Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Juin 2022
ORDONNANCE
N° 2022/52
N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2TN
Décision déférée du 07 Juin 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/821
APPELANT
Monsieur [L] [K]
Actuellement hospitalisé à l'hopital de psychiatrie de [6] - [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
assisté de Me Sébastien JUILLARD, avocat au barreau de [Localité 1]
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
[U] [D]
non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2022 devant A. DUBOIS, assisté de M. BUTEL et K.MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers
MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 15/06/2022 a fait connaître son avis écrit joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juin 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 28 mai 2022, M. [L] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande de sa mère en urgence sur décision du directeur de l'établissement du centre hospitalier de [6] suite à des menaces hétéroagressives et de mort sur son entourage proche, dans le cadre d'une symptomatologie dépressive avec syndorme amotivationnel majeur et des idées suicidaires scénaristes par précipitation, idées délirantes de persécution centrée sur son entourage familial avec notamment la conviction qu'on essaierait de l'empoisonner, dans le refus de soins et dans l'incacapité de percevoir ses troubles.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 1] a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [L] [K] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2022 à 17 h 14.
Par conclusions du 16 juin 2022 et par le biais de son conseil, il demande au délégataire du premier président de :
- annuler l'ordonnance entreprise,
- évoquer l'affaire au fond,
- accueillir l'exception de nullité soulevée,
- ordonner la nullité de la procédure en raison de l'absence d'information de la mesure de soins contraints à un tiers qualifié,
- ordonner la nullité de la procédure en raison de l'absence de caractère urgent à la demande de soins contraints sur demande d'un, tiers,
- en conséquence,
- ordonner la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte prise à son égard.
A l'audience, il a précisé qu'il est arrivée à [Localité 1] il y a quelques années, qu'il a travaillé deux ans comme ingénieur du son, qu'ensuite il n'a plus eu d'emploi et plus de motivation pour travailler, qu'il s'est installé chez sa grand-mère et n'a plus de contact avec sa mère qui n'avait donc pas à demander son hospitalisation. Il ajoute qu'il est allé spontanément aux urgences psychiatriques pour voir un psychologue et/ou un psychiatre et pas pour se faire interner. Il estime qu'l va mieux et que la mesure doit être levée.
Son conseil a souligné le conflit notoire existant entre l'appelant et sa mère qui ne l'héberge plus depuis plusieurs années et n'a plus de contact avec lui et l'absence d'urgence caractérisée.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 14 juin 2022, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète pour la mise en place d'un projet de soins solide visant à lui permettre de se réintégrer la vie active, le patient banalisant et minimisant ses symptômes, souhaitant sortir rapidement de l'hôpital ce qui le mettrait dans une situation très précaire.
Par avis écrit du 15 juin 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel faute d'être motivé.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel
S'il est indéniable que la déclaration d'appel n'est absolument pas motivée, contrairement aux exigences de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, sa régularisation par les conclusions de son avocat du 16 juin 2022 énonçant les moyens critiquant la décision entreprise, est intervenue avant l'expiration du délai d'appel.
L'irrecevabilité soulevée par le parquet doit donc être écartée.
Sur la qualité du tiers
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
L'article L.3212-1 II 1° dudit code précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission notamment quand il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.
En l'espèce, M. [K] excipe de la nullité de l'ordonnance au motif qu'il vit chez sa grand-mère à [Localité 1], n'a plus de contact avec sa mère qui vit à [Localité 5] depuis Noël de sorte qu'en raison du conflit notoire en résultant, cette dernière n'est pas un tiers qualifié au sens de la loi et ne pouvait donc formuler une demande de soins contraints à son encontre.
Le moyen est cependant inopérant dès lors que Mme [D], en tant que mère, est bien un membre de la famille, que les affirmations du patient, au demeurant non corroborées, ne mettent en évidence aucun conflit notoire, et que le texte n'exige pas l'existence de liens étroits entretenus avec le patient.
Sur l'urgence
Aux termes du certificat médical d'admission du 28 mai 2022, l'appelant s'est présenté aux urgences suite à des menaces hétéroagressives et de mort sur son entourage proche dans le cadre d'une symptomatologie dépressive avec syndorme amotivationnel majeur et des idées suicidaires scénaristes par précipitation, idées délirantes de persécution centrée sur son entourage familial avec notamment la conviction qu'on essaierait de l'empoisonner, dans le refus de soins et dans l'incacapité de percevoir ses troubles.
Le médecin qui a souligné que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier d'autant qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, a donc caractérisé l'urgence, le fait que M. [K] se soit présenté de lui-même aux urgences de l'hôpital psychiatrique n'étant aucunement incompatible avec la condition imposée par le texte.
L'avis motivé accompagnant la saisine du premier juge confirmant le vécu de préjudice et de persécution centré essentiellement sur sa famille et a fortiori sa grand-mère et celui du 14 juin 2022 qui fait ressortir que le patient a toujours la conviction que sa famille est contre lui et cherche à lui nuire, que sa grand-mère l'empoisonne, et que l'hospitalisation reste à ce jour nécessaire pour permettre la mise en place d'un projet de soins solide visant à lui permettre de se réintégrer dans la vie active, justifient la poursuite des soins en hospitalisation complète continue.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [L] [K] le 10 juin 2022 à 17 h 14,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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