Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVJC
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
05 décembre 2022 RG :21/00904
[V]
[K]
C/
[C]
[L]
Grosse délivrée
le
à Me Trombert
Me Gras
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 23 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 05 Décembre 2022, N°21/00904
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [D] [V]
né le 13 Février 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [J] [K] épouse [V]
née le 28 Décembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [R] [B] [C]
né le 04 Janvier 1967 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie GRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
Madame [W] [N] [E] [L]
née le 13 Août 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie GRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Janvier 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2020, M. et Mme [H] ont donné à bail à Mme [J] [K] épouse [V] et M. [D] [V] une maison à usage d'habitation d'une surface habitable de 100 m² sis [Adresse 5]), moyennant un loyer mensuel de 450 euros.
Ce bail comprenait une annexe indiquant:' L'entretien du terrain, arbustes et fosse septique sont à la charge du locataire.
En échange d'un loyer modéré, les locataires devront lors des absences du propriétaire de plus d'un jour et quelle que soit la durée:
-être presents,
-surveiller la propriété,
-s'occuper des animaux:ouvrir le poulailler le matin, le fermer le soir et leur donner à manger et à boire,
-arroser le Jardin et les fleurs extérieures et intérieures si necessaire,
-entretenir la piscine,
-entretenir les parcelles de terrain.
Il est bien entendu que le propriétaire avertira le locataire 48 heures avant la date de son absence.'
Par acte notarié du 7 février 2020, les époux [H] ont vendu le bien loué à Mme [W] [L] et M. [P] [C].
Le 16 juin 2021, Mme [W] [L] et M. [P] [C] ont fait signifier à Mme [J] [K] épouse [V] et M. [D] [V] un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 6 300 € arrêtée au mois de juin 2021 inclus.
Par acte du 4 aôut 2021, Mme [W] [L] et M. [P] [C] ont fait assigner les locataires devant le tribunal judicaire d'Ales aux fins notamment de les voir expulser outre leur condamnation solidaire à la somme de 6300 € au titre de l'arriéré de loyers.
Les locataires ont quitté les lieux le 20 octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a:
-condamné solidairement les époux [V] à payer à Mme [W] [L] et M. [P] [C] la somme de 6 300 euros au titre des loyers impayés du mois de mars 2020 au mois d'avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021,
- rejeté l'intégralité des autres demandes,
- condamné solidairement les époux [V] à payer à Mme [W] [L] et M. [P] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
-condamné in solidum Mme [J] [K] et M. [D] [V] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 16 juin 2021 et rejeté les demandes concernant le coût du procès-verbal de constat en date du 30 juillet 2021 et sa dénonciation.
M. [D] [V] et Mme [J] [K] épouse [V] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 30 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 31 mai 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [D] [V] et Mme [J] [K] épouse [V] demandent à la cour :
Vu l'appel interjeté,
-le dire régulier en la forme et bien fondé au fond,
-réformer en conséquence le jugement en date du 5 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Ales sur les demandes des consorts [C] / [L],
Vu la commune intention des parties concernant les loyers de mars 2020 à Juin 2021,
-dire et juger n'y avoir aucune condamnation à l'égard des époux [V] tant au niveau du principal des dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement
-ordonner une médiation avec mission habituelle en pareille matière,
-dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 juin 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [L] et M. [P] [C] demandent à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
Sur la forme,
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel intenté par les époux [V],
Sur le fond,
-confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ales en date du 5 décembre 2022 en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] [V] et Mme [J] [K] à payer à M. [P] [C] et à Mme [W] [L] la somme de 6300 euros au titre des loyers impayés du mois de mars 2020 au mois d'avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juin 2021,
-réformer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
-condamner solidairement M. [D] [V] et Mme [J] [K] à payer à M. [P] [C] et à Mme [W] [L] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
-rejeter les pièces de M. et Mme [V] mentionnées sur le bordereau des pièces n° un pour non-respect du principe du contradictoire.
-condamner solidairement Monsieur [D] [V] et Mme [J] [K] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement délivré le 16 juin 2021 ainsi que du procès-verbal de constat du 30 juillet 2021 et de la dénonciation avec sommation du 5 août 2021 et à payer à M. [P] [C] et à Madame [W] [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 janvier 2024.
A l'audience, le conseil des intimés a abandonné sa demande visant à voir écarter les pièces mentionnées sur le bordereau numéro un, s'agissant d'une simple erreur de copier/coller du conseil des appelants, toutes les pièces ayant effectivement été communiquées en première instance sans pièces nouvelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Par ailleurs, la désignation d'un médiateur judicaire suppose l'accord des parties en application de l'article 131-1 du code de procédure civile, condition non remplie en l'espèce.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a donc rejeté la demande de ce chef.
- Sur la demande en paiement,
Selon l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en application de l'article 1353 du code civil, la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, il est constant et d'ailleurs non contesté que les parties sont liées par le bail du 1er janvier 2020 portant sur une maison à usage d'habitation d'une surface habitable de 100 m² sis 961 la Conduite sur la commune de Les Images (30960), moyennant un loyer mensuel de 450 €.
Les bailleurs sollicitent le paiement des loyers de mars 2020 au mois d'avril 2021 faisant valoir que les locataires ne démontrent pas l'existence d'un accord verbal sur la réalisation de travaux en contrepartie d'une renonciation aux loyers.
Les locataires, sans contester le non-paiement des loyers, soutiennent au contraire que la commune intention des parties qui « transpire » au travers de l'ensemble des pièces communiquées était qu'en contrepartie des services rendus par les locataires (réalisation de travaux dans la maison des intimés en pleine rénovation, réception de virements pour payer les matériaux, retrait de matériaux') le bailleur accordait la gratuité du logement mais que ce dernier, alors qu'il n'a aucunement réclamé le paiement des loyers pendant plusieurs mois, a remis en cause cet accord verbal devant le refus des appelants de concrétiser le projet d'acquérir la maison objet de la location.
Ils font donc valoir que tous ces services rendus avaient bien une contrepartie qui, au niveau fiscal ,a été déclarée comme une occupation gratuite.
Il ressort de l'analyse des sms échangés entre les parties et des relevés bancaires des appelants que de mars 2020 à avril 2021, M. [V] a effectivement supervisé les travaux de rénovation de la maison des intimés en réceptionnant les matériaux et les intervenants, en réglant des factures, en multipliant les services (récupération des colis, ouverture des portes, coordination des artisans, récupération du matériel chez les réparateurs') et effectué des travaux de peinture.
Cependant, les appelants ne démontrent par absolument aucun élément versé aux débats que les parties avaient convenu que la contrepartie de cette intervention serait la gratuité du logement.
Le seul élément produit réside dans la déclaration de revenus de 2020 mentionnant que M. [D] [V] et Mme [J] [K] sont hébergés à titre gratuit.
Pour autant, comme l'a justement relevé le premier juge, cet élément ne ressort que des déclarations unilatérales des appelants.
Le seul fait pour le propriétaire de ne pas réclamer les loyers ne peut suffire à démontrer sa renonciation à les recevoir.
En conséquence, en l'absence de démonstration d'un accord sur la gratuité du logement, les parties restent tenues par le bail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [V] à payer à Mme [W] [L] et M. [P] [C] la somme de 6 300 euros au titre des loyers impayés du mois de mars 2020 au mois d'avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, date du commandement de payer.
Sur la demande des intimés au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Les intimés ne démontrent pas un préjudice distinct du retard d'ores et déjà réparé par les intérêts moratoires.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement déféré au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance seront confirmées sauf en ce qu'il a inclus dans les dépens les frais du commandement de payer, ces derniers relevant des frais irrépétibles, ne s'agissant pas d'une demande en constatation de la clause résolutoire.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [K] épouse [V] et M. [D] [V], qui succombent, supporteront in solidum les dépens d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a inclus dans les dépens de première instance les frais du commandement de payer en date du 16 juin 2021,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que les frais du commandement de payer en date du 16 juin 2021 sont exclus des dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [J] [K] épouse [V] et M. [D] [V] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Mme [J] [K] épouse [V] et M. [D] [V] à payer à Mme [W] [L] et M. [P] [C] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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