Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 MARS 2024
(n°37, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01871 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAKO
Décision déférée à la Cour : décision du 23 novembre 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°OP22-0672 / PFA
REQUERANTE
Société SIMPLICITY NETWORKS GmbH, société de droit allemand , agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 4]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Myriam MOATTY de l'association COUSIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque R 159
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Mme [T] [O], Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE
M. [U] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Mmes Véronique RENARD et Brigitte CHOKRON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 23 novembre 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition de la société Simplicity Networks GmbH (de droit allemand), titulaire de la marque verbale de l'Union européenne OPUS pour des produits d'habillement de la classe 25, à l'encontre de la demande d'enregistrement déposée le 30 novembre 2021 par M. [U] [Z], portant sur le signe verbal OKUS pour désigner des produits identiques ou similaires, l'a rejetée.
Vu le recours en annulation de cette décision formé par la société Simplicity Networks GmbH suivant déclaration remise au greffe de la cour le 12 janvier 2023 et les conclusions au soutien de ce recours déposées le 10 février 2023.
Vu la signification de la déclaration de recours et des conclusions au soutien du recours faite à M. [U] [Z] suivant acte d'huissier de justice du 29 mars 2023.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI concluant au bien fondé de la décision attaquée en ce qu'elle a écarté le risque de confusion et au rejet du recours.
Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.
SUR CE, LA COUR :
M. [U] [Z] n'a pas constitué avocat. L'acte qui lui a été délivré le 29 mars 2023, portant signification du recours de la société Simplicity Networks et des conclusions déposées au soutien de ce recours, a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), l'huissier de justice instrumentaire n'ayant pu rencontrer l'intéressé au [Adresse 3], sa dernière adresse connue.
Il sera en conséquence statué par arrêt de défaut.
Sur le fond, il importe de constater que la marque antérieure opposée OPUS désigne en classe 25, les 'Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, ceintures (vêtements), foulards, cravates; bandeaux pour la tête' et qu'il est constant que le signe contesté OKUS de la demande d'enregistrement est destiné à distinguer en classe 25 des produits identiques ou similaires. En effet, la société requérante Simplicity Networks GmbH ne critique pas la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a retenu l'identité ou la similarité des produits en cause. Elle estime en revanche que c'est à tort que cette décision a considéré que les signes étaient différents et exclusifs de tout risque de confusion.
La discussion ne porte en conséquence que sur la comparaison des signes en présence à savoir les signes verbaux OPUS et OKUS.
A cet égard, il doit être recherché, dès lors que le signe OKUS de la demande d'enregistrement n'est pas identique à la marque antérieure OPUS qu'il ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, s'il existe un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Le degré élevé de similarité des produits concernés sera pris en considération à titre de facteur pertinent du cas d'espèce dans l'appréciation globale du risque de confusion, laquelle doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, sur l'impression d'ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il doit être enfin rappelé que le risque de confusion est plus élevé quand la marque antérieure présente un fort caractère distinctif et qu'ainsi, une marque fortement distinctive, soit intrinsèquement, soit en raison de sa renommée sur le marché, jouit d'une protection plus étendue que celle dont le caractère distinctif est moindre.
En l'espèce, la société requérante fait grief au directeur général de l'INPI d'avoir méconnu le principe de l'interdépendance des facteurs selon lequel une moindre ressemblance entre les signes peut être compensée par un degré élevé de similitude entre les produits et services, et inversement, outre d'avoir ignoré le caractère intrinsèquement distinctif de la marque OPUS aux yeux du consommateur moyen des produits de consommation courante que sont les produits d'habillement.
Pour conclure au bien fondé de sa décision, le directeur général de l'INPI souligne que les signes en cause sont des signes courts, facilement mémorisables, en présence desquels toute différence, même minime, peut s'avérer déterminante. Il ajoute que la différence résultant de la substitution de la consonne P par la consonne K est d'emblée perceptible car celle-ci est l'une des moins usitées et se rencontre rarement dans la langue française. Il observe, au plan de la comparaison conceptuelle, que le terme OPUS évoque une oeuvre artistique en particulier musicale tandis que le signe OKUS, de pure fantaisie est dénué de tout sens. Il rappelle enfin que s'il est vrai que la proximité des produits en cause peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ceci posé il est constaté, au plan visuel, que les signes en présence sont pareillement constitués de 4 lettres et, pour chacun des signes, de la lettre O en tête de signe et de la lettre S en chute de signe. La voyelle U se rencontre également dans les deux signes où elle occupe la même place. Il résulte de ces éléments que les ressemblances entre les signes sont prépondérantes et immédiatement perceptibles par le consommateur d'attention moyenne de la catégorie de produits concernés à savoir les produits d'habillement . En effet, la présence de la consonne K dans le signe OKUS ne suffit pas à différencier radicalement les signes , quand bien même ces signes seraient courts et la lettre K particulièrement rare dans la langue française.
Au plan phonétique, la prononciation des termes O / PUS et O / KUS s'articule sur un rythme identique composé de deux temps. En outre, les sonorités émises sont très proches, en attaque de signe avec le son : O comme en séquence finale avec le son : US. Ainsi, les ressemblances sont prépondérantes et, pas davantage au plan phonétique qu'au plan visuel, la présence de la consonne K en lieu et place de la consonne P ne suffit à séparer distinctement les signes.
Enfin, au plan conceptuel, l'évocation avancée par le directeur général de l'INPI repose sur l'usage, dans le domaine de la musique classique, du terme latin 'opus' pour désigner une oeuvre d'un compositeur. Or, ainsi que le souligne pertinemment la société requérante, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés, à savoir les vêtements et autres articles d'habillement, produits de consommation courante, qui ne sera pas nécessairement un familier de la langue latine, ni un connaisseur de la musique classique, ne sera pas enclin à percevoir d'emblée dans le signe OPUS la charge conceptuelle que lui confère la décision attaquée. En conséquence, l'un et l'autre signes seront regardés comme des signes de pure fantaisie, dénués de signification particulière, de sorte qu'aucune différence dans leur perception par le public au plan conceptuel ne saurait les distinguer.
Il résulte ainsi de la comparaison qui précède, que les signes en conflit présentent un fort degré de similitude qui, allié à l'identité des produits en cause, crée un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, normalement avisé, de la catégorie de produits concernés. En effet, contrairement à ce qu'il est soutenu par le directeur général de l'INPI, le principe de l'interdépendance des facteurs trouve ici à s'appliquer, qui conduit à conclure à l'existence d'un risque de confusion.
La décision du directeur général de l'INPI, objet du recours, doit être en conséquence annulée en ce qu'elle a rejeté l'opposition au motif que le risque de confusion n'est pas avéré.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité de la société requérante au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation aux dépens est sans objet en matière de recours en annulation contre une décision rendue par le directeur général de l'INPI.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Annule la décision rendue le 23 novembre 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui rejette l'opposition de la société Simplicity Networks GmbH à la demande d'enregistrement déposée le 30 novembre 2021 par M. [U] [Z], portant sur le signe verbal OKUS pour désigner des produits de la classe 25,
Rejette la demande d'indemnité de la société Simplicity Networks GmbH au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
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