Texte intégral
PhD/DM
Numéro 23/564
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 13/02/2023
Dossier : N° RG 22/01369 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGT3
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Affaire :
S.A.R.L. COMPAGNIE LA BOULANGERE
C/
S.E.L.A.S. EGIDE ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA S ARL COMPAGNIE BOULANGERE, S.E.L.A.S. EGIDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Décembre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La COMPAGNIE LA BOULANGERE
SARL immatriculée au RCS de Pau sous le n°402 574 115, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Madame [G] [P], domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
La S.E.L.A.S. EGIDE
ès qualité de liquidateur de la société COMPAGNIE BOULANGERE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
La S.E.L.A.S. EGIDE
en son nom personnel, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2022
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Courant 2014, Mme [G] [P] a déclaré l'état de cessation des paiements des deux sociétés qu'elle dirigeait :
- la sarl Compagnie boulangère, ayant une activité de holding, propriétaire de locaux commerciaux
- la sarl Boulangerie Abert Père & fils, exploitante d'un fonds de commerce de boulangeries et pâtisseries, et locataire de locaux appartenant à la première.
La seconde société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 2 septembre 2014, converti en liquidation judiciaire par un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Pau du 9 mars 2016.
Par jugement du 30 septembre 2014, ce même tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Compagnie boulangère et désigné la selarl Brenac en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 avril 2015, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la selarl Brenac désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le premier président a arrêté l'exécution provisoire de ce jugement.
Par arrêt du 9 mars 2016, la cour d'appel de Pau a annulé, pour vice de forme, le jugement de liquidation judiciaire et a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Compagnie boulangère, la selarl Brenac, devenue ensuite la selas Egide, étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Plusieurs jugements ont prorogé le délai de clôture de la liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a déposé une requête aux fins de voir autoriser la vente en la forme des saisies immobilières des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire.
La selas Egide est intervenue volontairement à l'instance en défense aux prétentions émises à son encontre par la société Compagnie boulangère.
Par ordonnance contradictoire du 27 avril 2022, le juge-commissaire a :
- donné acte à la selas Egide de son intervention volontaire en son nom personnel
- déclaré la juridiction incompétente pour connaître d'une action visant la selas Egide en son nom personnel
- condamné la société Compagnie boulangère, au titre de ses droits propres, à régler à la selas Egide une indemnité de 3.000 euros pour procédure abusive
- débouté la société Compagnie boulangère de sa demande de sursis à statuer
- autorisé la vente des lots n°1, 3, 8, 9, 10 et 12 formant les lots de la copropriété située au [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée BY [Cadastre 1] en deux lots d'enchères :
- le premier lot d'enchères correspondant aux lots de copropriété 1, 8, 9 et 12 (formant le local commercial) sur une mise à prix de 325.000 euros
- le second lot d'enchères correspondant aux lots de copropriété 3 et 10 (formant l'appartement) sur une mise à prix de 120.000 euros
à la barre du tribunal judiciaire de Pau, par le ministère de Me Gallardo, avocat à Pau [...]
- [fixé les modalités de la publicité de la vente et de la visite des lieux]
- débouté la société Compagnie boulangère de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société Compagnie boulangère à payer à la selas Egide en son nom personnel la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Compagnie boulangère à payer à la selas Egide, ès qualités, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la notification de l'ordonnance à la débitrice et aux créanciers inscrits à domicile élu, outre sa communication au liquidateur judiciaire
- condamné la société Compagnie boulangère aux dépens.
Cette ordonnance a été notifiée le 6 mai 2022 à la société Compagnie boulangère.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 16 mai 2022, la société Compagnie boulangère a relevé appel de cette ordonnance (RG 22/1369).
La procédure d'appel a été suivie selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022 par la société Compagnie boulangère qui a demandé à la cour de :
- ordonner la jonction entre les deux procédures d'appel 22/1364 et 22/1369
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive qui doit être rendue suite au pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau du 10 mars 2022 concernant l'action en nullité de l'état des créances
- prononcer le renvoi de la demande du liquidateur judiciaire dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur la contestation de la créance des établissements Soufflet.
Sur les autres demandes justifiant le sursis à statuer :
- enjoindre au liquidateur à communiquer l'état des créances postérieur à l'arrêt du 9 mars 2016 et la nomination du juge-commissaire du 8 janvier 2019 et sa publication au Bodacc conformément à l'article R624-8 du code de commerce
- enjoindre le liquidateur à communiquer la documentation comptable et fiscale des exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, prévisionnel 2022 (bilans, compte de résultat, liasses fiscales complètes) en tenant compte de l'état des immobilisations de la société assujettie à l'impôt des sociétés
- déterminer le report à nouveau et la dette fiscale inscrite au passif de la société conformément à l'article 220 quinquies du code général des impôts
- déterminer le montant des loyers dus à la société Compagnie boulangère afin de le porter au compte clients de la société
Sur la fin de non-recevoir :
- ordonner la nullité de l'ordonnance du 27 avril entachée d'excès de pouvoir (sic)
Sur les conditions de la saisie immobilière :
- en absence des conditions de vente de l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution la vente doit être considérée comme nulle.
Sur le fond :
- réformer l'ordonnance entreprise
- ordonner une expertise de la valeur vénale des biens appartenant à la société Compagnie boulangère
- enjoindre au liquidateur judiciaire à rechercher, préalablement à toute vente forcée, une vente de gré à gré des lots 3 et 10
- cantonner la vente forcée à un seul lot de copropriété.
A titre subsidiaire (sic)
- en tout état de cause, condamner la selas Egide ès qualités à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner, la selas Egide ès qualités à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile
- débouter la société Egide de son intervention volontaire nullement fondé et de ses demandes de dommages et intérêts excessives.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022 par la selas Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie boulangère ainsi qu'à titre personnel, qui a demandé à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande de jonction
- rejeter la demande de rabat de clôture
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
- rejeter toutes demandes visant d'autres décisions.
A titre subsidiaire :
- débouter la société Compagnie boulangère de ses demandes dont celles visant la selas Egide ès qualités
- condamner la société Compagnie boulangère à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En liminaire, il est rappelé que, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
sur la demande de jonction
Il est constant que par déclaration faite au greffe de la cour le 13 mai 2022, Mme [G] [P], agissant en son nom personnel, a également relevé appel de l'ordonnance du 27 avril 2022.
Mais, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de cet appel avec le présent appel formé par la société Compagnie boulangère, Mme [P] n'étant pas partie à l'ordonnance entreprise, il sera statué sur le sort de son appel par un arrêt distinct.
sur l'ordonnance de clôture
La clôture de la procédure a été fixée au 23 novembre 2022 par ordonnance du président de chambre, en application des articles 905 et 778 du code de procédure civile.
L'appelante n'a pas déposé de conclusion saisissant la cour d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de l'intimée tendant au rejet d'une telle demande.
En revanche, la cour doit, d'office, déclarer irrecevable les conclusions de l'appelante notifiée le 30 novembre 2022, postérieurement à l'ordonnance de clôture.
sur l'appel formé contre la selas Egide à titre personnel
La cour constate que la déclaration d'appel ne vise pas les chefs de l'ordonnance ayant reçu la société Egide en son intervention volontaire à titre personnel, déclaré la juridiction incompétente pour connaître des demandes de la société Compagnie boulangère dirigées contre la selas Egide à titre personnel, et condamné la société Compagnie boulangère à payer à la selas Egide, intervenant volontaire, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Seule est critiquée la disposition de l'ordonnance ayant condamné la société Compagnie boulangère à payer à la société Egide, intervenant volontaire, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence de moyen de réformation utilement soutenu, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'un recours
Il est constant que la société Compagnie boulangère a formé devant le juge-commissaire un « recours-nullité » contre l'état des créances arrêté par le juge-commissaire le 10 mai 2015 et que, par un arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de céans a confirmé l'irrecevabilité de ce recours.
Cette demande doit être rejetée, aucune considération tirée d'une bonne administration de la justice ne justifiant d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de ce pourvoi.
sur la nullité de l'ordonnance entreprise pour excès de pouvoir du juge-commissaire
L'appelante fait grief à l'ordonnance d'avoir commis un excès de pouvoir en ordonnant la vente au vu d'un état des créances lui-même vicié par un excès de pouvoir du juge-commissaire qui l'a arrêté alors qu'il n'était plus en fonction du fait de l'annulation du jugement de conversion du redressement judiciaire.
Qualifiant son moyen de « fin de non-recevoir », l'appelante demande à la cour d'ordonner la « nullité » de l'ordonnance pour excès de pouvoir.
Mais, au-delà de la confusion du moyen, le juge-commissaire n'a commis aucun excès de pouvoir en ordonnant, dans les limites de ses pouvoirs juridictionnels, conformément à l'article L. 642-18 du code de commerce, la vente aux enchères publiques des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire après avoir constaté l'existence d'un passif résultant des décisions d'admission des créances à l'encontre desquelles les recours de la débitrice avaient été rejetés.
La demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance entreprise sera donc rejetée.
sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire
L'appelante fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir ordonné la vente des biens immobiliers pour apurer le passif figurant sur l'état des créances arrêté le 10 mai 2015 alors que cet état est « inexistant », « nul », pour avoir été arrêté par le juge-commissaire désigné dans le jugement de liquidation judiciaire du 25 avril 2015, lequel a été ensuite annulé par l'arrêt du 9 mars 2016. L'appelante en déduit que cet état des créances est entaché d'un excès de pouvoir du juge-commissaire qui n'avait plus de pouvoirs juridictionnels, grief affectant également les autres décisions prises par ce même juge-commissaire jusqu'à sa désignation intervenue le 8 janvier 2019.
Mais, il ressort des productions que :
- le 27 avril 2015, la selarl Brenac a transmis au juge-commissaire la liste des créances déclarées au passif avec ses propositions d'admission et rejet, sur la base des observations de la débitrice, ce qui n'est pas contesté
- le 10 mai 2015, le juge-commissaire, en la personne de M. [K], a vérifié et signé cette liste, sa signature valant décision d'admission conforme des non contestées et ratification des propositions de contestation en vue d'un débat contradictoire
- l'état des créances a été publié au Bodacc le 5 janvier 2017
Les créances non contestées ont été admises pour un montant de 192.017,20 euros, outre les intérêts courant sur certaines de celles-ci.
Et, les créances fiscales non contestées ont été admises à titre privilégié définitif.
Les créances contestées concernaient deux créances fiscales, respectivement de 50.120 euros et de 24.430 euros, seule celle-ci ayant été déclarée à titre provisionnel.
Par deux ordonnances contradictoires du 22 novembre 2017, le juge-commissaire, désigné dans le jugement de redressement judiciaire, a admis, à titre privilégié définitif, les deux créances fiscales pour le montant déclaré (pièces 31 et 32).
Ces ordonnances n'ont fait l'objet d'aucun recours de la part de la débitrice qui n'avait d'ailleurs pas contesté la composition de la juridiction du juge-commissaire ayant statué sur l'admission de ces deux créances.
Le 20 juin 2020, la société Compagnie boulangère a formé devant le juge-commissaire, un recours en nullité contre l'état des créances arrêté par le juge-commissaire.
L'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 mars 2022 a confirmé l'irrecevabilité de ce recours.
Il s'ensuit que les décisions d'admission des créances, passées en force de chose jugée, s'imposent au juge-commissaire saisi de la réalisation des actifs.
Par ailleurs, les moyens de contestation soulevés par l'appelante sont, au surplus, radicalement inopérants, procédant d'une dénaturation de la portée de l'arrêt du 9 mars 2016 ayant annulé le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
En effet, le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne créé pas une nouvelle procédure collective mais assure la continuité de la même procédure, sans mettre fin, sauf décision contraire, aux fonctions du juge-commissaire désigné dans le jugement d'ouverture, lesquelles ne sont pas affectées par la conversion en liquidation judiciaire contrairement à celles de l'éventuel administrateur judiciaire, et du mandataire judiciaire, un liquidateur judiciaire devant alors être désigné.
