Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[T] [L]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal de grande instance d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
Minute n°52/2023
N° RG 19/01622 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F5WN
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal de grande instance d'ORLEANS en date du 21 Mars 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [W] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [T] [L] a été affilié à l'Urssaf venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI) du 5 septembre 2005 au 30 juin 2020 pour son activité d'artisan plombier.
Le RSI lui a notifié les mises en demeure suivantes :
- le 10 mars 2015 d'un montant de 4 004 euros au titre du 1er trimestre 2015 ;
- le 8 juin 2016 d'un montant de 6 412 euros au titre des 1er et 2ème trimestres 2016.
Le 14 octobre 2016, le RSI a établi une contrainte d'un montant total de 9 656 euros au titre de ces périodes, qui a été signifiée au cotisant le 28 octobre 2016. Par requête du 8 novembre 2016, M. [L] a formé opposition à cette contrainte.
Le RSI lui a également notifié les mises en demeure suivantes :
- le 8 septembre 2016 d'un montant de 5 278 euros au titre du 3ème trimestre 2016 ;
- le 8 décembre 2016 d'un montant de 5 270 euros au titre du 4ème trimestre 2016.
Le 19 septembre 2017, le RSI a établi une contrainte d'un montant total de 10 548 euros au titre de ces péiodes qui a été signifiée au cotisant le 4 octobre 2017. Par requête du 17 octobre 2017, M. [L] a formé opposition à cette contrainte.
Le 11 juillet 2017, le RSI a émis une nouvelle mise en demeure d'un montant de 3 633 euros au titre du 2ème trimestre 2017. Le 11 décembre 2017, le RSI a établi une contrainte d'un montant de 3 633 euros qui a été signifiée au cotisant le 20 décembre 2017. Par requête du 3 janvier 2018, M. [L] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 21 mars 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a :
- joint les dossiers 2016/923, 2017/737 et 2018/21 ;
- débouté M. [L] de ses entières demandes ;
- validé la contrainte du 14 octobre 2016 signifiée le 28 octobre 2016 pour un montant de 9 324 euros ;
- validé la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 4 octobre 2017 pour son montant de 10 548 euros ;
- validé la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée le 21 décembre 2017 pour son montant de 3 633 euros ;
- condamné M. [L] à payer à l'Urssaf la somme totale de 23 505 euros, ainsi que les frais de signification des trois contraintes ;
- condamné M. [L] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 2 avril 2019, M. [L] en a relevé appel par déclaration du 18 avril 2019.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [L] demande à la Cour de :
- dire que la seule voie de recours était bien l'appel et non le pourvoi en cassation quand de la CSG et de la CRDS sont identifiées sur les mises en demeure ;
- déclarer l'appel recevable ;
- infirmer l'ensemble des chefs du jugement ;
- déclarer que les conclusions sur les défauts de motivation sont recevables en tout état de cause de la procédure ;
- débouter l'Urssaf de sa demande de validation des mises en demeure et des contraintes ;
- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de motif ;
- déclarer la contrainte nulle et de nul effet en l'absence de motif et en défaut de motivation par erreur répétitive de faux numéros de mises en demeure préalable, de dates erronées et de régularisations inexplicites ne se rapportant pas à des périodes de référence ;
- débouter l'Urssaf de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 ;
- débouter l'Urssaf de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L'appelant explique qu'il ne conteste rien sur le fond mais seulement la forme de la procédure ; qu'il ne conteste plus la légitimité de la caisse ni son obligation ou non d'y être affilié ; qu'en application des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, les mises en demeure qui constituent une invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doivent lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la mise en demeure ne comporte pas de cause et de motif tels que 'absence de versement' ou 'insuffisance de versement', de sorte qu'il ne sait pas pour quelle raison il est mis en demeure de régler ; qu'en l'absence de ces éléments, les mises en demeure sont frappées d'irrégularité et sont nulles et de nul effet ; que l'exigence d'une cause est requise à peine de nullité de plein droit sans qu'il soit besoin de démontrer un grief ; que les contraintes font référence à des numéros de mise en demeure et à des dates de mise en demeure différentes, ce qui constitue un défaut de motivation ; que les contraintes mentionnent une déduction sans aucun détail de sorte qu'il ne peut comprendre de quoi il s'agit ; que les mises en demeure et contraintes ne lui permettaient pas de connaître l'étendue de son obligation.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'Urssaf Centre Val de Loire demande à la Cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par M. [L] devant la cour d'appel ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [L] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement ;
- valider la contrainte du 14/10/2016 pour son nouveau montant ;
- condamner M. [L] au paiement de ladite contrainte d'un montant de 9 324 euros et au paiement des frais de signification de la contrainte dont le montant est précisé dans l'acte joint ;
- valider la contrainte du 19/09/2017 pour son montant ;
- condamner M. [L] au paiement de ladite contrainte d'un montant de 10 548 euros et au paiement des frais de signification de la contrainte dont le montant est précisé dans l'acte joint ;
- valider la contrainte du 11/12/2017 pour son montant ;
- condamner M. [L] au paiement de ladite contrainte d'un montant de 3 633 euros et au paiement des frais de signification de la contrainte dont le montant est précisé dans l'acte joint ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 542 du Code de procédure civile dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'appel interjeté par M. [L], improprement intitulé appel-nullité, lequel n'est ouvert qu'en l'absence de tout recours, tend à l'annulation du jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans de sorte que la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.
M. [L] ayant interjeté appel dans la forme et le délai prévu par les dispositions réglementaires alors en vigueur, il convient de déclarer cet appel recevable.
Sur la recevabilité des moyens soulevés par l'appelant :
L'article 71 du Code de procédure civile dispose : 'constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire'. Aux termes de l'article 72, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
L'article 73 du Code de procédure civile dispose : 'constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'.
L'appelant sollicite la nullité des mises en demeure et des contraintes au motif que leurs mentions ne lui permettaient pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La nullité d'une mise en demeure pour absence de mentions relatives aux cotisations réclamées constitue une défense au fond, ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation (Soc., 5 décembre 1996, pourvoi n° 95-10.567).
Les demandes de nullités des mises en demeure et contraintes, touchant au droit du cotisant de connaître les sommes qui lui sont réclamées, constituent des défenses au fond et non des exceptions de procédure.
Il s'ensuit que l'Urssaf est mal fondée à arguer de l'irrecevabilité des moyens soulevés par l'appelant au regard des dispositions de l'article 112 du Code de procédure civile qui ne s'applique qu'aux exceptions de procédure.
Sur la régularité des mises en demeure :
En application des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
L'article L.133-6-4 II du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : 'À défaut d'encaissement à la date d'échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux'.
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
En l'espèce, les mises en demeure litigieuses comportent l'avertissement d'avoir à régler les sommes dont le cotisant est redevable, selon décompte figurant dans les mises en demeure, dans le délai d'un mois à compter de la réception de celles-ci, sous peine de poursuites et de majorations de retard. Il était également mentionné le droit de contester les mises en demeure devant la commission de recours amiable.
Chacune des mises en demeure comporte en outre la mention précise de la nature et du montant des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités, avec en face de l'intitulé de chaque type de sommes, le montant exact dû sur la période concernée dont il est précisé l'année et le trimestre. La colonne versement avec la date d'arrêté des comptes ne mentionne aucun paiement effectué par le cotisant.
Il convient de rappeler que les mises en demeure ne font pas suite à un contrôle et à un redressement antérieur, mais sont afférentes aux cotisations annuelles dues à titre provisionnel ou à titre de régularisation suite à la déclaration de revenus faite par le cotisant.
La colonne versement de chacune des mises en demeure étant vierge, M. [L] ne pouvait se méprendre sur la cause de la mise en demeure, alors qu'il n'a versé aucune somme au titre des cotisations appelées pour les périodes concernées, et n'allègue pas que des versements n'auraient pas été pris en compte lors de l'établissement des mises en demeure.
En outre, l'indication d'une 'absence ou insuffisance de versement' n'est pas de nature à renseigner le cotisant sur la cause ou l'origine de la dette, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 30 juin 2011, n° 10-20.416).
L'appelant est donc mal fondé en sa demande de nullité des mises en demeure qui lui permettaient de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. La demande d'annulation des mises en demeure préalables aux contraintes litigieuses sera donc rejetée.
Sur la validité des contraintes :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, alors applicables, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Une contrainte est suffisamment motivée lorsqu'elle fait référence, pour le même montant qu'elle indique, à la mise en demeure effectivement délivrée, laquelle contenait toutes les précisions sur la période de cotisation, sur les montants et sur les majorations de retard, et ne peut donner lieu à annulation pour défaut de motivation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.631 ; Civ. 2ème, 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, pourvoi n 17-19.796).
En l'espèce, la contrainte émise le 14 octobre 2016 pour la somme de 9 656 euros mentionne les références de mises en demeure suivantes :
- 'N° 0060252365 en date du 11/03/2015 Période : 1ER TRIM 15' ;
- 'N° 0060469863 en date du 09/05/2016 Période : 1ER TRIM 16 2E TRIM 16'.
La mise en demeure portant le numéro de dossier 0060252365 portant sur les cotisations et contributions du 1er trimestre 2015 d'un montant de 4 004 euros, mentionne en en-tête la date du 10 mars 2015. Le coupon devant être joint au versement de cette somme par le cotisant, situé au bas de la mise en demeure, mentionne la date du 11 mars 2015.
La mise en demeure portant le numéro de dossier n° 0060469863 portant sur les cotisations et contributions des 1er et 2ème trimestres 2016 d'un montant de 6 412 euros, mentionne en en-tête la date du 8 juin 2016. Le coupon devant être joint au versement de cette somme par le cotisant, situé au bas de la mise en demeure, mentionne la date du 6 juin 2016.
La contrainte faisant référence à ces mises en demeure mentionne bien tant les numéros de dossier figurant sur celles-ci que les mêmes périodes et montant de cotisations. Nonobstant les erreurs matérielles affectant les dates des mises en demeure, le cotisant a eu une parfaite connaissance des mises en demeure auxquelles la contrainte se référait et des périodes et montant de cotisations impayées. Le fait que l'acte de signification visait le numéro de recommandé et non le numéro de dossier de la contrainte est sans effet sur la validité de celle-ci dont les indications ne pouvaient être une source de confusion pour le cotisant quant aux sommes dues.
La contrainte permettait donc à M. [L] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La contrainte émise le 19 septembre 2017 pour la somme de 10 548 euros mentionne les références de mises en demeure suivantes :
- 'N° 0060562384 en date du 05/09/2016 Période : 3E TRIM 16': somme due de 5 278 euros ;
- 'N° 0060617565 en date du 08/12/2016 Période : 4E TRIM 16' : somme due de 5 270 euros ;
La mise en demeure n° 0060562384 portant sur les cotisations et contributions du 3ème trimestre 2016 d'un montant de 5 278 euros, mentionne en en-tête la date du 8 septembre 2016. Le coupon devant être joint au versement de cette somme par le cotisant, situé au bas de la mise en demeure, mentionne la date du 6 septembre 2016.
La mise en demeure n° 0060617565 portant sur les cotisations et contributions du 4ème trimestre 2016 d'un montant de 5 270 euros, mentionne en en-tête la date du 8 décembre 2016. Le coupon devant être joint au versement de cette somme par le cotisant, situé au bas de la mise en demeure, mentionne la date du 6 décembre 2016.
La contrainte faisant référence à ces mises en demeure mentionne bien tant les numéros de dossier figurant sur celles-ci que les mêmes périodes et montant de cotisations. Nonobstant les erreurs matérielles affectant les dates des mises en demeure, le cotisant a eu une parfaite connaissance des mises en demeure auxquelles la contrainte se référait et des périodes et montant de cotisations impayées. Le fait que l'acte de signification visait le numéro de recommandé et non le numéro de dossier de la contrainte est sans effet sur la validité de celle-ci dont les indications ne pouvaient être une source de confusion pour le cotisant quant aux sommes dues.
La contrainte permettait donc à M. [L] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La contrainte émise le 11 décembre 2017 pour la somme de 3 633 euros mentionne la référence de mise en demeure suivante : 'N° 0060729576 en date du 10/07/2017 Période : 2E TRIM 17'.
La mise en demeure n° 0060729576 portant sur les cotisations et contributions du 2ème trimestre 2017 d'un montant de 3 633 euros, mentionne en en-tête et dans le coupon devant être joint au versement de cette somme par le cotisant, situé au bas de la mise en demeure, la date du 11 juillet 2017.
La contrainte faisant référence à ces mises en demeure mentionne bien tant les numéros de dossier figurant sur celles-ci que les mêmes périodes et montant de cotisations. Nonobstant les erreurs matérielles affectant les dates des mises en demeure, le cotisant a eu une parfaite connaissance des mises en demeure auxquelles la contrainte se référait et des périodes et montant de cotisations impayées. Le fait que l'acte de signification visait le numéro de recommandé et non le numéro de dossier de la contrainte est sans effet sur la validité de celle-ci dont les indications ne pouvaient être une source de confusion pour le cotisant quant aux sommes dues.
La contrainte permettait donc à M. [L] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Au regard de ces considérations, il convient de valider les contraintes litigieuses et de condamner M. [L] au paiement des sommes restant dues au titre de celles-ci outre les frais de signification des contraintes. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [L] ne justifiant pas que l'Urssaf aurait commis une faute lui ayant causé un préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [L]. Il sera également condamné à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande d'indemnité formée par M. [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Déclare l'appel formé par M. [L] recevable ;
Déclare M. [L] recevable en ses moyens relatifs à la nullité des mises en demeure et des contraintes ;
Dit n'y avoir lieu à annuler les mises en demeure notifiées préalablement aux contraintes ;
Confirme le jugement du 21 mars 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [L] à verser à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,