Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00990 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEEY
Jugement (N° 2021020689) rendu le 01 février 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur [F] [M] représenté par sa tutrice Mme [W] [T],
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (95)
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/002136 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [W] [T], mandataire à la protection des majeurs, en sa qualité de tutrice de M. [F] [M] désignée par décision du tribunal d'instance de Tourcoing en date du 29 avril 2019
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Justine Leblanc, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la Banque Populaire du Nord, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 5] (Suisse)
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2022 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 18 juillet 2015, la société Banque populaire du Nord a consenti à la société To Mark Sports Events un prêt professionnel d'un montant de 15 000 euros, au taux de 2,80 % l'an, remboursable en soixante mensualités de 273,45 euros chacune.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [M] s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 18 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de quatre-vingt-quatre mois.
La société To Mark Sports Events a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 juillet 2018.
Le 24 août 2018, la société Banque populaire du Nord a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Par jugement du 7 novembre 2018, la société To Mark Sports Events a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 29 avril 2019, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Tourcoing a placé Monsieur [M] sous tutelle et désigné Mme [W] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 janvier 2020, la société Banque populaire du Nord a mis en demeure M. [M], représenté par son tuteur, de régler la somme de 7 624,50 euros au titre du solde du prêt professionnel.
Par acte délivré le 8 décembre 2021, la société Intrum Debt Finance AG , venant aux droits de la société Banque populaire du Nord, a assigné M. [M], représenté par son tuteur, Mme [W] [T], devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 6 597,84 euros majorée des intérêts à compter de la mise en demeure, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
' Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« Condamne Monsieur [F] [M], représenté par son tuteur, Mme [W] [T], à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD,
- la somme de 6 597,84 € augmentée des intérêts courus et à courir, à compter de la lettre de mise en demeure, et ce, jusqu'au jour du plus complet règlement
- la somme de 500 € au titre de l'article 700 CPC
Dit que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Condamne Monsieur [F] [M], représenté par son tuteur, Mme [W] [T], aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60,22 € en ce qui concerne les frais de greffe.
Déboute la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, du surplus de ses demandes. »
' Par déclaration du 28 février 2022, M. [M] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui déboutant la société Intrum Debt Finance AG du surplus de ses demandes.
' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, M. [M] demande à la cour de :
« - JUGER l'appel interjeté recevable et bien fondé
- IN LIMINE LITIS, SUR L'EXCEPTlON DE NULLITE :
JUGER bien fondée l'exception de nullité soulevée
JUGER que la nullité constatée cause grief a Monsieur [M] agissant par l'intermédiaire de son tuteur, Madame [W] [T]
En conséquence,
REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a :
* Condamné Monsieur [M] agissant par l'intermédiaire de son tuteur, Madame [W] [T], à payer la somme de 6 597.84 € augmentée des intérêts courus et à courir, à compter de la lettre de mise en demeure, et ce jusqu'au plus complet règlement ;
* Condamné Monsieur [M] agissant par l'intermédiaire de son tuteur, Madame [W] [T], à payer la somme de 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC
* Condamné Monsieur [M] agissant par l'intermédiaire de son tuteur, Madame [W] [T], aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60.22 € en ce qui concerne les frais de greffe
Et Statuant à nouveau
JUGER que l'assignation délivrée le 8 décembre 2021 est nulle et de nul effet
JUGER que le jugement rendu le 1er février 2022 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole est nul et de nul effet
DEBOUTER la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [M] agissant par l'intermédiaire de son tuteur, Madame [W] [T]
- SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND DU LITIGE,
JUGER que l'engagement de caution souscrit était, au moment de sa régularisation, manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [M]
JUGER que Monsieur [M], agissant par l'intermédiaire de son tuteur, Madame [W] [T], est dans l'incapacité financière de faire face a cet engagement
En conséquence,
REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle a :
* Condamné Monsieur [M] agissant par l'intermédiaire de son tuteur, Madame [W] [T], à payer la somme de 6 597.84 € augmentée des intérêts courus et à courir, à compter de la lettre de mise en demeure, et ce jusqu'au plus complet règlement ;
* Condamné Monsieur [M] agissant par l'intermédiaire de son tuteur, Madame [W] [T], à payer la somme de 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC
* Condamné Monsieur [M] agissant par l'intermédiaire de son tuteur, Madame [W] [T], aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60.22 € en ce qui concerne les frais de greffe
Et Statuant a nouveau
JUGER comme inopposable l'engagement de caution régularisé en date du 18 juillet 2015 entre Monsieur [M] et la SA BANOUE POPULAIRE
DEBOUTER la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
JUGER n'y avoir lieu à examen, en cause d'appel, de la demande formulée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE, au titre de l'articIe 1231-1 du Code Civil et la REJETER
- EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [M] agissant par l'intermédiaire de son tuteur, Madame [W] [T]
Reconventionnellement, CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement, au profit de Monsieur [M], agissant par l'intermédiaire de son tuteur, Madame [W] [T]. de la somme de 5 000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du prejudice moral subi.
CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [M], agissant par l'intermédiaire de son tuteur, Madame [W] [T], la somme de 3 500.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. »
M. [M], représenté par son tuteur, soutient que l'assignation délivrée est nulle en ce qu'il ne résulte pas de ses mentions l'accomplissement de recherches suffisantes pour s'assurer que Mme [W] [T] était bien domiciliée au [Adresse 2], adresse ajoutée de manière manuscrite sur l'acte. Il ajoute qu'il était parfaitement possible pour l'huissier instrumentaire de vérifier de manière efficace et certaine l'adresse exacte de Mme [W] [T], dès lors que celle-ci est auxiliaire de justice et que ses coordonnées sont donc accessibles par de multiples canaux. Il poursuit en indiquant que, faute d'avoir procédé à d'élémentaires vérifications, l'huissier instrumentaire a délivré l'acte à une adresse qui n'est pas celle du destinataire, ce qui cause un grief évident, la défense des intérêts de M. [M] n'ayant pu être assurée en première instance.
Sur le fond, M. [M] fait valoir que son engagement de caution était manifestement disproportionné lors de sa souscription. Il souligne l'existence d'anomalies dans la déclaration de patrimoine renseignée le 18 juillet 2015, tenant notamment à la multiplicité des écritures et aux modifications qui y ont manifestement été apportées, dont il résulte un taux d'endettement artificiellement minoré. Il ajoute qu'il n'est toujours pas en mesure de faire face à l'engagement litigieux, se trouvant aujourd'hui dans une situation précaire à la suite de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime. Il termine en affirmant que la cour n'est pas saisie de la demande de dommages-intérêts formée par l'intimé, celui-ci n'ayant pas formé appel incident de la décision ayant rejeté sa demande indemnitaire. Il considère qu'il peut en revanche prétendre, à titre personnel, à l'allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé par l'action en paiement.
' Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 1er février 2022 en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [F] [M], représenté par son tuteur, Madame [W] [T], à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 6 597.84 € augmentée des intérêts courus et à courir, à compter de la lettre de mise en demeure, et ce, jusqu'au jour du plus complet règlement
Et statuant à nouveau, pour le surplus
Débouter Monsieur [F] [M], représenté par son tuteur, Madame [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [F] [M], représenté par son tuteur, Madame [W] [T] à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts
- Condamner Monsieur [F] [M], représenté par son tuteur, Madame [W] [T] à payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Le condamner aux entiers dépens. »
Elle soutient que l'assignation délivrée est valable, dès lors que les démarches de l'huissier instrumentaire ont permis de confirmer que l'adresse de Mme [W] [T] se situait bien au [Adresse 2].
Sur le fond, elle considère que la disproportion manifeste du cautionnement n'est pas démontrée par l'appelant. Elle affirme que le prêteur a pris soin de se renseigner sur la situation financière de M. [M] avant la souscription de l'engagement et qu'il en résultait une faculté contributive suffisante pour y faire face, la prétendue modification des renseignements par un tiers n'étant pas démontrée. Elle termine en considérant que l'appelant doit être condamné au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
Aux termes du premier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Aux termes du premier alinéa de l'article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.
Il s'infère de la combinaison de ces textes que l'huissier de justice ne peut procéder à une signification à domicile que s'il résulte de ses vérifications, mentionnées dans l'acte délivré, que la personne physique destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée, où celle-ci a vocation à recevoir notification.
Selon une jurisprudence constante, il incombe à l'huissier de justice de procéder aux diligences nécessaires pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure effectivement à l'adresse indiquée et de mentionner dans l'acte la nature des diligences accomplies. Celles-ci doivent être suffisantes pour établir la réalité du domicile du destinataire, à peine de nullité de l'acte.
Lorsqu'un plaideur invoque la nullité d'un acte de signification, toutes les dispositions relatives à la nullité des actes de procédure sont applicables, conformément à l'article 694 du code de procédure civile. Il s'ensuit que, par application de l'article 114 du même code, la nullité de l'acte pour vice de forme n'est encourue que si elle est expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, une telle nullité ne pouvant toutefois être prononcée que si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, l'assignation a été délivrée à « Monsieur [F] [M] représenté par son tuteur, Madame [W] [T], né le [Date naissance 3]/1969 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant chez Madame [W] [T] [Adresse 4] ou plutôt [Adresse 2]».
La mention précitée « ou plutôt [Adresse 2]» a été apposée de manière manuscrite par l'huissier instrumentaire.
Le procès-verbal de signification de l'assignation précise que la délivrance à la personne même du destinataire a été impossible en raison de son absence et que l'acte a été délivré « Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom figure sur l'annuaire téléphonique ».
Outre que la nature et la date d'édition de cet annuaire ne sont pas précisées dans l'acte, une telle mention est manifestement insuffisante pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire. Il incombait à l'huissier instrumentaire de conforter ce simple indice et d'éviter ainsi toute homonymie, en procédant à des diligences complémentaires.
C'est ainsi qu'il aurait pu composer le numéro figurant dans l'annuaire téléphonique en sa possession afin de vérifier que son interlocuteur demeurait toujours à l'adresse indiquée et qu'il exerçait bien les fonctions de tuteur de M. [M].
Au regard d'une telle représentation légale, l'officier ministériel aurait également pu s'enquérir de la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les Hauts-de-France, ce qui lui aurait permis d'obtenir les coordonnées de Mme [W] [T] et ainsi de délivrer l'acte à son adresse exacte, ce qui ne fut pas le cas, l'intéressée étant domiciliée au [Adresse 1] lors de la délivrance de l'assignation.
La vérification figurant dans l'acte n'est au demeurant confortée par aucune autre, telle que la mention d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressée ou la confirmation de l'adresse par le voisinage, ce qui témoigne encore de l'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier instrumentaire.
Force est donc de constater qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.
Une telle irrégularité cause nécessairement un grief à M. [M], représenté par son tuteur, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'action en paiement formée contre lui et n'a donc pu assurer sa défense en première instance, le privant ainsi d'un degré de juridiction.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 8 décembre 2021 par la société Intrum Debt Finance AG.
Une telle nullité emporte celle du jugement entrepris et prive l'appel de tout effet dévolutif.
La cour étant dessaisie, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formées au fond par l'appelant ni non plus sur celles formées de manière incidente par l'intimé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision justifie de condamner la société Intrum Debt Finance AG aux dépens de première instance et d'appel. Tenue aux dépens, la société Intrum Debt Finance AG sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'elle sera déboutée de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 8 décembre 2021 par la société Intrum Debt Finance AG à Monsieur [F] [M], représenté par son tuteur, Mme [W] [T] ;
Annule en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 1er février 2022 ;
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [F] [M], représenté par son tuteur, Mme [W] [T], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Intrum Debt Finance AG au même titre ;
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Marlène Tocco Samuel Vitse