Au demeurant, s'il est d'usage que le jugement de conversion « maintienne » le juge-commissaire en fonctions, l'omission de cette précision n'a pas de conséquence sur la continuité des fonctions du juge-commissaire désigné dans le jugement de redressement judiciaire, lesquelles cessent conformément aux articles R. 621-25 et R. 641-13 du code de commerce.
En l'espèce, l'annulation du jugement de conversion, qui avait « maintenu » le juge-commissaire en fonctions, a eu pour seul effet de rétablir la période d'observation jusqu'à l'arrêt du 9 mars 2016, sans atteindre rétroactivement l'existence de la décision d'admission des créances en date du 10 mai 2015 dès lors que celle-ci entrait dans les attributions juridictionnelles du juge-commissaire au cours de la période d'observation et que le dessaisissement de la débitrice en liquidation judiciaire était indifférent sur les opérations de vérification du passif en cours.
S'agissant des ordonnances rendues le 22 novembre 2017, non seulement le juge-commissaire en place pouvait poursuivre sa mission, nonobstant l'invitation à faire désigner un juge-commissaire mentionnée dans l'arrêt du 9 mars 2016, mais, en tout état de cause, ces ordonnances contradictoires sont définitives.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la contestation du passif vérifié et arrêté par le juge-commissaire n'est pas fondé.
sur le montant du passif de la liquidation judiciaire
La société Compagnie boulangère conteste plusieurs postes du passif antérieur admis et considère qu'il n'existe plus aucun passif exigible après intégration des créances qu'elle détient sur son locataire ainsi qu'au titre des reports à nouveau du déficit comptable.
Au terme des décisions d'admission, le passif antérieur s'élève à la somme de 266.567,20 euros, outre les intérêts courus sur la créance Soufflet.
En outre, le liquidateur évalue, provisoirement, à la somme de 106.403 euros le passif postérieur, montant d'ailleurs repris à son compte par l'appelante dans le cadre de son analyse des incidences fiscales de sa contestation.
En premier lieu, la société Compagnie boulangère fait valoir qu'elle avait consenti à la société boulangerie Abert père & fils non pas un mais deux baux commerciaux dont un seul a été résilié par le liquidateur judiciaire.
L'appelante en déduit que, à défaut de résiliation, le second bail s'est poursuivi, demeurant créancière d'impayés locatifs de 992.375,13 euros à ce jour.
Mais, au-delà du débat sur la résiliation des baux et l'existence de cette prétendue créance locative, il est établi, ce que n'ignore pas la société Compagnie boulangère, que la liquidation judiciaire de la société locataire ne dispose plus d'actif, le liquidateur judiciaire ayant délivré un certificat de créance irrécouvrable en date du 13 juin 2019, ce qui prive d'objet la demande tendant à voir déterminer les loyers dus, et intégrer ceux-ci dans l'actif recouvrable.
Ensuite, concernant l'existence d'une créance sur le fisc, les moyens de l'appelante visent d'abord à revenir sur l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions d'admission des créances fiscales et, en tout état de cause, sont impropres à établir le principe même d'une créance sur le fisc au titre des reports à nouveau du déficit comptable ou d'un avoir fiscal de 405.841 euros, l'appelante étant confuse et procédant à des amalgames entre crédit d'impôt et report à nouveau.
L'intimée objecte justement que le report d'un déficit pour diminuer l'assiette de l'impôt sur les sociétés d'un exercice ultérieur est, au surplus, sans objet, la société ayant cessé toute activité à compter de 2016.
La demande tendant à voir « déterminer le report à nouveau et la dette fiscale inscrite au passif de la société conformément à l'article 220 quinquies du code général des impôts », ainsi que la demande de production de la documentation comptable et fiscale des exercices 2015 à 2022, doivent être rejetées.
En troisième lieu, s'agissant de la créance Soufflet, admise au passif pour la somme de 47.184,15 euros, outre intérêts conventionnels, au titre du cautionnement d'un prêt consenti à la société boulangerie Abert père & fils, la société Compagnie boulangère soutient, sans l'étayer, que la créance du prêteur a été réglée et n'a pas été admise au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal.
En définitive, l'appelante échoue à démontrer l'inexistence d'un passif de liquidation judiciaire, même en faisant abstraction de la créance Soufflet.
sur la réunion des conditions de la saisie immobilière
L'appelant conclut à la « nullité de la vente », sur le fondement de textes du code des procédures civiles d'exécution qui ne sont pas applicables à la procédure de vente des immeubles sur adjudication judiciaire ordonnée par le juge-commissaire du débiteur en procédure collective.
La demande de « nullité de la vente » doit donc être rejetée.
sur la vente des immeubles dépendant de la liquidation judiciaire
En premier lieu, l'appelante ne peut faire grief au liquidateur judiciaire de ne pas avoir tenté de céder à l'amiable les actifs immobiliers alors que, d'une part, elle n'a elle-même fait aucune proposition en ce sens, et, d'autre part, elle a manifesté une opposition systématique à toutes les initiatives procédurales prises par le liquidateur judiciaire, contestant même la désignation d'un technicien pour procéder à l'évaluation des actifs immobiliers.
Ensuite, l'appelante conteste la mise à prix fixée par le juge-commissaire sur la base du rapport du technicien en date du 9 août 2018 ayant estimé les locaux commerciaux à 650.000 euros et l'appartement à 240.000 euros, mais n'a produit aucune offre de preuve au soutien de ses allégations estimant l'ensemble à 2 millions d'euros.
Aucun élément de valeur n'est même produit au titre d'un prétendu « mobilier », estimé à 600.000 euros, dont l'existence même n'est pas établie.
La demande d'expertise de la valeur des biens doit donc être rejetée.
C'est à juste titre que la selas Egide ès qualités a proposé au juge-commissaire de procéder par voir d'adjudication judiciaire, garantissant une vraie concurrence des enchères, stimulée par la nature et l'emplacement des biens, dans un cadre procédural offrant des garanties de transparence sur la réalisation des biens.
Les mises à prix, en deux lots, à concurrence de la moitié de la valeur estimée des biens en 2018, sont cohérentes et en adéquation avec l'intérêt de la vente dont l'attractivité est préservée.
Et, eu égard au montant du passif de la liquidation judiciaire, antérieur et postérieur, il est cohérent de prévoir la mise en vente prioritaire du local commercial, dont le prix est susceptible de couvrir le passif, ce qui permettra, le cas échéant, au liquidateur judiciaire de ne pas requérir la vente du second lot, et non pas, comme le propose l'appelante de cantonner la vente à l'appartement.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions y compris sur les frais irrépétibles mis à la charge de la société Compagnie boulangère.
La société Compagnie boulangère sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à jonction de l'appel formé par Mme [P] à titre personnel avec l'appel formé par la société Compagnie boulangère,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le rejet d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par l'appelant le 30 novembre 2022,
DECLARE la société Compagnie boulangère irrecevable en son appel des dispositions de l'ordonnance concernant la selas Egide, à titre personnel,
DEBOUTE la société Compagnie boulangère de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formée contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 mars 2022,
DEBOUTE la société Compagnie boulangère de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise pour excès de pouvoir,
DEBOUTE la société Compagnie boulangère de sa demande d'annulation de la vente,
DEBOUTE la société Compagnie boulangère de ses demandes d'injonction de production de pièces et de sursis à statuer,
DEBOUTE la société Compagnie boulangère de sa demande d'expertise de la valeur des biens immobiliers,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions concernant la vente par voie d'adjudication judiciaire des immeubles dépendant de la liquidation judiciaire de la société Compagnie boulangère,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Compagnie boulangère aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Compagnie boulangère à payer à la selas Egide ès qualités une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente