; '
Le conseil de Mme [H] soutient que s'il est justifié de l'envoi de la décision d'admission à cette commission le 9 février 2024, il ne l'est pas s'agissant des certificats des 24 et 72 h ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits puisque cet organe a pour mission le suivi de l'ensemble des admissions en soins psychiatriques sans consentement de son territoire d'intervention et que le directeur a l'obligation d'en prononcer la main levée à sa demande.
Les modalités de transmission des informations destinées à la commission départementale des soins psychiatriques ne sont cependant pas encadrées par les textes qui prévoient seulement, à l'article L. 3212-5, que la décision d'admission, ainsi
qu'une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des
certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2, lui sont transmis 'sans délai'.
S'agissant d'une commission administrative dont le secrétariat est assuré par les services de l'agence régionale d'hospitalisation (article R 3223-7 CSP, alinéa 2), la transmission entre l'établissement de soins et la commission départementale revêt un caractère purement administratif qui n'est soumis à aucune forme particulière.
Ainsi aucun texte n'impose de forme particulière pour ces transmissions administratives, de sorte que la preuve en est libre.
En l'espèce il est rapporté la preuve que la commission a été informée de l'hospitalisation de Mme [P] [H] le jour de son admission.
Il n'y a pas a priori de raison de penser que cette transmission ne soit pas fiable.
Cette commission était donc à même d'examiner sa situation et de prendre les mesures nécessaires le cas échéant.
De plus le certificat des 24 h fait état du fait que Mme [H] est prise en charge en soins sous le mode de la contrainte dans un contexte de crise clastique et d'idées
suicidaires par pendaison au domicile. Ce jour en entretien on retrouve une logorrhée, une tachypsychie, des coqs à l'âne, une tension interne partiellement contrôlée associée à des propos à type de persécution, restant systématisés et associés à une tendance à l'impulsivité importante. La conscience des troubles est faible de même que l'adhésion aux soins.
Celui des 72 h reprend un certain nombre de ces constats et conclut à l'existence d'un risque de passage à l'acte auto-agressif.
Il est manifeste qu'au regard de ces certificats bien étayés et dont les conclusions sont claires, aucune demande de levée ne pouvait s'envisager de sorte qu'outre que la CDSP a été informée de l'admission, rien ne permet de dire qu'elle aurait pu remettre en cause le mode de soins décidé dans l'intérêt de Mme [H] laquelle ne justifie d'aucune atteinte concrète à ses droits.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le bien-fondé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
L'article 3211-3 du code de la santé publique prévoit que : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis'.
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [H] a tenté de se suicider par pendaison au détour d'une crise clastique dans un contexte de rupture thérapeutique, d'une polytoxicomanie et troubles de l'humeur.
Le certificat de situation du Dr [X] [B] du 26 février 2024 a indiqué que depuis quelques jours Mme [P] [H] refuse tout traitement, que son sommeil reste précaire, que l'adhésion aux soins et la conscience de ses troubles restent partielles et que cette dernière n'a pas d'hébergement précis à sa sortie de l'hôpital.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [H] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent et qu' à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé et Mme [H] restant opposée à tout traitement, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [P] [H] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 29 Février 2024 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [H] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier