Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/305
N° RG 22/00302 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3LA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 28 juin à 12h05
Nous , C.ROUGER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2022 à 17H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (PEROU) (99)
de nationalité Péruvienne
Vu l'appel formé le 27/06/2022 à 08 h 43 par télécopie, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/06/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[G] [M] [U]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [F] [E], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [G] [M] [U], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (Pérou) , de nationalité péruvienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour, assorti d'une mesure de placement en rétention administrative le 27 mai 2022, décisions prises par le Préfet des Pyrénées Orientales, après avoir été interpellée par le service de la police aux frontières de [Localité 5] alors qu'elle se trouvait dans l'enceinte de la gare Sncf. Titulaire d'une carte d'identité péruvienne elle n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour en Espagne, en France et au sein de l'espace Schengen.
Elle déclarait avoir quitté le Pérou le 28 juillet 2021 par avion à destination de l'Espagne et être entrée en France au mois d'octobre 2021 où elle aurait vécu chez un ami à [Localité 2] (32). Elle n'était pas en mesure de présenter un billet de transport à destination de son pays d'origine et déclarait s'opposer à tout retour au Pérou.
Elle est inscrite au Fichier national des étrangers (FNE) pour avoir fait l'objet d'une procédure de réadmission auprès des autorités espagnoles prise à son encontre par le Préfet de l'Aude le 3 novembre 2021, notifiée le jour même, mesure qui a été exécutée.
Par ordonnance du 29 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mesure de rétention administrative de Mme [M] [U] pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 26 juin 2022 à 16h40, décision confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 1er juin 2022.
Mme [M] [U] a par ailleurs contesté devant le tribunal administratif de Toulouse l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français requête rejetée par le juge administratif.
Par requête arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 juin 2022, le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressée pour une durée de 30 jours, invoquant l 'absence de garanties de représentation, l'obtention d'un laissez-passer consulaire valable jusqu'au 22 juillet 2022 et la nécessité d'un délai supplémentaire pour organiser le voyage de retour vers le Pérou.
Par décision du 26 juin 2022 à 17h11 le juge des libertés et de la détention, rejetant la fin de non recevoir tirée d'une insuffisance de pièces en l'absence de l'interpellation initiale de l'intéressée, écartant toute insuffisance de motivation et relevant les diligences réalisées par l'administration, a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours à l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance du 29 mai 2022.
Par déclaration du 27/06/2022 à 8h43 Mme [G] [M] [U] assistée de Me [Z] [W] a interjeté appel de cette décision sollicitant sa mise en liberté, invoquant l'absence de jonction à la requête préfectorale des pièces relatives à sa retenue et à sa réadmission en Espagne de sorte que le cadre juridique n'est pas vérifiable ainsi que des délais sans circonstance insurmontable justifiée entre le 17 juin, date à laquelle le consulat du Pérou a demandé des éléments (empreintes et photos) et le 21 juin 2022, date à laquelle l'administration a envoyé les éléments, soit pendant 4 jours alors que Mme [M] [U] se trouvait privée de liberté, soutenant en outre que l'administration ne produit aucun élément pour établir qu'un éloignement interviendra à bref délai.
L'avocate de l'appelante a réitéré et soutenu ces prétentions et moyens à l'audience du 27 juin 2022 à 15h30.
Le représentant de la Préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, relevant que s'agissant d'une deuxième prolongation, les pièces réclamées ne constituaient pas des pièces utiles et exposant que l'administration avait accompli toutes diligences auprès des autorités péruviennes, un routing ayant été sollicité le 21 juin, étant dans l'attente de la mise à disposition d'un vol à destination du Pérou.
Mme [G] [M] [U] a expliqué qu'elle était partie du Pérou pour [Localité 4] avec un passeport en cours de validité qui avait été tamponné à [Localité 4], passeport lui aurait été volé à la tire dans le métro, faits pour lesquels elle aurait déposé plainte. Elle indiquait disposer d'un appartement à [Localité 4], ne se souvenant plus de l'adresse, et qu'elle était revenue en France pour récupérer des affaires chez son ex-compagnon résidant dans le Gers, disposant d'un billet aller-retour pour [Localité 2], accompagnée d'une amie qui vivait actuellement dans son appartement de [Localité 4], laquelle avait été laissée libre par la police de [Localité 5]. Elle précisait qu'elle travaillait notamment comme coiffeuse à [Localité 4], qu'elle ne voulait pas retourner au Pérou parce qu'elle n'y avait plus de famille, avait été abandonnée par ses parents et avait été agressée là bas. Elle disait subir un séjour difficile au centre de rétention où elle se trouvait depuis un mois, totalement seule, tout en étant consciente qu'elle ne disposait pas de titre de séjour et précisait qu'elle n'avait commis aucun délit.
SUR CE,
L'appel, interjeté dans les délais légaux est recevable.
Selon les dispositions de l'article L 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
En conséquence, le juge des libertés ayant par ordonnance du 29 mai 2022 après jonction avec la requête en contestation de Mme [G] [M] [U], au vu des pièces alors annexées à la requête en première prolongation, déclaré la procédure de rétention régulière et prolongé la rétention administrative de cette dernière, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 1er juin 2022, il n'était pas nécessaire pour le Préfet de joindre à sa requête en deuxième prolongation les pièces relatives au placement initial en retenue et à la précédente procédure de réadmission, pièce non utiles pour statuer sur la requête en deuxième prolongation dont l'appréciation repose uniquement sur l'application dispositions de l'article L 742-4 du Ceseda et, particulièrement en l'espèce, l'intéressée n'étant pas détentrice d'un passeport en cours de validité qu'elle prétend lui avoir été volé en Espagne, sur les circonstances relatives aux difficultés d'exécution de la mesure d'éloignement et les diligences de l'administration à cet effet.
En l'espèce, Mme [G] [M] [U] ayant été placée en rétention administrative le 27 mai 2022, les autorités préfectorales ont sollicité dès le 28 mai 2022, l'intéressée étant en possession d'une carte d'identité nationale péruvienne, les autorités consulaires du Pérou afin d'obtenir un laissez-passer et solliciter un routing à destination de son pays d'origine ; par courriel du vendredi 17 juin 2022 adressé à 16h26 à la police de l'air et des frontières de [Localité 5] et à la Préfecture des Pyrénées Orientales, les autorités consulaires péruviennes ont sollicité des éléments complémentaires aux fins de prévoir l'émission du laissez-passer consulaire de l'intéressée, à savoir une photo d'identité couleur format JPG, l'empreinte du doigt index droit en photo format JPG, et une signature manuscrite avec stylo noir en photo format JPG. Ce courriel a été transféré immédiatement au greffe du centre de rétention de [Localité 6] où se trouvait retenue l'intéressée, et dès le mardi 21 juin 2022 à 10h23 le centre de rétention de [Localité 6] transmettait les documents demandés . Le 21 juin les autorités consulaires accusaient réception des pièces et indiquaient que le laissez-passer serait disponible pour son retrait ou son envoi à partir du vendredi 24 juin au Consulat Général du Pérou. L'envoi du laissez-passer était annoncé comme devant intervenir par courrier recommandé par les autorités consulaires péruviennes le 24 juin 2022. Reçu le 25 juin 2022 il était transmis scanné par le greffe du centre de rétention au service des étrangers de la Préfecture de [Localité 6] le jour même à 10h10, la demande de routing ayant quant à elle été formalisée dès le 21/06/2022 sur un vol commercial pour une première disponibilité à compter du 23 juin 2022, la Préfecture étant à ce jour dans l'attente d'un vol disponible. Au regard de l'ensemble de ces éléments aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration dans l'accomplissement des démarches nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressée vers son pays d'origine. Compte de tenu des démarches accomplies à ce jour rien ne s'oppose à un éloignement à bref délai dès lors qu'un vol commercial sera disponible et ce avant l'expiration du délai maximal de prolongation.
En conséquence, rejetant les contestations de l'appelante, la décision du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 juin 2022 ayant prolongé la rétention administrative de Mme [G] [M] [U] pour une durée de 30 jours à l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance du 29 mai 2022
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [G] [M] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI C.ROUGER.
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