Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJFB
O R D O N N A N C E N° 2024 - 453
du 27 Juin 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [F]
né le 06 Juin 1991 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet des Pyrénées Orientales, assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Y] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [T] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [T] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 juin 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 24 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2024 à 14h38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [T] [F],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [F] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention.
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Juin 2024 par Monsieur X se disant [T] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h41,
Vu les télécopies adressées le 25 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Juin 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h42
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Y] [Z], interprète, Monsieur X se disant [T] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [T] [F], je suis né le 06 juin 1991 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne. Mon passeport est chez moi et n'est plus valide. '
L'avocat, Me [C] [P] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Sur la contestation de l'arrêté de placement je maintiens toutes les demandes ; je me désiste du moyen sur l'assignation à résidence. Monsieur passe devant le tribunal adminstratif aujourd'hui.
- Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale
- Insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral au regard de la menace pour l'ordre public ; je vous laisse apprécier ce moyen
Assisté de [Y] [Z], interprète, Monsieur X se disant [T] [F] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai un traitement chez moi , ici je ne le prends plus. J'ai vu quelqu'un mais je ne sais pas si c'est l'infirmière ou le médecin. Je veux rejoindre ma famille et mes enfants, je travaille. Je n'ai rien fait de mal. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Juin 2024, à 16h41, Monsieur X se disant [T] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 25 Juin 2024 notifiée à 14h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
ll résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l`objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'iI ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'intéressé fait valoir un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale, une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public, enfin l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité et le défaut d'examen de la situation de vulnérabilité.
I. Sur le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale :
L'intéressé expose que le préfet n'a pas tenu compte de son entrée en France en 2021 afin de demander une protection internationale, de son état de santé dès lors qu'il souffre d'hémorroïdes, de la présence en France de son épouse et de ses enfants dont deux scolarisés, de sa volonté de régulariser sa situation administrative en France, le placement en rétention ayant pour effet de le séparer de ses enfants et de sa famille.
Contrairement à ce qui est allégué, l'arrêté de placement en rétention, motivé sur quatre pages, reprend tous ces éléments concernant la vie personnelle et familiale de l'intéressé en se référant à ses déclarations.
Le préfet a donc pris en compte les éléments concernant sa vie personnelle et familiale.
Sous couvert du moyen concernant sa vie personnelle et familiale, Monsieur X se disant [T] [F] critique en réalité la décision d'éloignement dont il a fait appel devant le juge administratif, qui est seul compétent pour statuer.
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Ce moyen sera rejeté.
II. Sur l' insuffisance de motivation et une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public :
Contrairement à ce qui est allégué, l'arrêté préfectoral n'est pas motivé par l'existence d'une menace pour l'ordre public résultant du comportement de l'intéressé, mais sur l'absence de garanties de représentation ( pour défaut de document d'identité ou de voyage valide, soustraction à précédente décision de transfert DUBLIN, refus de tout retour dans son pays d'origine). Il indique seulement que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé le 25 novembre 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité.
Ce moyen sera donc rejeté.
III.Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité et le défaut d'examen de la situation de vulnérabilité :
L'article L. 741-4 du Ceseda précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration. Par ailleurs, rien n`interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité, mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
L'intéressé fait valoir que l'arrêté de placement en rétention ne prend pas suffisamment en compte son état de vulnérabilité, alors qu'il souffre de problèmes de santé notamment d'hémorroïdes, qu'il ne lui a pas été remis de questionnaire afin de renseigner sur ses problèmes de santé et que le préfet n'a pas procédé aux vérifications nécessaires de ses déclarations sur ses problèmes de santé.
Ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d'appel.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
Concernant l'examen de son état de vulnérabilité, le préfet mentionne 'qu 'il déclare être en bonne santé ; que toutefois, il pourra, s'il en fait la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
Cette motivation reprend expressément les déclarations de l'intéressé lors de son audition. L'administration n'a pas l'obligation de remettre un questionnaire d'évaluation de la vulnérabilité en complément des déclarations de l'intéressé.Il ne peut dès lors être reproché aucune insuffisance de motivation ou défaut d'examen de la situation de vulnérabilité.
En outre, Monsieur X se disant [T] [F] déclare avoir eu une consultation au centre de rétention avec un infirmier ou un médecin sans prescription de traitement, mais d'un régime. Il démontre pas que son état de santé soit incompatible avec le placement la rétention.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Enfin, s'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules, assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
En l'espèce, Monsieur X se disant [T] [F], qui ne dispose d'aucun document de voyage et n'a pas pu remettre un passeport en cours de validité au visa de l'article L.743-13 alinéa 2 du CESEDA, se désiste à l'audience de ce moyen.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Juin 2024 à 11h26.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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