Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01174 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4QX
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
S.A.S. LUMEN [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 18/00051
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guillaume BOULAN de la SCP CRTD ET ASSOCIES
Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [P]
née le 24 Avril 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP CRTD ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
APPELANTE
****************
S.A.S. LUMEN [Localité 5]
N° SIRET : 753 294 388
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - Représentant : Me Maud MARIAN de la SELEURL Maud MARIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A071
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
Le 1er février 2017, Mme [G] [P] était embauchée par la société Lumen en qualité de conseillère en parfumerie, à [Localité 5], pour un salaire de 2'087,45 euros, par contrat à durée indéterminée. Le contrat comportait une période d'essai devant expirer le 31 mars 2017.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de la parfumerie-esthétique.
Le 21 avril 2017, la société Lumen convoquait Mme [P] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 17 mai 2017.
Le 5 juin 2017, elle lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec mise à pied à titre conservatoire, la société Lumen ayant envisagé un licenciement pour faute grave. L'entreprise reprochait à la salariée de remettre en cause l'autorité de son employeur et de tenter d'obtenir des prestations financières non prévues dans son contrat, ce que la salariée contestait.
Le 10 janvier 2018, Mme [P] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre afin de contester la rupture afférente à son contrat de travail.
Vu le jugement du 18 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':
- Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [P] est justifiée.
- Condamné la société Lumen prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [P] 1'000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail';
- Dit que les intérêts au taux légal, sur l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, porteront effet à compter du prononcé de la présente décision.
- Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile';
- Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
- Reçu la demande formulée par la société Lumen au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais n'y fait pas droit.
- Mis la totalité des dépens à la charge de la société Lumen ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Vu l'appel interjeté par Mme [P] le 19 juin 2020
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [G] [P], notifiées le 13 mai 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Déclarer Mme [P] recevable et fondée en son argumentation ;
En conséquence,
- D'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit le licenciement justifié ;
- débouté la salariée de ses demandes indemnitaires suivantes :
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- indemnité de travail dissimulé ;
- non-respect de la mutuelle obligatoire ;
- article 700 du code de procédure civile
- limité les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à 1'000 euros ;
Et, statuant à nouveau,
- Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Constater l'existence d'un travail dissimulé ;
- Constater la violation de la réglementation en matière de mutuelle obligatoire ;
- Condamner la société à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour rupture abusive (5 mois) 13'684 euros
- dommages-intérêts pour exécution déloyale (3 mois) 8'200 euros
- indemnité pour travail dissimulé (6 mois) 16'420 euros
- non-respect de la législation relative à la mutuelle obligatoire 1'000 euros
En tout état de cause,
- Condamner la société à la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance et de la procédure d'appel.
Vu les écritures de l'intimée, la SAS Lumen, notifiées le 12 mai 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et,
En conséquence,
- Débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Donner acte à la société Lumen que Mme [P] a abandonné ses demandes au titre des heures supplémentaires,
- A titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une enquête, désigner un conseiller de la mise en état chargé de l'audition de l'ensemble des témoins des faits litigieux,
- En tout état de cause, condamner Mme [P] à la société Lumen la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail':
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi ;
Mme [P] invoque en premier lieu, au soutien de sa demande au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, une absence de visite médicale d'embauche ;
Il ressort des pièces versées aux débats que deux convocations à visite médicale de Mme [P] ont été émises les 23 février puis 20 mars 2017 ; aucune exécution déloyale du contrat de travail n'en résulte.
En second lieu, les pièces produites font ressortir un retard dans le paiement du salaire, contraignant la salariée à effectuer des réclamations écrites au cours de l'exécution de la relation contractuelle, dans la remise des bulletins de salaire ainsi que des documents de fin de contrat ; ce grief est justifié.
En revanche, le comportement que Mme [P] reproche à Mme [O], au regard notamment des conditions de déroulement de l'entretien préalable et les méthodes de management de cette dernière est insuffisamment caractérisé au regard du seul compte-rendu de la conseillère de la salariée, du propre courrier de la salariée et du témoignage de Mme [D] qui a varié tout au long du litige ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Lumen à verser à Mme [P] la somme de 1'000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail';
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code :
"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. " ;
En application de l'article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
En l'espèce, il ressort tout d'abord des pièces versées aux débats que Mme [P] n'a pas signé de contrat de travail écrit, estimant que son statut lui permettait d'occuper des fonctions de "manager d'équipe" et qu'elle a tenté de s'imposer auprès de l'équipe comme responsable d'équipe y compris auprès de Mme [D], comme le reconnaît l'employeur dans ses écritures tout en contestant son accord sur ce point ;
Il est constant que la société Lumen a versé à Mme [P], en plus du salaire fixe convenu entre les parties, les sommes suivantes :
- au cours du mois de février 2017, un chèque de 500 euros,
- au cours du mois d'avril 2017, un chèque de 575 euros et enfin, une autre somme au mois d'avril 2017 ;
La société Lumen, soulignant que Mme [P] avait un domicile éloigné de son lieu de travail, soutient qu'il s'agissait de remboursement de frais de déplacement, ce que cette dernière conteste, faisant valoir qu'il s'agissait en réalité d'un complément de rémunération au titre de son statut de responsable d'équipe non déclaré par la société et rappelant qu'elle avait, devant le conseil de prud'hommes, fait injonction à la société de produire au débat les notes de frais et justificatifs correspondants aux frais de déplacement allégués ;
Force est de constater qu'aucune note de frais ni aucun justificatif n'est versé aux débats par la société pour justifier que ces sommes correspondaient réellement au remboursement de frais ;
Comme le relève justement l'appelante, la production de contrôles URSSAF et fiscaux sur une période qui ne correspond pas à la période litigieuse n'est pas de nature à le remettre en cause ; Mme [P] souligne en outre, à bon droit, que sa demande est indépendante de la problématique de rémunération d'heures supplémentaires ; Aussi, il apparaît que la société a réglé à sa salariée des sommes d'argent ne correspondant pas à la prestation de travail écrite faisait la loi des parties, de sorte qu'elles correspondent à un travail dissimulé.
En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 8223-1, Mme [P] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Il sera donc fait droit à sa demande en lui allouant la somme de 16'420 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur le non-respect de la législation relative à la mutuelle obligatoire
En application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, l'employeur a l'obligation de faire bénéficier l'ensemble des salariés de la complémentaire santé obligatoire minimale ;
En l'espèce, il n'est pas établi que Mme [P] se soit vu proposer celle-ci ni qu'elle ait refusé une telle affiliation ;
Dans ces conditions, Mme [P] justifie n'avoir pas pu bénéficier ni d'une couverture complémentaire santé de son employeur pendant son contrat de travail, ni de la portabilité en période de chômage ; elle fait justement valoir aussi que la portabilité des droits à la mutuelle n'est soumise à aucune condition d'ancienneté par la loi, ni par la convention collective et que son préjudice est constitué du fait d'avoir perdu la possibilité de se prévaloir de la portabilité des droits mais aussi, pendant l'exécution du contrat de travail, période sur laquelle elle n'a pas envisagé de frais de soins à défaut de bénéficier d'une complémentaire santé ;
Il est toutefois souligné la courte période d'emploi de la salariée ;
Le préjudice de Mme [P] sera réparé par l'allocation de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ; le jugement est infirmé sur ce point ;
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à Mme [P] d'avoir adopté un comportement irrespectueux, humiliant, autoritaire à l'égard des membres de l'équipe (à l'égard de Mme [W] [L] courant février 2017, laquelle a démissionné), à l'égard de Mme [D] les 7 février 2017 et 2 et 10 mars 2017, à l'égard de Mme [M] le 11 avril 2017, un comportement déplacé à l'égard de membres de l'équipe en présence de clientes (à l'égard de Mme [D] les 24 et 31 mars 2017) et un dénigrement de l'employeur auprès de membres de l'équipe le 21 avril 2017) ;
La société Lumen verse aux débats un écrit de Mme [P] ainsi que de nombreux témoignages de ses collègues de travail ;
Dans sa lettre manuscrite datée du 10 mars 2017, Mme [P] indiquait, suite à la réunion tenue le même jour, s'engager à assurer par ses actes la cohésion de l'équipe, à privilégier un bon climat, à tout mettre en 'uvre pour que les relations en présence des collègues soient dignes d'une relation hiérarchique et ajoutait que "sur le plan de la communication avec les collègues je serai plus positive en valorisant les compétences de chacune, je serai ainsi moins directive, je privilégierait un langage plus participatif dans l'intérêt de la cohésion de l'équipe", ce qui accrédite les premières difficultés de comportement rencontrées très rapidement après l'embauche, ce que rappelle l'employeur ;
Dans ses écritures, Mme [P] indique avoir été contrainte de signer cette lettre et fait état de pression ; toutefois, force est de constater qu'elle procède par voie d'affirmations non démontrées sur ce premier point ;
Mme [W] [L] écrit que "lors de la semaine du 6 février 2017, ma collègue [G] m'a claqué le bras devant un autre de mes collègues (...) elle m'a ensuite lors d'une autre journée de cette même semaine humiliée verbalement devant mes autres collègues pour des futilités d'organisation de travail. Il m'est ensuite apparu compliqué de travailler dans ces conditions délétères. J'ai de ce fait recherché une société (...)" et elle remettait sa démission à la suite ;
S'il est exact que cet écrit ne prend pas la forme d'une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile, il est rappelé que les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante des témoignages versés aux débats ; en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats cet écrit au seul motif qu'il ne réponde pas aux prescriptions légales, dès lors qu'il a été régulièrement communiqué et qu'il mentionne à la fois l'identité de son auteur ainsi que son adresse ;
Le fait que Mme [P] ait établi et transmis le 7 mai 2017 une attestation faisant état d'un harcèlement moral subi par Mme [W] [L] imputé à la direction de l'entreprise est insuffisant à remettre en cause le témoignage précité, étant observé, outre que l'existence d'un incident de Mme [P] avec Mme [W] [L] ressort aussi de la plainte de Mme [D] devant les services de police, que cette attestation de Mme [P] a été émise postérieurement à sa propre convocation à entretien préalable et à sa mise à pied ;
Plus généralement, les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l'employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ;
Mme [P] justifie en cause d'appel d'une nouvelle attestation de Mme [D] en date du 26 septembre 2019 dans laquelle cette dernière indique avoir été forcée de produire en juin 2017 "un faux témoignage" contre Mme [P] ; dans sa première attestation, Mme [D] décrivait des comportements agressifs et irrespectueux de Mme [P] ; il est par ailleurs avéré que Mme [D] est elle-même en contentieux avec la société Lumen ; dans ces conditions, les deux attestations successives de Mme [D] seront écartées des débats ;
Mme [M], esthéticienne, atteste avoir été accusée à tort de vol de caisse par sa collègue [G] [[P]] devant plusieurs collègues, sans que cette fausse accusation ait été suivie d'excuses, indique avoir subi des "engueulades" de sa part et dénonce son attitude agressive, hautaine et manipulatrice ;
Cette attitude est aussi corroborée par le témoignage de Mme [U], esthéticienne ;
Mme [J], collaboratrice administrative, atteste que le 21 avril 2017, elle a remis à Mme [P] des enveloppes contenant des offres aux clients que sa supérieure voulait que Mme [P] vérifie mais que cette dernière "me répond qu'elle ne fait plus rien désormais et que je devrais le savoir car [T] me l'aurait dit", et que dans le bureau de [T] plusieurs collègues ont fait part des dénigrements qu'elles ne voulaient plus subir ;
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que les manquements reprochés à Mme [P] durant la courte période de son emploi sont établis, à l'unique exception de ceux se rapportant à Mme [D] et qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens et débouté Mme [P] de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Lumen ;
La demande formée par Mme [P] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé et au non-respect de la législation relative à la mutuelle obligatoire,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y a joutant,
Condamne la SAS Lumen à payer à Mme [G] [P] les sommes suivantes :
- 16'420 euros à titre d' indemnité pour travail dissimulé,
- 300 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la législation relative à la mutuelle obligatoire,
- 1'000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
Condamne la SAS Lumen aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT