Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03353 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHURT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00265
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [P] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.S. HOTEL [5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE en présence de Madame [N] [F] et Madame [Y] [B], greffières stagiaires,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.[U] [W] a été engagé par la société Hotel [5] le 15 mai 1985 par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1985 en qualité de chef de rang d'étage.
En dernier lieu, depuis le 1er octobre 2011, il occupait un emploi de responsable Room Service du soir (cadre, niveau 5, échelon 1) pour un salaire de 4300 euros.
Son contrat de travail a été rompu pour inaptitude d'origine professionnelle le 17 février 2022.
Il détenait un mandat de délégué syndical CGT depuis l'année 1999.
Estimant avoir subi une discrimination en tant qu'élu du personnel et notamment en tant que représentant du syndicat CGT, il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la communication de documents quant à l'évolution salariale et professionnelle des autres délégués syndicaux et élus.
Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit n'y avoir lieu à référé et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 24 avril 2023, M.[U] [W] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par dernières conclusions du 23 mai 2023, M.[U] [W] demande à la cour de :
' Infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,
' Ordonner la communication des pièces en vue de la procédure sur le fond :
' les contrats de travail et avenants de Messieurs [V] [I], élu CFE-CGC, [X] [K], délégué syndical CFDT, [D] [H], délégué syndical FO, [A] [S], délégué syndical UNSA,
' les fiches de paie pour la période du 2 juin 2010 à leur dernier jour travaillé pour les mêmes salariés,
' motifs et dates de départ pour les mêmes salariés,
' Condamner la société Hotel [5] à verser à M.[U] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 juillet 2023, la société Hotel [5] demande à la cour de:
In limine litis,
' déclarer irrecevable l'appel interjeté par M.[U] [W] le 24 avril 2023,
' condamner M.[U] [W] à verser à la société Hotel [5] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, confirmer l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, et en conséquence :
' déclarer irrecevable la demande de M.[U] [W] au regard des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
' débouter M.[U] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
' dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé,
' débouter M.[U] [W] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La société Hotel [5] expose que les demandes sont parfaitement déterminées en ce qu'elles consistent exclusivement en la communication de pièces détenues par l'employeur.
Elle estime donc que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Bobigny a fait application des dispositions de l'article R. 1462-1 du code du travail en indiquant aux parties que la seule voie de recours possible contre l'ordonnance était celle du pourvoi en cassation.
En défense sur ce moyen, M.[W] soutient que les premiers juges ont pris leur décision en méconnaissance et contradiction des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile.
L'article R. 1462-1 du code du travail dispose ainsi :
« Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. »
Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, « le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. »
Les chefs de demandes initiales consistaient en la communication en vue de la procédure sur le fond des contrats de travail et avenants, des fiches de paie pour la période 2 juin 2010 à leur dernier jour ainsi que des motifs et dates de départ de quatre salariés syndiqués.
Force est de constater que ces prétentions ne se réfèrent nullement au 2° de l'article R. 1462-1 précité.
Surtout, la demande de communication, au demeurant fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, constitue nécessairement une demande indéterminée au sens des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile en ce qu'elle constitue une condamnation à l'exécution d'une obligation de faire.
Il en résulte que le jugement a été improprement qualifié en dernier ressort et l'appel doit donc être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande :
La société Hotel [5] fait valoir que M.[W] a saisi le conseil de prud'hommes au fond, de plusieurs demandes fondées sur une discrimination syndicale qu'il prétend avoir subie et que dès lors, il est réputé disposer de tous les éléments de preuve au soutien de ses prétentions.
Elle estime qu'ainsi, plus de huit ans après la saisine initiale, et dont l'instance est toujours en cours, il ne saurait solliciter par la voie du référé la communication d'éléments détenus par l'employeur aux fins d'établir l'existence d'une telle discrimination.
Il n'est pas répondu par l'appelant sur ce point précis.
La demande de communication est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En application de la disposition précitée, l'absence d'instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145.
Elle s'apprécie à la date de la saisine du juge des référés.
Il est établi par les pièces versées au dossier que M.[U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 novembre 2013 de demandes indemnitaire pour harcèlement moral mais également discrimination syndicale.
La radiation de l'affaire a été prononcée le 1er mars 2017 puis a été réintroduite le 27 avril 2021.
L'instance est toujours en cours.
Ces éléments sont confirmés par la requête introductive de l'intéressé dans laquelle il expose saisir 'le Conseil de céans afin de faire valoir ses droits et notamment l'existence d'une discrimination syndicale en vue de l'audience prévue pour le 30 novembre 2022 devant le bureau de jugement.
S'estimant discriminé et ayant un traitement différent par rapport aux autres élus et représentants du personnel, il demande la communication d'un certain nombre de pièces utiles à l'instruction du dossier alors qu'en dépit de ses demandes répétées, la société n'a pas donné suite.'
Dans ses conclusions d'appelant il réitère cette prétention en précisant 'qu'afin de disposer de d'avantage d'éléments lui permettant de démontrer l'existence d'une discrimination en comparaison avec les autres représentants et collègues et de harcèlement, il est recevable à solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la communication des documents demandés.'
Il rappelle également qu'en vue de l'audience prévue le 30 novembre 2022, il avait demandé la communication d'un certain nombre de pièces utiles à l'instruction du dossier et qu'en dépit de ses demandes répétées, la Société n'a pas donné suite.
Force est de constater que la saisine du juge des référés est intervenue postérieurement à la saisine de la juridiction.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des propres écritures de l'appelant qu'une instance au fond afférente à l'objet du litige s'agissant de la discrimination syndicale est actuellement pendante.
La demande de communication fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'est donc pas recevable alors qu'il appartient à M.[W] de saisir la juridiction saisie sur le fond du litige.
Le jugement déféré mérite donc une infirmation sur ce point.
M.[U] [W], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé,
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
DÉCIDE qu'est irrecevable la demande de M.[U] [W] aux fins d'obtenir la communication des pièces en vue de la procédure sur le fond s'agissant des contrats de travail et avenants, des fiches de paie pour la période 02 juin 2010 à leur dernier jour de travail et des motifs et dates de départ de Messieurs [L] [I], élu CFE-CGC, [X] [K], délégué syndical CFDT, [D] [H], délégué syndical FO et [A] [S], délégué syndical UNSA,
CONDAMNE M.[U] [W] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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