Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/02067 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ7N
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD
C/
S.A.R.L. ARVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02067 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ7N
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2021 rendu par le Président du TC de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. ARVET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Pauline SEGHERS, avocat au barreau de La Roche sur Yon
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La SARL Arvet exploite une activité de vente de costumes de cérémonie pour hommes et pour femmes au sein de deux établissements situés en [Localité 5], respectivement à [Localité 3] et à [Localité 4].
Elle avait souscrit pour chacun le 10 octobre 2018 auprès de la société d'Assurances du Crédit Mutuel Iard (les ACM Iard) un contrat d'assurance multirisque professionnelle intitulé 'Acajou Signature'.
Faisant valoir que son activité, essentiellement saisonnière, avait été gravement affectée par les mesures décidées par les autorités publiques en raison de la pandémie de Covid 19, en indiquant avoir dû fermer ses magasins du 14 mars au 11 mai 2020, elle a sollicité la mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation' de ces polices auprès de son assureur, qui lui a opposé un refus de garantie aux motifs d'une part, que les mesures restrictives prises par l'administration au titre du confinement ne caractérisaient pas une interdiction d'accès au sens du contrat, et d'autre part que celui-ci stipulait une clause d'exclusion relative aux dommages causés par les micro-organismes qui s'appliquait aux effets de l'épidémie de ce coronavirus.
Autorisée à agir à jour fixe, la société Arvet a fait assigner pour le 8 octobre 2020 la société ACM Iard devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon par acte du 22 septembre 2020 afin de voir juger qu'elle bénéficiait, au titre des deux contrats, de la garantie 'pertes d'exploitation' inhérente à la fermeture de ses établissements imposée par les mesures administratives décidées par l'arrêté du 14 mars 2020 modifié le 15 mars 2020, pour s'entendre déclarer inopposable la clause d'exclusion invoquée par l'assureur du chef des micro-organismes, et pour voir condamner la compagnie à l'indemniser conformément aux conditions particulières en lui versant la somme de 76.696 euros, ou subsidiairement pour voir ordonner une expertise afin de réunir les éléments permettant de chiffrer l'indemnité d'assurance et lui allouer alors une provision de 50.000 euros à valoir sur sa créance.
La compagnie ACM Iard a soutenu qu'elle était fondée à dénier sa garantie, parce qu'il n'y avait pas eu d'arrêt d'activité au sens du contrat et parce que la clause d'exclusion des dommages causés par des micro-organismes s'appliquait, et elle a subsidiairement proposé en cas d'expertise de donner au technicien une mission différente de celle sollicitée par la demanderesse.
L'affaire a en définitive été débattue devant la juridiction consulaire à l'audience du 1er décembre 2020.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a :
* dit que la société Arvet bénéficiait au titre de ses deux contrats d'assurance de la garantie de ses pertes d'exploitation inhérentes à la fermeture de ses établissements imposée par les autorités administratives par arrêté du 14 mars 2020 modifié le 15 mars 2020
* dit que la clause d'exclusion des contrats visant les dommages causés par des micro-organismes était inopposable à la société Arvet
* jugé la société ACM Iard tenue d'indemniser la société Arvet au titre des pertes d'exploitation subies par ses deux magasins
* ordonné aux frais avancés de la société Arvet une expertise aux fins, notamment de déterminer la perte de chiffre d'affaires du 15 mars au 11 mai 2020, évaluer la marge brute non réalisée, prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de cette période, et évaluer la perte d'exploitation effective pour cette période
* sursis à statuer sur les plus amples demandes des parties
* et réservé provisoirement les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
-que le sinistre entrait bien dans le champ de l'article 17-1du contrat invoqué par l'assuré, couvrant les pertes pécuniaires relatives à une interruption d'activité suite à une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à l'activité de l'assuré et aux locaux dans lesquels il l'exerce, dès lors que même si les locaux n'avaient pas été matériellement fermés et qu'une partie du personnel avait continué à y travailler et que le retrait de commandes était demeuré possible, l'entreprise n'avait pas obtenu de la préfecture la dérogation demandée pour que les clients, notamment de futurs mariés, puissent y venir afin de procéder aux essayages, de sorte que les locaux devaient être regardés comme interdits d'accès à la clientèle au sens du contrat
-que la clause d'exclusion des dommages causés par un micro-organisme n'était ni formelle ni limitée, et devait donc être réputée non écrite, car le contrat ne définissait pas les micro-organismes, terme générique recoupant différents types d'êtres vivants, ce qui ne permettait pas à l'assuré de comprendre l'étendue exacte de l'exclusion à laquelle elle le soumettait
-que la compagnie devait donc sa garantie
-qu'une expertise s'imposait pour déterminer le préjudice indemnisable, compte-tenu des divergences sur le taux de marge et de l'incidence des différentes aides publiques.
La société ACM Iard a relevé appel le 2 juillet 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 15 mars 2022 par la société ACM Iard
* le 18 novembre 2021 par la SARL Arvet.
La société ACM Iard demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
-de débouter la société Arvet de l'ensemble de ses demandes
-de juger qu'elle ne démontre pas que les conditions de la garantie perte d'exploitation au titre du contrat 'Acajou Signature' sont réunies
-de juger que la clause d'exclusion qu'elle-même invoque est valable et applicable
-de juger que la société Arvet ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable par les ACM
En tout état de cause,
-de constater que la société Arvet ne formalise aucun appel incident dans ses conclusions
-de débouter celle-ci de ses demandes tendant à voir condamner la compagnie ACM Iard à lui verser une provision de 19.123 euros à valoir sur l'indemnité due au titre de ses contrats d'assurance au regard du montant retenu par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 20 septembre 2021
-de condamner la société Arvet aux dépens et à 10.000 euros d'indemnité de procédure.
Elle indique que le premier juge a rendu sa décision dans un contexte médiatico-judiciaire particulier, et estime qu'il a dénaturé les clauses du contrat.
Elle rappelle que la police souscrite par la société Arvet est une assurance de dommages, et qu'il faut donc, pour que les pertes d'exploitations soient indemnisables, que le dommage soit consécutif à l'un des événements limitativement déterminés par le contrat, en l'occurrence en son article 17.1. Elle indique que c'est à l'assuré qu'il incombe de prouver que l'événement invoqué entre bien dans les conditions de la garantie, et donc d'établir en l'espèce que le préjudice résultant de sa perte d'exploitation a pour cause une mesure d'interdiction d'accès à ses locaux, que son établissement était inaccessible du fait d'une mesure administrative ou judiciaire contraignante, et qu'une telle mesure est la cause de son dommage.
Affirmant que cette preuve n'est pas rapportée, elle dit qu'il n'y a pas eu d'interdiction d'accès aux locaux de son assuré, notion claire qui se distingue de simples difficultés d'accès ou difficultés d'exploiter et qui n'a pas à être interprétée, impliquant une défense absolue de pénétrer qui n'a jamais existé, puisque c'est l'exercice de l'activité qui fut empêché par les mesures gouvernementales et non l'accès aux locaux, qui demeurait juridiquement autorisé et où le dirigeant put se rendre pendant le confinement, de même que la clientèle voulant y retirer des commandes. En réponse aux objections adverses, elle admet que la préfecture avait certes refusé que des clients réalisent l'essayage de costumes, mais fait valoir que puisque la clientèle pouvait retirer les commandes durant le second confinement, la situation devait être la même durant le premier, des mesures juridiques identiques ne pouvant entraîner des effets différents. Elle affirme que le site Facebook de l'entreprise annonçait aux clients ayant commandé des costumes de mariage que ceux-ci étaient accessibles en magasin et que les retouches avaient été effectuées en temps et heures. Elle soutient que raisonner autrement serait faire supporter à l'assureur une charge incombant à la puissance publique, s'agissant de prendre en charge un préjudice anormal, et créerait à son détriment une rupture d'égalité devant les charges publiques.
ACM Iard invoque aussi la clause d'exclusion du chef des dommages imputables aux micro-organismes, en soutenant qu'elle est parfaitement valable et doit s'appliquer. Elle fait valoir que cette clause figure au contrat de façon très apparente puisqu'en caractères gras, sans qu'il importe que d'autres clauses s'y trouvent aussi en caractères similaires. Elle soutient qu'elle est claire, un micro-organisme étant une notion usuelle selon le sens commun avec la même acception en France, en Europe et même pour l'OMS, d'entité micro-biologique recouvrant les bactéries, les parasites et les virus, et donc le Covid-19, qui est un coronavirus.
Elle soutient que la notion de dommage est elle-même très claire.
Elle conteste que cette clause d'exclusion vide la garantie de sa substance, en faisant valoir que la garantie 'pertes d'exploitation' conserve un large périmètre d'application, et qu'elle n'est donc pas privée de tout objet.
Elle considère que la clause est ainsi formelle et limitée.
Elle soutient que c'est dénaturer la clause que de l'analyser comme requérant une causalité directe entre le dommage et l'action du micro-organisme, alors que le caractère direct ou indirect de la causalité n'y est pas visé, et elle affirme que le coronavirus est bien une cause nécessaire et même déterminante du dommage dont la garantie est sollicitée, puisque sans ce virus, les pertes d'exploitation alléguées n'auraient pas été subies.
À titre subsidiaire, la compagnie ACM Iard conclut au rejet des demandes de son assurée en affirmant que celle-ci n'établit pas la réalité de la perte d'exploitation dont elle réclame l'indemnisation, se prévalant en cela d'un rapport d'expertise comptable établi par un technicien qu'elle a mandaté et objectant que l'attestation établie par le dirigeant de la société Arvet ne saurait tenir lieu de preuve du préjudice allégué. En déclarant ne pas renoncer au double degré de juridiction, elle indique que l'expertise judiciaire lui permettra de conclure que la perte d'exploitation, chiffrée à une somme éloignée de celle annoncée, est sans lien avec le préjudice.
La SARL Arvet demande à la cour de dire la compagnie ACM Iard mal fondée en son appel, de l'en débouter, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle bénéficiait au titre de ses deux contrats d'assurance de la garantie de ses pertes d'exploitation inhérentes à la fermeture de ses établissements imposée par les autorités administratives par arrêté du 14 mars 2020 modifié le 15 mars 2020, en ce qu'il a dit que la clause d'exclusion des contrats visant les dommages causés par des micro-organismes était inopposable à la société Arvet, en ce qu'il a jugé la société ACM Iard tenue d'indemniser la société Arvet au titre des pertes d'exploitation subies par ses deux magasins et en ce qu'il a ordonné l'expertise, et formant appel incident, elle demande à la cour de condamner la compagnie ACM Iard à lui verser une provision de 19.213 euros à valoir sur l'indemnité à elle due, ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel de 6.000 euros.
Elle maintient que la garantie 'pertes d'exploitation' s'applique, en indiquant qu'elle a dû cesser d'exploiter son activité pendant le premier confinement, que la préfecture lui a refusé la dérogation demandée pour un accès de ses clients à ses magasins même un par un, que l'appelante dénature la teneur du message posté à ce sujet sur Facebook par son dirigeant, que les affirmations de l'assureur sur un maintien de la possibilité d'un retrait de commandes et d'une vente à distance sont mensongères, et que son Grand Livre atteste qu'elle n'a réalisé absolument aucun chiffre d'affaires dans ses deux magasins entre le 14 mars et le 12 mai 2020, le concept de vente à distance ayant été envisagé pendant le second confinement, pour lequel elle ne demande aucune indemnisation, et ayant au demeurant échoué, vu la particularité de son activité de confection de vêtements de cérémonie quasiment sur mesures. Elle considère que l'interprétation du contrat à laquelle se livre l'assureur en assimilant une mesure d'interdiction d'accès et l'interruption d'activité ou l'impossibilité d'exploiter rendrait la garantie vide de toute substance puisque précisément, la garantie joue contractuellement en cas de réduction de l'activité résultant d'une mesure d'interdiction d'accès et non pas seulement d'une interruption de l'activité. Elle indique que c'est le droit d'accéder aux magasins qui était affecté par les mesures administratives, et non l'accès matériel, en faisant observer que la police distingue précisément l'impossibilité ou la difficulté d'accès matériel de la mesure d'interdiction d'accès édictée par l'administration. Elle fait valoir qu'une interdiction administrative peut très bien être prononcée alors même que l'accès à l'établissement n'est pas impossible physiquement, et que tel était le cas, ce qui compte pour l'application de la clause étant que la clientèle, seule source de chiffre d'affaires, n'ait absolument pas pu accéder aux locaux, sans qu'il importe que le dirigeant et certains salariés aient pu s'y rendre. Elle conteste la lecture de la clause émanant d'un professeur de droit consulté par l'appelante.
Elle rejette le moyen tiré par l'assureur pour la première fois en cause d'appel d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, et rappelle que la clause dont la compagnie fustige le caractère selon elle trop général a été rédigée par elle-même,s'agissant d'un contrat d'adhésion.
Elle maintient que la clause d'exclusion des dommages causés par des micro-organismes lui est inopposable car ni formelle ni limitée, elle doit être réputée non écrite. Elle soutient, à cet égard, que la clause est insuffisamment précise, aucune définition de ce terme n'étant donnée dans les conditions générales, et la clause ne précisant pas non plus les dommages ou le type de dommages que sont susceptibles de causer des micro-organismes, de sorte qu'au vu de la généralité de ces termes et des multiples définitions qu'ils peuvent recouvrir, l'assuré ne peut savoir ce qui est visé.
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne jugerait pas la clause non écrite, la société Arvet soutient que l'exclusion ne trouve de toute façon pas à s'appliquer car elle-même ne prétend pas à l'indemnisation d'un dommage causé par un micro-organisme, le coronavirus n'étant pas un micro-organisme mais un agent infectieux ce qui n'est pas la même chose car seul le premier relève du vivant, et le dommage dont elle sollicite la prise en charge n'étant au surplus pas causé par le virus lui-même, ce que l'assureur prétend en vertu d'un raccourci, mais résultant de la fermeture de ses établissements imposée par les autorités administratives, la présence du coronavirus à lui seul n'ayant nullement empêché l'entreprise de réaliser un certain chiffre d'affaires et de ne pas subir ces pertes.
Elle rappelle que si la clause doit être interprétée, cette interprétation se fait en faveur de l'assuré, s'agissant d'un contrat d'adhésion.
Elle justifie sa demande de provision en indiquant que le tribunal n'a pas statué sur cette demande, et que le rapport déposé par l'expert judiciaire permet de retenir comme non sérieusement contestable un préjudice indemnisable de 19.123 euros. Elle récuse les reproches adverses en indiquant que son évaluation initiale ne différait pas beaucoup des calculs de l'expert, et que nul n'ignorait à l'introduction de son action quelles seraient les aides financières allouées aux entreprises par les pouvoirs publics, et a fortiori par les assureurs.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la garantie invoquée par l'assurée
Les conditions générales de la police multirisque professionnelle 'Acajou Signature' souscrite auprès d'ACM Iard par la société Arvet pour ses deux établissements stipulent en leur paragraphe 17.1 au titre de la garantie 'pertes d'exploitation' :
'GARANTIE DE BASE
Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
-d'un dommage matériel garanti
-d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, et/ou d'une impossibilité ou d'une difficulté pour les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s'ils avaient atteint les biens assurés
-d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l'exercez
-d'une carence d'approvisionnement de vos fournisseurs...résultant de dommages matériels dans leurs locaux...'.
La SARL Arvet revendique le bénéfice de la garantie perte d'exploitation au titre de la troisième circonstance, tirée d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à l'activité de l'assuré et aux locaux dans lesquels il l'exerce.
La compagnie ACM estime que le dommage de pertes d'exploitation dont argue la société Arvet n'a pas pour cause directe le coronavirus mais la fermeture de ses établissements.
Les arrêtés du 14 mars et du 23 mars 2020 ont édicté que les magasins de vente, qui relèvent de la catégorie 'M' au sens du règlement pris en application de l'article R.123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Le tribunal a retenu a bon droit qu'une telle interdiction d'accès instituée par une autorité, en l'occurrence administrative, prise à la suite d'un événement extérieur à l'activité de la société Arvet et aux locaux dans lesquels elle l'exerçait -puisqu'il s'agit de la propagation d'un coronavirus- constituait l'une des quatre circonstances alternatives ouvrant droit à la mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation', dès lors qu'elle était en lien de causalité avec une interruption ou une réduction de l'activité de l'assurée de nature à lui faire subir des pertes pécuniaires.
La compagnie ACM Iard n'est pas fondée à arguer d'une dénaturation de la clause du contrat au motif que la notion même d'interdiction d'accès serait nécessairement une interdiction absolue.
Une interdiction n'est absolue que pour ceux auxquels elle s'applique et non pas en soi, contrairement à ce que fait plaider l'appelante en se recommandant d'une consultation juridique.
Ainsi, l'interdiction d'accès édictée pour les sites sensibles, classés, militaires ou autres, ne fait pas obstacle à ce qu'y accèdent les personnes qui y travaillent et celles titulaires d'une autorisation ou habilitation d'y pénétrer, pour venir ponctuellement ou temporairement y exécuter des prestations de services telles nettoyage, approvisionnements en alimentation ou en fluides, réparations, secours et autres.
Il appartenait à la société ACM Iard, seule rédactrice de la police d'assurance, qui est un contrat d'adhésion, d'y définir comme générale et absolue l'interdiction d'accès si elle entendait réellement conférer une telle portée à cette circonstance.
En l'absence de définition contractuelle, la notion d''interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires' est trop imprécise pour ne pas nécessiter une interprétation, par hypothèse alors insusceptible de dénaturation.
Et il est gratuit, pour l'appelante, de présenter comme la commune intention des parties au contrat d'assurance ce qui n'est que l'interprétation qu'elle en fait pour les besoins de sa cause.
Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les mesures gouvernementales de lutte contre la propagation du coronavirus auraient empêché l'exercice de l'activité de l'assurée mais pas l'accès à ses locaux, alors que l'interdiction faite à la population pendant le confinement de sortir dans l'espace public sauf pour des motifs limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurait pas l'achat ou l'essayage de costumes de cérémonies, avait pour effet d'interdire l'accès des locaux des deux magasins exploités par la société Arvet à la clientèle ou chalandise.
L'appelante n'est pas fondée à prétendre que l'accès en restait possible, et autorisé, en arguant de ce que le dirigeant voire aussi certains salariés auraient continué à s'y rendre pendant les mesures de restriction à la circulation, dès lors qu'ils s'y rendaient alors au titre de la dérogation à l'interdiction tirée de l'exercice d'une activité professionnelle, ce qui est sans incidence au regard de l'objet de la garantie qui est la perte d'exploitation subie par le commerce, laquelle est caractérisée si l'activité commerciale de présentation, essayages et vente de costumes est impossible.
L'appelante n'est pas plus fondée à prétendre au vu d'un message commercial mis en ligne par la société Arvet assurant à sa clientèle qu'elle faisait tout pour la satisfaire, que celle-ci aurait continué à exercer tout ou partie de son activité pendant la période d'état d'urgence sanitaire considérée, sous la forme d'un 'clic & collect' permettant à ses clients de venir retirer des vêtements commandés sans pénétrer dans les locaux,
.alors que l'appelante produit elle-même (sa pièce n°24) l'extrait du site d'information gouvernemental qui indique que le 'click & collect' était autorisé 'au titre des déplacements pour effectuer des achats de première nécessité', dont les vêtements de cérémonie ne font pas partie
.alors que la société Arvet a précisément essuyé un refus explicite de la préfecture (cf sa pièce n°17) lorsqu'elle a sollicité l'autorisation de recevoir un par un ses clients avec des précautions sanitaires afin qu'ils puissent venir essayer et/ou retirer les costumes de cérémonies commandés, la préfecture lui ayant répondu que 'les magasins de vente n'étaient pas autorisés à ouvrir...dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire' et que 'malgré les mesures sanitaires que vous envisagez de prendre... aucune dérogation ne peut vous être accordée'
.et alors que l'appelante, si elle le produit et le cite, ne tire pas les conséquences des éléments -non pas analyses ou conclusions, mais constatations- contenus dans le rapport déjà déposé en vertu de l'exécution provisoire par l'expert-comptable désigné comme expert dans la décision déférée, qui consigne qu'aucun chiffre d'affaires n'a été enregistré pendant la période considérée (pièce de l'appelante n°12a) pages 19 et 48).
Il est inopérant, de sa part, de citer les décisions et les jurisprudences relatives à la possibilité maintenue pour les établissements de restauration d'accueillir dans le respect des mesures de distanciation de la clientèle venue retirer des commandes, alors qu'il ressort de ses propres pièces et écritures que les restaurants et débits de boissons relèvent d'une catégorie différente que les magasins de vente, savoir 'N' et non pas 'M', l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020 contenant des dispositions spécifiques à la catégorie 'N' au titre de la 'vente à emporter' et du 'room service' des restaurants et bars d'hôtels ainsi que de la restauration collective sous contrat.
Ainsi, les conditions de mobilisation de la garantie perte d'exploitation sont vérifiées.
Enfin, la compagnie ACM Iard n'explicite pas la portée qu'elle prête à son objection faite, au visa du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, qu'elle subirait une sujétion anormale si elle devait couvrir en quoi que ce soit les conséquences du covid-19 pour ses assurés, étant relevé qu'elle est le rédacteur de la police litigieuse, qu'elle apprécie la sinistralité des risques qu'elle offre de garantir, et qu'elle a encaissé les primes.
* sur l'exclusion invoquée par l'assureur
La compagnie ACM Iard oppose à son assurée la clause d'exclusion stipulée au chapitre 29 'EXCLUSIONS GÉNÉRALES' des conditions générales, selon laquelle
'Sont toujours exclus :
1. ....
...
8.les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro-organismes'.
La société Arvet demande que l'application de cette clause d'exclusion de garantie soit écartée aux motifs qu'elle n'apparaît pas en caractères très apparents et qu'elle nécessite d'être interprétée, ce qui implique qu'elle n'est pas formelle et limitée.
S'agissant de l'exigence posée à l'article L.112-4 du code des assurances que les clauses de la police édictant des exclusions soient mentionnées en caractères très apparents, la clause d'exclusion invoquée par ACM Iard y satisfait, dès lors que la clause est détachée des autres paragraphes, qu'elle est rédigée en caractères gras très lisibles, et dans une rubrique titrée en caractères majuscules d'une autre couleur 'EXCLUSIONS GÉNÉRALES' elle-même surmontée d'un bandeau coloré énonçant en très gros caractères 'Ce qui n'est jamais garanti'.
S'agissant du caractère formel et limité, l'article L.113-1, alinéa 1er, du code des assurances, dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il résulte de ce texte légal qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée (cf Cass. Civ. 1° 22.05.2001 P n°99-10849).
Elle doit, en effet, permettre à l'assuré de comprendre sans recherche ni analyse particulières ce qu'est l'événement dont la survenance le prive d'une garantie qui était acquise par principe.
Or la SARL Arvet est fondée à contester le caractère formel et limité de la clause d'exclusion au regard de la nécessité d'interpréter le terme de 'micro-organismes'.
Le contrat ne définit pas ce terme.
Il ne précise pas non plus ce que recouvre celui d''organisme' auquel il se réfère.
La documentation scientifique produite permet de tenir pour constant que les virus sont des micro-organismes, mais aussi de constater qu'à côté du virus, qui est un agent infectieux, le terme 'micro-organismes' recouvre toutes sortes d'organismes allant des champignons aux parasites en passant par les bactéries qui ne sont pas tous pathogènes ou susceptibles de le devenir.
La présence du terme 'micro-organisme' dans une clause relative à des 'dommages' et à la fin d'une liste énumérant ceux susceptibles de les avoir causés qui comprend 'les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites', ne contribue certainement pas à permettre à l'assuré profane de comprendre aisément la signification et la portée de cette dernière cause d'exclusion, surtout si comme le fait valoir l'intimée, l'on considère que contrairement à un dommage causé par un insecte, un rongeur ou une moisissure, qui aura la nature d'un dommage matériel dont résulte un dommage pécuniaire par perte d'exploitation, un virus -et un coronavirus- n'engendre pas quant à lui un dommage direct et n'est en lien de causalité avec une perte financière que par les mesures restrictives susceptibles d'être prises par les autorités pour lutter contre sa propagation, d'autant que le contrat d'assurance distingue ailleurs formellement les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels de ceux qui ne le sont pas.
La clause d'exclusion se réfère ainsi à des notions qui ne sont pas définies avec une précision suffisante pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de la garantie dont il bénéficie.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé réputée non écrite la clause d'exclusion, et qu'il l'a dite en conséquence inopposable à la SARL Arvet.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que l'assureur devait indemniser la société Arvet au titre des pertes d'exploitation subies par ses deux magasins.
* sur le préjudice indemnisable
Il est vain, pour la société Arvet, de continuer à soutenir subsidiairement que son assurée n'aurait pas justifié d'une perte d'exploitation, alors que la société Arvet a démontré que ses deux boutiques étaient demeurées fermées pendant la période considérée, ce qui implique nécessairement une absence ou à tout le moins une diminution de chiffre d'affaires.
Le tribunal a pertinemment ordonné une expertise confiée à un expert-comptable, et la mission dévolue au technicien est adaptée, étant observé qu'elle permet à la société ACM Iard, qui n'y a pas manqué, de faire valoir son argumentation sur la nature du préjudice indemnisable et sur son méthode d'évaluation, et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Devant la cour, la société Arvet sollicite une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Il est vain pour l'appelante d'objecter que l'intimée ne formalise aucun appel incident à cet égard, alors qu'elle le fait dans le dispositif de ses conclusions, et qu'en tout état de cause, cette prétention relève d'une demande en réparation d'omission de statuer et non d'un appel incident puisque le tribunal a omis de statuer sur la demande de provision que la société Arvet formulait, à hauteur de 50.000 euros, à titre subsidiaire, pour le cas, advenu, où une expertise serait ordonnée avant dire droit sur le montant de son indemnisation, et que le dispositif du jugement déféré ne contient à ce titre aucun chef de décision dont il pourrait être relevé appel incident.
Au vu des productions, y compris du rapport d'expertise judiciaire déposé le 20 septembre 2021 -qu'il sera certes loisible aux plaideurs de discuter devant la juridiction consulaire, toujours saisie- il peut être alloué à la SARL Arvet une provision de 12.000 euros à valoir sur l'indemnité au titre de son préjudice pécuniaire de perte d'exploitation.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement a réservé à bon droit les dépens.
La société ACM Iard succombe devant la cour et supportera les dépens d'appel.
Elle versera à l'intimé une indemnité de procédure de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DIT qu'il est entaché d'une omission de statuer sur la demande de provision formulée par la société Arvet dans l'hypothèse, advenue, où une expertise serait ordonnée avant dire droit sur l'évaluation de son indemnité
CONDAMNE la société Les Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser à la SARL Arvet une provision de 12.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice assurable de perte d'exploitation garanti au titre du contrat multirisque professionnelle 'Acajou Signature'
CONDAMNE la société Les Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens d'appel
CONDAMNE la société Les Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser 6.000 euros à la SARL Arvet en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,