Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 01 Février 2024
(n° 36, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00401 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE32U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Melun - RG n° 21/03126
APPELANTS
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Comparant
Madame [B] [W] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Non comparante, représentée par M. [J] [Z], son époux, muni d'un pouvoir
INTIMÉES
[23]
Chez [20] - Pôle Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non comparante
[24] ([25])
Chez [16]
[13] [Adresse 15]
[Localité 8]
Non comparante
[17]
Chez [22]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante
[26]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
[14]
Chez [22]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante
[16]
[13]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non comparante
CRCAM BRIE PICARDIE
DRC Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante
[19]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Amel MANSOURI, lors des débats, et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 9 décembre 2020.
Par décision en date du 1er avril 2021, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de cinquante-sept mois au taux d'intérêts de 0,79 % l'an.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs le 15 avril 2021. Ils l'ont contestée le 21 juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Melun a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [W] et M. [Z], en raison de sa tardiveté.
Le jugement a été notifié aux intéressés le 16 décembre 2021. M. et Mme [Z] en ont relevé appel le 22 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2023.
M. [Z] est présent en personne et il représente son épouse, muni d'un pouvoir en ce sens.
Il reconnaît la tardiveté de son recours et explique que c'est parce qu'il avait déménagé le 23 mars 2021 et que la poste n'a pas respecté le contrat de réexpédition du courrier. Il indique ne pas être mesure de produire de pièce à cet effet.
Il explique être retraité, ainsi que son épouse, qu'ils sont tous les deux âgés de 73 ans, qu'ils ont 3 529 euros de retraite mensuelle et qu'ils versent une somme mensuelle de 692 euros au bénéfice des sept créanciers du plan et qu'ils comptent continuer ces versements même si c'est en dehors d'un plan de surendettement. Il communique un bilan financier permettant de constater qu'après paiement des créanciers, le reste à vivre est de 70 euros par mois.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.
Il résulte de l'article R.733-6 du code de la consommation, que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [Z] se sont vus notifier la décision de la commission par courrier recommandé à leur adresse à [Localité 21] le 15 avril 2021 mais n'ont formé recours que le 21 juin 2021, soit au-delà du délai de trente jours et alors que leur argumentation liée à une mauvaise exécution d'un contrat de réexpédition de leur courrier n'est pas démontrée, le courrier du 15 avril 2021 ayant été régulièrement distribué.
Le jugement ayant déclaré le recours irrecevable doit par conséquent être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Laisse aux appelants la charge des dépens d'appel,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.
La greffière La présidente
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