Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUMO
ORDONNANCE
Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [P] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [L], né le 29 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [L], né le 29 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 décembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2024 à 14h43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [L] à compter du 18 février 2024 pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [L] né le 29 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne le 18 février 2024 à 13h40 ainsi que son conseil le 19 février 2024 à 09h43,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître CUISINIER, conseil de Monsieur [D] [L], ainsi que les observations de Madame [Z] [I], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 février 2024 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [L] se disant né le 29 novembre 1992, à [Localité 1] en Algérie de nationalité algérienne, a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, le dernier par le Préfet de la Gironde en date du 20 décembre 2023 après avoir été interpellé le 19 décembre 2023 pour des faits de vol et maintien sur le territoire français malgré son obligation de quitter le territoire français. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention le même jour.
Sur demande de M. le Préfet de la Gironde, le juge des libertés et de la détention a autorisé les deux demandes de prolongation successives, par ordonnance du 23 décembre 2023, confirmée en appel par ordonnance du 27 décembre 2023 et par ordonnance du 19 janvier 2024, confirmée en appel par ordonnance du 22 janvier 2024.
Par requête en date du 16 février 2024 à 14h02, M. le Préfet de la Gironde a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention d'une nouvelle et troisième prolongation de 15 jours de cette rétention administrative, au visa de l'article L.742-5 du CESEDA.
Par ordonnance du 17 février 2024 rendue à 14h43, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande.
M. [L] a relevé appel de cette ordonnance le 18 février 2024 à 13h40 et par le biais de son conseil le 19 février 2024 à 9h43 qui fait valoir que la fiche de routing indique expressément que le routing n'est pas définitif et que l'absence d'escorteurs conditionne la réalité du départ de M. [L]. Il en déduit que les diligences entreprises pour la délivrance du laissez-passer consulaire ne sont pas vérifiées et qu'elles ne signifient pas que la mesure d'éloignement pourra intervenir à bref délai.
Lors de l'audience,le conseil de M. [L] a été entendu en sa plaidoirie et le représentant de la préfecture en ses observations. Ce dernier a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
M. [L] a eu la parole en dernier, il indique être en mesure de regagner le Portugal en 24h et ajoute avoir un travail régulier au Portugal et n'être venu rendre visite à sa tante en France que pour passer les fêtes du nouvel an.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu': 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercée toute diligence à cet effet.
A l'issue du délai de deuxième prolongation de la rétention administrative, l'article L. 742-5 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose que:'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 du CESEDA, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge eut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième aliné du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, l'autorité administrative démontre avoir accompli les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes. Partant, ces dernières ont reconnu M. [L] comme un ressortissant algérien et ont accepté, par courrier du 8 février 2024, de délivrer un laissez-passer dès connaissance de son éloignement par le biais d'une copie de routing ainsi que des photos d'identité de l'intéressé.
Une demande de réservation de vol à destination du pays d'origine a bien été effectué et un vol à destination de l'Algérie est prévu le 1er mars 2024 au départ de l'aéroport de [Localité 2] soit postèrieurement à l'expiration de la mesure de rétention dont M. [L] fait actuellement l'objet, qui prend fin le 18 février 2024.
L'administration démontre également qu'elle a établi un routing pour ce vol et l'a adressé aux autorités consulaires algériennes le 16 février 2024, en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire.
Une demande d'escorteurs, émanant de la police aux frontières, est également produite par l'autorité administrative outre deux billets réservés à l'attention des membres de l'escorte.
Il s'en déduit que le seul fait que l'identité des personnes de l'escorte ne soit pas encore connue ne remet pas en cause un départ de M. [L] dans un bref délai alors que l'autorité administrative établit avoir d'ores et déjà accompli toutes les diligences nécessaires pour assurer un départ effectif de l'intéressé vers son pays d'origine, l'Algérie, dans le délai de la prolongation sollicitée.
Ainsi l'administration démontre avoir accompli les démarches nécessaires pour assurer, dans des perspectives réelles et raisonnables, un éloignement définitif de M. [L] du territoire français.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 février 2024 en toutes ses dispositions.
- Sur l'aide juridictionnelle provisoire et sur les frais irrépétibles
Il y a lieu d'octroyer à Monsieur [D] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Pierre CUISINIER; en revanche, il n'y a pas lieu à l'octroi de frais irrépétibles, l'autorité préfectorale ayant accompli l'ensemble des diligences nécessaires dans un délai raisonnable et M. [L] ne prospérant pas dans son appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel régulier recevable mais mal fondé;
Accorde à Monsieur [D] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Pierre CUISINIER;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date 17 février 2024 en toutes ses dispositions;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment