Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03038 du 26 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04613 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4D2M
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
TSA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [W] [V]
née le 30 Juillet 1963 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2023, [W] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le directeur de L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR et signifiée le 16 octobre 2023 pour un montant total de 409 euros au titre de cotisations et de majorations dues pour la période du 2ème trimestre 2015 et 2ème trimestre 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 avril 2024.
L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF), désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
déclarer recevable en la forme le recours de [W] [V]au fond, l’en débouter ;valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 pour son montant total de 409 € ,condamner [W] [V] à lui payer cette somme ;condamner [W] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
[W] [V] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 5 mars 2024, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF a été notifiée par exploit d'huissier le 16 octobre 2023 de sorte que le délai pour former opposition a expiré le mardi 31 octobre.
Madame [V] a formé opposition par un courrier recommandé expédié le 30 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [W] [V] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 12 octobre 2023 pour le montant de 409 € au titre de cotisations et majorations de retard dues sur la période des 2ème trimestre 2015 et 2ème trimestre 2019 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023, seront donc mis à la charge de [W] [V].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [W] [V], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [W] [V] le 30 octobre 2023 à l'encontre de la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF d'un montant de 409 Euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 2015 et 2ème trimestre 2019 et signifiée le 16 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 12 octobre 2023 ;
En conséquence, CONDAMNE [W] [V] à payer à l’URSSAF la somme de 409 € au titre des cotisations et majorations de retard dues sur la période des 2ème trimestre 2015 et 2ème trimestre 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE [W] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE [W] [V] au paiement des dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 JUIN 2024, et signé par la Présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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