Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTES
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/427
Rôle N° RG 22/12833
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCLC
S.A.R.L. KAIMAN
C/
[D] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
16 DECEMBRE 2022
à :
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Requête en omission de statuer :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-1 - en date du 09 Septembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° RG 18/18742.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.R.L. KAIMAN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [D] [K], embauché en qualité d'ingénieur d'études le 5 janvier 2015 par la SARL KAIMAN, a conclu avec cette dernière une rupture conventionnelle le 25 août 2015, avec date de fin du contrat de travail le 2 octobre 2015.
Un contrat d'assistance technique a été conclu entre Monsieur [K] et la société KAIMAN le 6 octobre 2015 pour une durée initiale de 60 jours.
Reprochant à son employeur de lui avoir imposé une rupture du contrat de travail aux fins de conclure un contrat d'assistance technique, Monsieur [K] a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2016 d'une demande de requalification du contrat d'assistance technique en contrat de travail et de demandes en paiement de rappels de salaires, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 6 novembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a dit que Monsieur [D] [K] ne démontrait aucune subordination technique, économique ni juridique à l'égard de la société KAIMAN, a condamné Monsieur [D] [K] à payer à la société KAIMAN la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur [D] [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Suite à l'appel interjeté par Monsieur [D] [K], la chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt n° 2022/284 du 9 septembre 2022, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et "a condamné la SARL KAIMAN aux dépens et à payer à Monsieur [D] [K] 1200 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile".
Par requête du 27 septembre 2022, la SARL KAIMAN a saisi la Cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 en ce que celui-ci a condamné la société KAIMAN à verser à Monsieur [K] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, Monsieur [K] ayant été débouté de l'intégralité de ses demandes et l'article 700 du CPC alloué en première instance contre Monsieur [K] ayant été confirmé, et qu'il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle en condamnant Monsieur [K] à verser à la SARL KAIMAN la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette première procédure en rectification d'erreur matérielle a été enregistrée sous le numéro 22/12833.
Par requête du 4 octobre 2022, Monsieur [D] [K] a saisi la Cour d'une demande en omission de statuer, soutenant qu'il n'a pas été statué sur les demandes de rappel de salaires pour la période du 5 janvier 2015 au 3 octobre 2015, de congés payés afférents et d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents.
Cette deuxième procédure en omission de statuer a été enregistrée sous le numéro 22/13120.
Les deux procédures numérotées 22/12833 et 22/13120 ont été jointes par ordonnance de jonction du 17 octobre 2022 sous le numéro 22/12833.
Monsieur [D] [K] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions sur requêtes en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, de :
Constater qu'il n'a pas été statué sur les demandes portant sur la période d'activité salariée du 5 janvier 2015 au 3 octobre 2015
Statuer sur les demandes suivantes :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner la société KAIMAN à payer à Monsieur [D] [K] les sommes suivantes :
-rappel de salaires afférent à la demande de classification au coefficient 170, heures supplémentaires, de nuit et de dimanche de janvier 2015 à septembre 2015 :
20'572,56 euros,
-indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 2057,26 euros,
-indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos : 3169,68 euros
-indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de contrepartie obligatoire en repos : 316,97 euros,
-intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016, date de saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation,
-article 700 du code de procédure civile : 3000 euros
-condamner la société KAIMAN aux dépens.
Dire que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt modifié
Rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société KAIMAN
Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
La SARL KAIMAN demande à la Cour, aux termes de ses conclusions sur requête en omission de statuer notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, de :
REJETER la requête en omission de statuer déposée par Monsieur [K], heurtant l'autorité de la chose jugée.
SUR CE :
Sur la requête en omission de statuer :
Monsieur [D] [K] rappelle qu'en page 4, l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 rappelle qu'aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, Monsieur [D] [K] demandait à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 6 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
FIXER le salaire de référence à 5314,13 euros,
CONDAMNER la société KAIMAN à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
- 15'942,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1594,24 euros au titre des congés payés afférents,
- 21'256,52 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20'572,56 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 5 janvier 2015 au 3 octobre 2015,
-2057,26 euros au titre des congés payés afférents,
- 343,10 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 5 octobre 2015 au 29 novembre 2015,
- 34,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 3169,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour 2015,
- 316,97 euros au titre des congés payés afférents,
- 31'884,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016, date de saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts à compter de l'année suivante,
CONDAMNER la société KAIMAN à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir les documents suivants :
- certificat de travail
- attestation destinée à pôle emploi
- solde de tout compte
- bulletins de salaire du 5 octobre 2015 au 30 novembre 2015
CONDAMNER la société KAIMAN à verser à Monsieur [K] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel
CONDAMNER la société KAIMAN aux entiers dépens.
