Texte intégral
Du 15 mars 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03443 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLLJ
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[C] [U]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 15/03/2024
Avocats : Me Carole DUPONT BEGNARD
Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
JUGE : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de PARIS n° 542097902
absorbante de la SA FIDEM et de la SA FACET et de la Société CETELEM, suite à fusion simplifiée du 27/11/2014
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Carole DUPONT BEGNARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Opposition à injonction de payer
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juillet 2023, sur requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l’encontre de Monsieur [C] [U], le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire à BORDEAUX a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 8045, 89 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4, 95% annuel à compter de l’ordonnance d’injonction de payer, outre 4, 38 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée le 30 août 2023.
Par courrier en date du 19 septembre 2023, reçu au greffe le 22 septembre 2023, Monsieur [C] [U] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre lui.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 19 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, expose que Monsieur [U] a accepté le 17 mars 2021 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 10 500 euros remboursable en 48 échéances mensuelles au taux de 5, 06 %.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [C] [U] à lui payer :
- la somme principale de 8615, 59 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 06% annuel sur la somme de 8615, 59 euros à compter du 5 janvier 2023,
- la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Monsieur [C] [U], représenté, sollicite des délais de paiement sur deux ans, à partir de juin 2023 avec une suspension des échéances pendant la première année et l’échelonnement de la dette l’année suivante et conclut au rejet des autres demandes.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions dont les termes ont été maintenus à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 30 août 2023. L’opposition formée le 19 septembre 2023, est donc recevable en la forme, en application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur le fond
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit du 17 mars 2021, le tableau d’amortissement, les mises en demeure des 12 décembre 2022 et 5 janvier 2023 et le décompte de sa créance, qui s’élève cependant après versement des acomptes à la somme de
8122, 78€. Elle rapporte également la preuve du respect de ses obligations pré-contractuelles d’information.
La somme sollicitée au titre de la clause pénale sera ramenée à la somme de 1 euro.
Par conséquent, Monsieur [C] [U] sera condamné au paiement de la somme de 8122, 78 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 95% annuel à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023.
Sur les délais de paiement.
Monsieur [C] [U] justifie d’une situation financière obérée et avoir connu des difficultés liées à une séparation. Dès lors, en application de l’article 1343-5 du code civil, il lui sera accordé des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires:
L’équité commande de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu de condamner Monsieur [C] [U] à lui verser une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [U], partie perdante, supportera les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [C] [U];
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer
n°21-23-002421 du 20 juillet 2023;
Condamne Monsieur [C] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8122, 78 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 95% annuel à compter du 5 janvier 2023, et la somme de un euro au titre de la clause pénale.
Autorise Monsieur [C] [U] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 200€ chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact ;
Rappelle que, conformément à l’article 1343-5,4 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Monsieur [C] [U] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier,Le juge,
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