Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Avril 2024
Minute n° :
Audience du :22 février 2024
Salarié :M. [W] [Z]
Requête n° : N° RG 21/02692 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNFN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Pauline BAZIRE, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE L’ISERE
Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16/12/2021, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM de l’ISERE du 26/05/2021 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de M.[Z] [W] à compter de la date de consolidation fixée le 28/02/2021, en raison d'un accident du travail du 05/02/2015, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelle à type de limitation modérée des amplitudes de l’épaule droite côté dominant survenant sur un état concomitant ».
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/02/2024.
À cette date, en audience publique :
- La société [5] représentée par Me BONTOUX substitué par Me BAZIRE conclut oralement à l'abaissement du taux d'IPP à 8% au vu des observations du Dr [P] qui estime que l’examen incomplet du médecin conseil ne saurait justifier un taux supérieur.
- La CPAM de l’ISERE n’a pas comparu mais a fourni ses écritures parvenues le 16/02/2024 au tribunal dans lesquelles elle sollicite sa dispense de comparution, le rejet du recours et la confirmation du taux de 10%, en précisant que depuis, un taux socio-professionnel de 7% a été attribué à M.[Z].
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [T] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [Z] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé implicitement cette décision. Le requérant a introduit son recours le 16/12/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la CPAM le maintien du taux de 10%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [B], médecin consultant, confirme que le salarié a fait l’objet d’un nouvel examen par le médecin conseil le 17/05/2021 à l’initiative de la caisse souhaitant procéder à une révision de la décision initiale de consolidation sans séquelles de l’accident du 05/02/2015.
Le médecin consultant note une limitation légère de tous les mouvements sauf la rotation externe et les mouvements complexes dans le cadre de l’examen pratiqué par le médecin conseil en actif et en passif. Il ne relève aucune amyotrophie.
Il préconise un taux de 9% en application du barème indicatif.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur, et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 9% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 9%.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
INFIRME la décision implicite de la CMRA confirmant la décision la CPAM de l’ISERE du 26/05/2021et FIXE à 9% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [Z] [W] à compter de la date de consolidation fixée le 28/02/2021, en raison d'un accident du travail du 05/02/2015 ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la CPAM de l’ISERE aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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