Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUILLET 2022
N° 2022/703
Rôle N° RG 22/00703 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXMB
Copie conforme
délivrée le 13 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juillet 2022 à 10h58.
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
né le 21 Septembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [G] [T] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2022 devant Mme Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022 à 13H00,
Signée par Mme Florence TANGUY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 17h30;
Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022 à 10h28 par Monsieur [P] [Z] ;
Monsieur [P] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être prêt à partir mais vouloir récupérer auparavant ses affaires et son argent en banque.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la décision de placement en rétention qui n'aurait pas été prise par une autorité compétente, qui ne serait pas suffisamment motivée en fait et en droit et qui serait motivée de manière inappropriée au regard de la situation de l'intéressé. Il ajoute que l'intéressé ayant un passeport et la volonté de partir doit bénéficier d'une assignation à résidence assignation à résidence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
La décision de placement en rétention ayant été prise par une autorité compétente, Mme [N] [F], qui est titulaire d'une délégation de signature et l'arrêté préfectoral étant motivé en droit et en fait, les moyens d'irrégularité de la procédure de ces chefs doivent être rejetés.
M. [P] fait en outre valoir que la décision de placement en rétention serait irrégulière au regard de sa situation personnelle qui ne serait pas prise en considération et notamment compte tenu des garanties de représentation qu'il présente.
S'il invoque un hébergement chez son père depuis son arrivée en France en 2020, il n'en reste pas moins qu'il ne justifie :
-ni être entré régulièrement sur le territoire français, reconnaissant d'ailleurs, dans son audition par les services de gendarmerie de [Localité 2] le 8 juillet, être arrivé sans visa,
-ni avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative et que, lors de son audition, il a déclaré ne pas avoir l'intention de quitter le territoire français.
Il ne produit aucun élément concernant les intentions matrimoniales qu'il allègue.
Il en ressort que c'est sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité, et en procédant à un examen de la situation de l'intéressé que la décision de placement a été prise.
M. [P] étant en situation irrégulière sur le territoire français et ses garanties de représentation étant insuffisantes, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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