Texte intégral
N° RG 22/01236 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBUV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/664
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Mars 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [J] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) à compter du 3 janvier 2005, en tant que gérant de la SARL [5].
Le RSI et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) lui ont fait signifier cinq contraintes, qui ont toutes fait l'objet d'une opposition de sa part devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre puis le tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire.
Les recours ont été joints.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal a déclaré irrecevables les oppositions.
M. [J] a relevé appel de cette décision le 13 avril 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger qu'il est recevable en ses cinq oppositions,
- annuler les contraintes des 15 novembres 2016, 7 décembre 2017, 28 juin 2018, 31 juillet 2018 et 21 janvier 2019,
- débouter l'Urssaf de ses demandes,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il s'est vu adresser dix mises en demeure entre le 10 mars 2015 et le 27 septembre 2018 et qu'il a effectué un certain nombre de règlements ; qu'il a formé opposition aux contraintes qui lui ont été signifiées, ne comprenant pas les calculs de l'Urssaf au vu de ses revenus réels d'activité ainsi que les imputations de ses versements ; que dans le cadre de la procédure de première instance, tenant compte des revenus déclarés et des versements, l'Urssaf a réduit le montant des créances réclamées.
Il fait valoir que les actes de signification des contraintes n'indiquaient pas que l'opposition devait être motivée à peine d'irrecevabilité. Il en déduit qu'en l'absence d'une information complète sur les modalités de recours, il a incontestablement subi un grief, de sorte que les oppositions doivent être considérées comme recevables. Il soutient en tout état de cause que ses oppositions étaient motivées en fait.
Il demande l'annulation des contraintes au motif qu'elles visent des mises en demeures qui ne lui ont pas été adressées et qu'elles ne sont pas suffisamment motivées à défaut de préciser la nature des sommes dues, si les cotisations sont provisionnelles ou définitives et de contenir, pour la contrainte du 7 décembre 2017 qui vise une régularisation 2016 et la période du premier trimestre 2017, une ventilation des sommes dues au titre de ces deux périodes.
Il ajoute que l'Urssaf n'a pas tenu compte, dans son décompte définitif, de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 1er décembre 2021, ramenant les contraintes des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2016 à la somme de 4 272 euros au titre des cotisations et 48 euros au titre des majorations de retard, ni d'ailleurs des versements mensuels de 200 euros effectués depuis novembre 2022.
Par conclusions remises le 29 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire que l'irrecevabilité des oppositions à contraintes aura pour effet de rendre à ces dernières leur plein effet,
à titre subsidiaire :
- débouter M. [J] de sa demande d'annulation des contraintes,
- le condamner à régler les sommes totales de 20'493,20 euros à titre de cotisations, 2 034,10 euros à titre de majorations de retard et 802,07 euros au titre des frais d'huissier de justice,
en tout état de cause :
- débouter M. [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le même fondement.
Elle considère qu'en arguant, dans tous ses recours, que les sommes n'étaient pas en adéquation avec les prélèvements perçus et avec les versements effectués, M. [J] n'a pas motivé ses oppositions en n'invoquant pas à l'appui de ses prétentions une raison de droit ou de fait ou en transmettant un document étayant ses allégations, alors qu'il avait été informé que l'obligation de motivation était à peine d'irrecevabilité.
Elle fait valoir que les numéros de dossiers figurant sur les mises en demeure et sur les contraintes sont les mêmes, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. Elle indique que la date figurant dans la mise en demeure est celle de son émission alors que la contrainte vise la date d'émission de la mise en demeure, qui est du lendemain.
Elle soutient que les contraintes sont parfaitement motivées, par référence aux mises en demeure préalables, la mise en demeure mentionnée dans la contrainte du 7 décembre 2017 comportant à cet égard une ventilation des sommes réclamées entre la régularisation 2016 et le premier trimestre 2017.
Elle fait observer qu'en aucun cas M. [J] ne précise en quoi consistent les « prélèvements perçus » et les « prélèvements effectués » et ne verse aucune pièce permettant d'étayer ses propos. Elle détaille, dans ses écritures, les revenus qui ont servi d'assiette au calcul des cotisations pour chaque année concernée.
À l'audience, l'Urssaf a précisé que l'arrêt de la présente cour du 1er décembre 2021 portait sur d'autres périodes de cotisations et que les versements de 200 euros étaient effectués en exécution de cet arrêt.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des oppositions à contrainte
Il est constant qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables aux contraintes litigieuses, l'opposition doit être motivée.
L'acte d'un huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur doit mentionner, notamment, que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, peu important que la contrainte jointe à la signification mentionne cette sanction.
À défaut pour l'acte de signification de préciser que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité et par conséquent d'indiquer de manière complète les modalités du recours ouvert aux cotisants, l'opposition est recevable.
En l'espèce, si les cinq contraintes rappellent que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, tel n'est pas le cas des actes de signification qui mentionnent uniquement que l'opposition doit être motivée.
Il en résulte que les oppositions sont recevables et que le jugement doit être infirmé de ce chef.
2. Sur la demande d'annulation des contraintes
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte décernée ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. La contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure préalable si celle-ci contient les mentions prescrites à peine de nullité.
Il est constant que les contraintes visent des dates de mise en demeure qui sont en décalage d'une journée par rapport à celles mentionnées dans les mises en demeure. Cependant la cour constate que toutes les contraintes indiquent pour chaque mise en demeure auxquelles elles se réfèrent le même numéro de dossier que celui figurant dans la mise en demeure concernée. Par ailleurs, les montants des cotisations, contributions et majorations de retard, avant les versements qui ont pu intervenir entre les mises en demeure et les contraintes, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent sont identiques entre les mises en demeure et les contraintes, de sorte que ces mentions permettaient à M. [J] de savoir à quelles mises en demeure les contraintes se référaient.
La cour constate que les mises en demeure mentionnent la nature des cotisations ou contributions réclamées et précise si elles sont provisionnelles ou sollicitées à titre de régularisation.
En outre, s'agissant plus particulièrement de la mise en demeure du 15 avril 2017, visée dans la contrainte du 7 décembre 2017, il est constaté qu'elle détaille les sommes dues au titre des cotisations, contributions et majorations de retard en distinguant selon qu'il s'agit du premier trimestre 2017 ou de la régularisation 2016.
Il s'évince de ces éléments que M. [J] a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il est par suite débouté de sa demande d'annulation.
3. Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Si M. [J] maintient qu'il a contesté les contraintes en raison de l'inadéquation des sommes réclamées avec les prélèvements qu'il a perçus au cours des dernières années et eu égard aux versements effectués, il ne critique ni les explications fournies par l'Urssaf concernant les bases de calcul des cotisations provisionnelles et définitives ni les montants restant dus, après prise en compte des revenus définitifs et des versements, étant observé qu'il avait reçu plusieurs courriers de l'organisme détaillant les sommes réclamées et les versements effectués. Enfin, l'arrêt de la présente cour rendu le 1er décembre 2021 concernait une contrainte du 19 septembre 2017, signifiée le 19 octobre suivant, portant sur les cotisations et contributions des 4ème trimestre 2015, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, soit des périodes différentes de celles visées par les contraintes objet du présent litige (1er, 2ème et 3ème trimestres 2015, 2ème trimestre 2016, régularisation 2016). Ainsi, l'Urssaf n'avait pas à tenir compte de la réduction du montant dû résultant de l'arrêt du 1er décembre 2021 dans le décompte concernant le présent litige. Enfin, il ressort d'un courrier du 23 novembre 2022, adressé à l'étude d'huissier de justice, que les versements mensuels de 200 euros concernent l'arrêt du 1er décembre 2021.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de l'Urssaf à hauteur de 20 493,20 euros à titre de cotisations, 2 034,10 euros au titre des majorations de retard et 802,07 euros au titre des frais de signification des contraintes.
4. Sur les frais du procès
M. [J] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance, nés à partir du 1er janvier 2019, et d'appel. Il est par ailleurs débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné, sur le même fondement, à payer à l'Urssaf une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 21 mars 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevables les oppositions à contraintes formées par M. [D] [J] ;
Déboute M. [J] de sa demande d'annulation des contraintes ;
Le condamne à payer à l'Urssaf de Normandie les sommes de 20 493,20 euros à titre de cotisations, 2 034,10 euros au titre des majorations de retard et 802,07 euros au titre des frais de signification des contraintes, soit :
' 9 502,20 euros au titre des cotisations, 971 euros au titre des majorations de retard et 197,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 15 novembre 2016,
' 6 350 au titre des cotisations, 536 euros au titre des majorations de retard et 181,11 euros en règlement des frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2017,
' 3 954 euros en cotisations, 490 euros en majorations de retard et 198 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 28 juin 2018,
' 98 euros en cotisations, 6 euros en majorations de retard et 70,15 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 31 juillet 2018,
' 589 euros au titre des cotisations, 31,10 euros au titre des majorations de retard et 155,33 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 21 janvier 2019,
Dit que le présent arrêt se substitue aux contraintes des 15 novembre 2016, 07 décembre 2017, 28 juin 2018, 31 juillet 2018 et 21 janvier 2019 ;
Condamne M. [J] aux dépens de première instance, nés à partir du 1er janvier 2019, et d'appel ;
Le condamne à payer à l'Urssaf une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE