Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2023
(4 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00947 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHNT
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2023, à 14h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [K] [N]
né le 02 Décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
Représenté par Me Amèle Bentahar, avocat au barreau de Paris
Non comparant
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 mars 2023, à 14h37, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mars 2023 à 17h23 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 mars 2023, à 08h05, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 10 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 10 mars 2023 à 17h27 ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé déposées à l'audience du 11 mars 2023 à 12h16 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- du conseil de M. [K] [N], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention administrative au motif d'une irrégularité du contrôle dont a fait l'objet [K][N] dès lors que les réquisitions du procureur de la République de [Localité 2] du 28 février 2023 visaient notamment les infractions suivantes: infractions constitutives d'actes de terrorisme, infractions en matière d'armes et d'explosifs, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions de vols et recels, qu'outre la limitation du contrôle dans le temps et dans l'espace et la régularité de ce chef, il ne résulte d'aucune disposition que le service de police ayant opéré le contrôle, service spécialisé dans la lutte contre l'immigration irrégulière, ne dispose pas, comme tout service de police au demeurant, d'une compétence générale dès lors que ce service est constitué d'officiers et d'agents de police judiciaire qui peuvent valablement constater toutes les infractions à la loi pénale et pas seulement celles ressortissant de la spécialité de leur service ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée.
Sur les autres moyens d'appel,
Après avoir rappelé que les conclusions d'intimé déposées devant la cour se doivent d'être déposées dans un délai conforme au respect du contradictoire, qu'elles doivent aussi être claires, compréhensibles par toutes les parties et énonçant des moyens identifiables ; que de ce fait, à titre infiniment dérogatoire, le conseil, au vue de son premier jeux d'écriture, a exceptionnellement été autorisée à représenter des conclusions conformes aux exigences ; que de ce fait, il ne sera répondu qu'aux moyens contenus dans les conclusions déposées à l'audience le 11 mars 2023 à 12h16, sauf en ce qui concerne la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention pour laquelle, le jeux d'écriture du 10 mars 2023 à 17h18, et uniquement sur ce point, sera pris en considération ;
Sur le moyen 1 tiré d'une contestation du contrôle, que contrairement aux allégations, le contrôle opéré est conforme aux réquisitions du procureur de la République sus visé qui, retient le fondement des articles 78-2-2 et 78-3 du Code de procédure pénale, le procès-verbal de contrôle quant à lui, au visa des réquisitions dûment mentionnées, retient l'article 78-2 al 7 du CPP or, il suffit de lire l'article 78-2-2 de même code auquel se réfère les réquisitions pour constater que ledit article renvoie expressément à l'article 78-2 al 7 ; le contrôle est donc parfaitement régulier ; le moyen est rejeté ;
Sur le moyen n° 2 de « l'impossible contrôle de l'heure de contrôle et du placement en retenue », il convient de constater que, contrairement aux allégations il a été procédé au contrôle critiqué le 6 mars 2023 à 23h50 et le placement en retenue a été décidé et est donc formellement décompté à compter du même jour à 23h54 ; le moyen manquant en fait est rejeté ;
Sur le 3ème moyen tiré d'un défaut de présentation à l'OPJ, il échet de constater que le moyen en fait, la dite présentation étant intervenue à 00h21, comme mentionné dans le procès-verbal récapitulatif du 7 mars 2023 à 19h00 qui fait foi ; le moyen est rejeté ;
Sur le 4ème tiré d'un défaut de procès-verbal de notification de placement en retenue et une erreur sur l'heure de notification des droits, le moyen manque en fait dès lors que le procès-verbal récapitulatif mentionne tant l'heure de placement en l'espèce 00h21 (et non à 2h21) que des droits afférents notifiés au même moment, le procès-verbal faisant foi, aucune irrégularité n'est caractérisée, le moyen est rejeté ;
Sur le 5ème moyen tiré d'une irrégularité de l'interprétariat faute d'information, le moyen manque le procès- verbal récapitulatif de retenu indique tant la réquisition immédiate de l'interprète identifié comme M [H], précisant en langue arabe ; le moyen est rejeté ;
Sur le 6me moyen tiré d'une critique de la chronologie, il résulte des pièces de procédure que l'intéressé s'est entretenu avec son conseil puis à été par lui assisté le 7 mars 2023 de 1h55 à 1h57 puis de 1h57 à 2h12, que ledit conseil était dûment présent, sans qu'aucune obligation légale ne l'impose, durant le recueil de renseignement administratif qui s'est achevé le 7 mars 2023 à 2h00 ; si une imprécision existe en effet concernant 2mn puisque le procès-verbal d'entretien avec le conseil (PV du 7 mars à 3h05) Me [P] [L], retient un entretien de 1h57 à 2h12 et le procès-verbal récapitulatif retient pour sa part de 1h50 à 1h55, il résulte de la logique de l'enchainement chronologique ci-dessus retenu, qu'en tout état de cause, sans contestation possible, l'intéressé a été assisté de son conseil de 1h50 à 2h12, aucune irrégularité n'est caractérisée ; le moyen est rejeté ;
Sur le 7ème moyen tiré d'une « incompatibilité de la mesure de la retenue et nullité de l'entretien médical mais également du certificat médical », sur la première branche il convient de rappeler qu'il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat, que le médecin a été requis dès 00h45 le 7 mars, ce qui est parfaitement régulier comme non tardif, sur la 2ème branche, il est rappelé que le secret médical s'impose et que le médecin ne peut qu'indiquer la compatibilité ou bon de l'état de santé de la personne avec la mesure ; le moyen est rejeté ;
Sur le 8ème moyen tiré d'une impossibilité de contrôle de la durée de la retenue, le moyen manque en fait dès lors que le procès-verbal récapitulatif indique un placement intervenu le 6 mars à 23h54, une levée de la mesure le 7 mars à 19h00, le procès-verbal faisant foi, le moyen est rejeté ;
Sur le 9ème moyen tiré de la nullité du procès-verbal récapitulatif du 7 mars 2023 à 19h, le moyen manque en fait, ledit procès-verbal dûment établi par un APJ agissant sous le contrôle d'un OPJ, (cf mentions) comprend l'entièreté des mentions exigibles notamment quant à la chronologie de la mesure de retenue et l'exercice des droits, le moyen est rejeté ;
Sur la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention:
Sur l'illégalité externe:
Sur la branche de moyen tiré d'une incompétence du signataire de l'acte, ce moyen ne comportant aucune motivation, le moyen ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Sur la branche tirée d'une insuffisance de motivation de l'arrêté, il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ce qui est le cas, qu'en l'espèce,le préfet retient le défaut de garantie de representation (défaut de paseport en cours de validité, défaut de justificatif d'un hébergement effectuf, certain et stable et deux soustractions à de precedents mesures; le moyen est rejeté ;
Sur l'illégalité interne tirée d'un défaut de prise en compte de la vulnérabilité, que l'allégation est erronée le préfet mentionnant expressément dans son arrêté une absence d'état de vulnérabilité ou de handicap, étant rappelé que son état de santé a été considéré dome compatible avec la mesure de retenue, que l'avis du médecin de l'OFII figurant en procedure, avis du 8 mars 2023 est suffisant à établir la compatibilité dès lors que, indiquant que l'état de santé est compatible avec le transport aérien, il le retient pour la rétention, dont le départ est la finalité ; il est rappelé que conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues ; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l'intéressé « dont l'état de santé le justifie » aux fins de « protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence », ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question. ; par ailleurs, « le médecin de l'UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport »; il sera encore rappelé que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être, au sein des lieux de rétention, assure; ce qui est le cas au vue de la circulaire précitée; le moyen est rejeté ;
Sur la demande d'assignation à résidence, le moyen est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de le rejeter.
Tous ces moyens étant rejetés ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d' infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité et de fond,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mars 2023 à 16h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L'avocat de l'intéressé L'avocat général