Texte intégral
N° RG 22/08221 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVBS
Nom du ressortissant :
[F] [N]
[N]
C/
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [N]
né le 06 Novembre 2002 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. PREFECTURE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, substitués par Maître MORISSON CARDINAUD, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Décembre 2022 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [F] [N] le 24 mars 2022 par le préfet du RHONE.
Par décision en date du 7 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 décembre 2022.
Suivant requête du 8 décembre 2022, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 décembre 2022 à 11 heures 30 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [N],
' ordonné la prolongation de la rétention de [F] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative [4] pour une durée de vingt-huit jours.
La notification de cette ordonnance au retenu a été effectuée le 9 décembre 2022, à 16 heures 28.
[F] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 décembre 2022 à 14 heures 28 en faisant valoir que les diligences nécessaires afin d'organiser son départ n'ont pas été effectuées lors des deux premiers jours.
[F] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour du 11 décembre 2022 à 11 heures 30.
[F] [N] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [N] a eu la parole en dernier, indiquant se tenir tranquille depuis sa sortie de prison le 14 novembre 2022, souhaiter demeurer en France, si besoin avec une assignation à résidence, ayant le projet de se marier et voulant une dernière chance.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'absence de diligences nécessaires
Vu l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet ;
Attendu que [F] [N] ne présente pas de garanties de représentation pour assurer sa reconduite à la frontière ; qu'il a été signalisé sous plusieurs identités différentes ; qu'il est sans domicile fixe ; qu'il n'a pas respecté des assignations à résidence antérieures (de mars et mai 2022) ;
Attendu que le retenu n'a pas de document d'identité et qu'une demande de laissez-passer a été effectuée le 7 décembre 2022, ce qui constitue une diligence suffisante ;
Attendu que le moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Anne DU BESSET
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