Monsieur [K] fait valoir qu'il n'a pas été statué sur les demandes de :
-rappel de salaires pour la période du 5 janvier 2015 au 3 octobre 2015,
-congés payés afférents,
-indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents ;
Que la Cour ne s'est pas en effet prononcée sur ces chefs de demandes et n'a pas répondu aux moyens développés par l'appelant, dans la partie discussion des conclusions, paragraphe « D. Le rappel d'heures supplémentaires et de classification », pages 19 et suivantes sur la demande de repositionnement, sur les heures supplémentaires accomplies de janvier 2015 à septembre 2015 et sur l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos ; que la Cour a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande en requalification du contrat d'assistance technique en contrat de travail à durée indéterminée, rejet emportant rejet de la demande de rappels d'heures supplémentaires formée distinctement dans les motifs et le dispositif des conclusions, pour la période du 5 octobre 2015 au 29 novembre 2015 ; que ce rejet de la demande de requalification en relation salariée de la période post rupture conventionnelle ne peut, ipso facto, emporter le rejet de demandes qui n'en sont pas la conséquence ; qu'en effet, ces demandes portent sur la période de travail salarié, période antérieure, et sont formées distinctement dans les motifs et le dispositif des conclusions pour la période du 5 janvier 2015 au 3 octobre 2015 ; qu'il est incontestable que ces demandes n'ont pas été examinées par la Cour et qu'il y a donc lieu de réparer cette omission et de statuer sur les prétentions suivantes :
- rappel de salaires afférent à la demande de classification au coefficient 170, heures supplémentaires, de nuit et de dimanche de janvier 2015 à septembre 2015 : 20'572,56 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires : 2057,26 euros,
-indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos : 3169,68 euros,
-indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de contrepartie obligatoire en repos : 316,97 euros,
-intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016, date de saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation,
-article 700 du code de procédure civile : 3000 euros,
-condamnation de la société KAIMAN aux dépens.
La SARL KAIMAN réplique que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement « en toutes ses dispositions », de sorte que, sauf pourvoi en cassation, cette demande de rappel de salaire a été expressément jugée par la Cour qui a débouté Monsieur [K] « de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire » et ne peut plus être rejugée par cette dernière et qu'il convient de rejeter cette requête en omission de statuer heurtant l'autorité de la chose jugée.
*
Au vu de la motivation de l'arrêt du 9 septembre 2022 de la Cour de céans, il apparaît que celle-ci a examiné dans un premier temps la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail en date du 25 août 2015, puis la question de la requalification du contrat d'assistance technique conclu le 6 octobre 2015 entre les mêmes parties, la Cour concluant :
« En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur [K] et la SARL KAIMAN et en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de requalification du contrat d'assistance technique en contrat de travail à durée indéterminée.
Il convient donc de débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et d'indemnités de rupture.
Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ».
Il résulte des motifs de la décision que la Cour n'a examiné que les demandes au titre de la rupture du contrat de travail et les demandes de rappels de salaire sur la période du 5 octobre 2015 au 29 novembre 2015, correspondant à la période d'application du contrat d'assistance technique dont la demande de requalification en contrat de travail a été rejetée, peu important que la Cour ait, dans son dispositif, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, lequel jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 6 novembre 2018 avait débouté Monsieur [D] [K] de l'ensemble de ses demandes.
L'omission de statuer sur les demandes en paiement de rappels de salaire sur la période du 5 janvier 2015 au 3 octobre 2015 peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et de classification :
Dans le cadre de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, Monsieur [D] [K] réclame la reclassification de son emploi à la position 3.1, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études, soutenant qu'en sa qualité d'ingénieur d'études, il exerçait ses fonctions sous les ordres d'un chef de service ou de projet, conformément à la définition prévue par l'annexe II Classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987, qualification qui n'exige pas la possession du diplôme d'ingénieur mais les connaissances équivalentes. Monsieur [K] fait valoir qu'il disposait des connaissances théoriques mais également pratiques pour mener les projets confiés par la société KAIMAN et qu'il pouvait donc prétendre à un salaire minimum de 3422,10 euros brut par mois, soit un taux horaire de 22,56 euros.
La SARL KAIMAN réplique, dans le cadre de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 2 avril 2019, que Monsieur [K] ne peut pas revendiquer un salaire correspondant à la position 3.1, coefficient 170, puisqu'il ne remplit pas les conditions d'une telle classification (aucun diplôme, aucune responsabilité complète et permanente du projet).
*
Sur la reclassification :
Monsieur [D] [K] a été employé en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 2.1, coefficient 115, à compter du 5 janvier 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé le 19 décembre 2014.
Selon l'Annexe II "Classification des ingénieurs et cadres" de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC), la classification des ingénieurs et cadres comporte les positions suivantes :
Position 1 :
1.1. Débutants. - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en 'uvre des connaissances acquises
Coefficient hiérarchique 95
1.2. Débutants. - Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article'2 c de la présente convention
Coefficient hiérarchique 100
Position 2 :
2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études :
- âgés de moins de 26 ans
Coefficient hiérarchique 105
- âgés de 26 ans au moins
Coefficient hiérarchique 115
2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement
Coefficient hiérarchique 130
2.3. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche
Coefficient hiérarchique 150
Position 3 :
3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef
Coefficient hiérarchique 170
3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature
Coefficient hiérarchique 210
3.3. L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative
Coefficient hiérarchique 270.
Monsieur [D] [K], qui revendique la position 3.1, coefficient 170, doit établir qu'il remplissait des missions correspondant à ce positionnement, outre qu'il remplissait les conditions des positions intermédiaires entre la position 2.1 qu'il occupait et la position revendiquée.
Or, Monsieur [K] ne verse aucun élément sur son expérience, ses pratiques et connaissances professionnelles antérieurement à son embauche par la SARL KAIMAN.
Il ne justifie pas avoir au moins 6 ans de pratique professionnelle en qualité d'ingénieur ou cadres et être "en pleine possession de (son) métier" (conditions de la position 2.3), ni ne démontre qu'il exerçait des fonctions dans lesquelles il mettait en 'uvre des connaissances pratiques "étendues".
En conséquence, la Cour déboute Monsieur [K] de sa demande de reclassification de son emploi à la position 3.1, coefficient 170, de la Convention collective nationale SYNTEC et de sa demande de fixation d'un salaire minimum brut mensuel de 3422,10 euros sur la base de 151.67 heures de travail.
Sur les demandes de rappels de salaire :
Monsieur [D] [K] soutient par ailleurs qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérées. Il produit un décompte des heures de travail effectuées, soit 1881 heures entre le 5 janvier 2015 et le 3 octobre 2015 (date de la rupture conventionnelle). Il fait valoir que l'employeur n'a mis en 'uvre aucun système de contrôle du temps de travail dans l'entreprise, ce en violation de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée de travail et annexé à la convention collective, et que le concluant est bien fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires, des heures de nuit et de dimanche effectuées.
La SARL KAIMAN réplique que Monsieur [K] n'était tenu à aucun horaire de travail (pièces 19 et 20), qu'il disposait des clés de l'agence et organisait son travail comme il le souhaitait (pièce 21) et qu'il convient de confirmer le jugement du 6 novembre 2018 et de débouter Monsieur [K] de sa demande.
*
Monsieur [D] [K] produit les pièces suivantes :
-un décompte de ses heures sur la période de janvier à septembre 2015, sur lequel apparaît, pour chaque semaine, le nombre d'heures de travail (de 36 à 60 heures hebdomadaires), le nombre d'heures de nuit, le total d'heures exécutées par semaine, pour un total de 1881 heures de travail sur la période considérée, le nombre d'heures supplémentaires majorées de 25 %, le nombre d'heures supplémentaires majorées de 50 % et le nombre d'heures supplémentaires majorées de 100 % (pièce 7) ;
-un relevé d'heures du mois d'octobre 2015 (du 5 au 30 octobre) correspondant à la période d'application du contrat d'assistance technique (pièce 7 bis), mentionnant des horaires de 9h30 à 10 heures le matin et, le soir, un départ de 18h30 à 20 heures (exceptionnellement à 12 heures), avec une pause de 1 à 2 heures ;
-deux tableaux récapitulatifs des demandes, avec calcul des taux horaires majorés et des rappels de salaire réclamés (au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit et de dimanche, l'un sur la base du taux horaire contractuel de 19,2325 euros et l'autre tableau sur la base du taux horaire de 22,56 euros (correspondant à la reclassification sollicitée à la position 3.1).
Monsieur [D] [K] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La SARL KAIMAN verse les éléments suivants :
-l'attestation du 3 juillet 2017 de Madame [Z] [F], collaboratrice Kaiman depuis 2006, qui rapporte : « j'étais présent à l'agence en même temps que [D] [K] (année 2015). Avant mon départ en congé maternité, je déposais mes enfants à l'école à 8h20 et commençais mon travail vers 8h30, j'atteste que [D] [K] n'arrivait qu'après moi. D'autre part, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le voir travailler sur des projets autres que les projets Kaiman, j'ai toujours pensé que c'était avec l'accord de la direction »;
-l'attestation de Monsieur [M] [R], développeur, qui relate : « Je suis employé par Kaiman depuis avril 2012. J'avais la charge du plateau technique de Kaiman lors de l'arrivée de [D] [K] dans les équipes. De mon expérience, les horaires sont assez souples : pour ma part j'ai l'habitude de commencer le matin vers 9H30 et de terminer vers 19H ou 19H30 en fonction de la durée de ma pause. J'atteste qu'en général, quand j'arrivais le matin, [D] [K] était déjà présent dans les locaux et que quand j'en repartais le soir il était déjà parti » ;
-des échanges de courriels de décembre 2015 (ne correspondant pas à la période du contrat de travail).
Au vu des éléments ainsi versés par les parties, la Cour reconnaît l'existence d'heures supplémentaires accomplies par le salarié mais pas dans les proportions réclamées par ce dernier.
Il n'est apporté aucune explication, ni précision des journées et des horaires sur lesquels Monsieur [K] aurait travaillé des heures de nuit ou de dimanche.
La Cour accorde à Monsieur [K], sur la base du taux horaire brut de 19,2325 euros, la somme brute de 3365,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme brute de 336,57 euros de congés payés y afférents.
Ces sommes de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, soit à compter du 6 avril 2016, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la citation.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Monsieur [K] ne développe aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa réclamation.
Au vu des heures supplémentaires allouées ci-dessus, il n'est pas établi que Monsieur [D] [K] aurait exécuté des heures supplémentaires lui donnant droit à contrepartie en repos obligatoire.
Il convient, par conséquent, de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de contrepartie en repos obligatoire et de congés payés afférents.
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :
Au vu de la requête en omission de statuer reçue ci-dessus, la Cour dit qu'il n'y a pas lieu à rectification de l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la Cour de céans en ce qu'elle a condamné la SARL KAIMAN aux dépens et à payer à Monsieur [D] [K] 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif, dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SARL KAIMAN,
Reçoit la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [D] [K],
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt n° 2022/284 du 9 septembre 2022 (n° RG 18/18742) et dit qu'il sera ajouté les dispositions suivantes, à la suite de la disposition « Confirme le jugement en toutes ses dispositions » et avant la disposition « Condamne la SARL KAIMAN aux dépens et à payer à Monsieur [D] [K] 1200 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile » :
« sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [K] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur la période du 5 janvier 2015 au 3 octobre 2015 et des congés payés afférents et en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [K] aux dépens et à payer à la SARL KAIMAN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne la SARL KAIMAN à payer à Monsieur [D] [K] :
-3365,68 euros à titre d'heures supplémentaires,
-336,57 euros de congés payés sur heures supplémentaires,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 6 avril 2016, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la citation »,
Dit que mention de la rectification sera portée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et le présent arrêt notifié aux parties,
Condamne la SARL KAIMAN à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 1300 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer,
Laisse les dépens éventuels de la présente décision sur requêtes à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction